2022 QCCA 67, 2022 QCCA 67
Opinion
Lévesque c. R. 2022 QCCA 67COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003673-196(200-01-205714-169) DATE : 14 janvier 2022 FORMATION :LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. ANTOINE LÉVESQUEREQUÉRANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] Le requérant a été déclaré coupable de trafic de substances illicites (art. 5 (1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues etautres substances[1]), à la suite d’un long procès devant jury qui impliquait plusieurs coaccusés. [2] Le juge du procès, après une longue et minutieuse analyse de la preuve, des facteurs atténuants et aggravants, des différentsobjectifs reliés au prononcé de la peine ainsi que de la personnalité du requérant, telle qu’elle se révélait de la preuve au procès et durapport présentenciel, a déterminé que la peine juste et appropriée était une peine de 60 mois d’emprisonnement. [3] Le requérant veut maintenant se pourvoir contre cette peine en faisant valoir cinq moyens, qui, en réalité, n’en présentent qu’unseul : la peine prononcée contre lui est déraisonnable et clairement non indiquée.
Il est d’avis que le juge a commis des erreurs en regarddes principes de la proportionnalité, de l’individualisation et de l’harmonisation de la peine, de même qu’en ce qui a trait aux objectifs dedissuasion et de dénonciation.
Il suggère que la peine d’emprisonnement qui aurait dû être prononcée est une peine se situant entre 20mois et 3 ans puisqu’elle constitue la peine juste et appropriée, proportionnelle à la gravité de l’infraction et à sa responsabilité morale. [4] Le requérant nous invite, en somme, à revisiter la preuve administrée au procès, de même que son propre témoignage àl’audience sur la peine, pour dégager notre propre opinion à l’égard de la peine qui serait juste et appropriée.
Tel n’est toutefois pas lerôle de notre Cour en cette matière. [5] Notre Cour rappelle dans l’arrêt Amato, la grande déférence qui doit être la nôtre lorsqu’arrive le temps de réviser une peine : [24] Les situations pouvant justifier l’intervention d’une cour d’appel en matière de peine sont bien connues et se limitent à cellesexposées dans l’arrêt Lacasse, qui ont été précisées comme suit par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Friesen : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [25] Dans son examen de la sanction, la Cour devra donc éviter de substituer son opinion à celle du juge de première instance pour laseule raison qu’elle aurait imposé une peine différente ou qu’elle n’aurait pas accordé le même poids aux facteurs pertinents. Elle doitfaire preuve de déférence envers la décision du juge du procès à cet égard.
Ce n’est que lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire dece juge est déraisonnable que la Cour pourra modifier la peine imposée.[2] [6] Notre Cour reconnaît aussi qu’il faut faire preuve de retenue lorsque la peine est fondée sur l’objectif de dissuasion générale[3].
[ 7 ] Nous sommes unanimement d’avis que le juge a utilisé judicieusement la discrétion qui était la sienne et qu’il a bien soupesé tous les principes applicables, compte tenu de la preuve ainsi que de la situation particulière du requérant. La peine imposée peut sembler sévère, mais il ne nous est pas démontré, eu égard à toutes les circonstances, qu’elle est manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 9 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Philippe Levasseur LEVASSEUR ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Juan Manzano DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 7 décembre 2021
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