2022 QCCQ 9387, 2022 QCCQ 9387
Opinion
Protection de la jeunesse — 225248 2022 QCCQ 9387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003612-226 DATE : 7 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont compromis pour une situation de risque sérieux de négligence. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection de l’enfant Y , née le [...] 2020 pour le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés à madame C et à monsieur D . Quant aux contacts entre Y et ses parents, la Directrice recommande à ce qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision. Quant aux contacts entre X et ses parents, qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de neuf mois concernant Y et une durée de 12 mois concernant X . Position des parties [ 4 ] Seul le père de X conteste le placement de celui-ci auprès des tiers ciblés.
Il préférerait que son fils soit placé dans une famille d’accueil neutre. [ 5 ] Les autres mesures sont acceptées de toutes les parties. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Les deux enfants ont la même mère. [ 7 ] Les parents de X ont un fils plus jeune et sont séparés. Jusqu’au signalement, X habite avec sa mère à temps plein et son frère cadet habite chez son père, les parents bénéficiant de contacts irréguliers avec chaque enfant. [ 8 ] Les parents de Y sont séparés depuis janvier 2022.
Le père vient tout juste d’obtenir sa reconnaissance de paternité en Cour supérieure. [ 9 ] La mère a une fille plus âgée d’une union antérieure, qui habite avec son père. La mère la voit de façon sporadique. [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille en mai 2022. La mère présente un problème de toxicomanie important, affectant du même coup sa santé mentale. Elle n’est pas en mesure d’offrir les soins et l’éducation pour ses enfants, en plus de placer l’adolescent dans un rôle d’adulte protecteur qui n’est pas le sien.
[ 11 ] Les parents de Y ont une relation malsaine et empreinte de violence conjugale.
La mère témoigne que les problèmes surviennent principalement lorsqu’elle rechute dans la consommation. [ 12 ] Au moment de la séparation des parents de la fillette, la mère emménage avec les enfants chez un couple d’amis, soit monsieur D et madame C , mais également dans au moins deux organismes pour femmes victimes de violence conjugale. [ 13 ] La mère revient vivre dans son logement avec les enfants le 1 er mai 2022. [ 14 ] Y a peu de contacts avec son père depuis la séparation, mais la situation tend à changer depuis sa reconnaissance de paternité. [ 15 ] La fillette présente des retards de développement au niveau moteur et langagier.
Elle bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A. [ 16 ] X a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, mais l’adolescent et son père remettent en question ce diagnostic. Il a également des diagnostics de TDAH et du syndrome Gilles de la Tourette. [ 17 ] L’adolescent a été victime d’abus physique de la part de son père en février 2020, fragilisant par conséquent la relation père-fils.
Ainsi, malgré quelques visites irrégulières, chacun d’eux exprime ne pas souhaiter faire vie commune à plein temps pour l’instant. [ 18 ] Le 4 mai 2022, la mère se retrouve dans un état d’intoxication avancé, tient un discours incohérent et est incapable de s’occuper des enfants. Elle accepte de confier les enfants au couple D-C , ces derniers ayant un lien significatif avec les enfants. Cette mesure est confirmée dans le cadre d’une mesure de protection immédiate à la même date. [ 19 ] La mère est hospitalisée en psychiatrie le 5 mai 2022.
La mesure de protection immédiate est prolongée le 6 mai suivant. [ 20 ] La mère obtient son congé de l’hôpital le 8 mai et intègre la maison A . Elle se dit épuisée et exprime avoir besoin de temps pour elle. [ 21 ] Le père de X est réfractaire à l’hébergement de son fils chez le couple D-C, préférant un milieu neutre. La Directrice saisit alors le Tribunal en date du 12 mai 2022, qui confie provisoirement l’adolescent et sa sœur dans le milieu ciblé.
Le père de l’adolescent avait finalement accepté que son fils y soit confié provisoirement, exprimant vouloir respecter son désir. [ 22 ] Le problème de consommation de la mère est important.
En plus de consommer de l’alcool, elle admet avoir volé la médication de son fils (Biphentin) pour la consommer. [ 23 ] Le 15 juin 2022, la mère intègre une thérapie fermée à la maison « B » pour une durée de trois mois. [ 24 ] Les trois parents collaborent et se montrent ouverts à l’intervention. [ 25 ] Les parents de l’adolescent ne partagent cependant pas la même position sur le milieu idéal pour leur fils. [ 26 ] La mère a confiance au couple qui héberge ses enfants, ayant développé une belle relation de confiance et d’amitié avec eux.
En effet, le couple offre du support à la mère depuis longtemps, notamment lors de ses épisodes de rechute. [ 27 ] Le père de l’adolescent, lui-même ancien toxicomane, est méfiant face au milieu, craignant que leur consommation quotidienne de cannabis n’influence négativement son fils. [ 28 ] L’adolescent se sent coincé entre les adultes qui sont significatifs pour lui.
Il s’approprie un rôle de protecteur auprès de sa mère et revient affecté à la suite des contacts avec son père, sachant pertinemment que celui-ci ne partage pas les valeurs de ceux qui l’hébergent. [ 29 ] Monsieur D et madame C témoignent devant le Tribunal. Ils assurent tous les deux avoir changé leurs habitudes depuis que les enfants sont confiés à eux, ne consommant jamais devant les enfants et uniquement lorsqu’ils sont couchés.
Le Tribunal les croit sincères et soucieux du bien-être des enfants. [ 30 ] Le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice est nécessaire et que les conclusions recherchées rencontrent l’intérêt supérieur des enfants. [ 31 ] Le projet priorisé est de permettre le retour des enfants dans leur milieu familial.
Il importe cependant que les adultes entourant les enfants fassent les efforts nécessaires pour les épargner des conflits et que la mère mette à terme sa thérapie et stabilise sa situation. [ 32 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande ; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour le motif suivant : ➢ 38b)2) : risque sérieux de négligence ; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à madame C et à monsieur D ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ;
[ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 41 ] LE TOUT pour une durée de 12 mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de la mère M e Karine Pichette Avocate de l’adolescent Date d’audience : 7 juillet 2022 Date de la signature : 6 septembre 2022
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