2021 QCCA 1431, 2021 QCCA 1431
Opinion
Delorme c. Concession A25 2021 QCCA 1431 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029166-204 ( 540-06-000010-142 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Pierre Delorme Me BENOÎT GAMACHE ( Cabinet BG Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Concession A25, S.E.C . Me YVES MARTINEAU Me MARJORIE BOUCHARD ( Stikeman Elliott ) En appel d’un jugement rendu le 8 septembre 2020 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Action collective – Jugement rendu en cours d'instance – Modification d'une demande introductive d'instance. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 36 Argumentation de Me Gamache. 9 h 41 Échange entre la Cour et Me Gamache. 10 h 04 Argumentation de Me Martineau. 10 h 12 Échange entre la Cour et Me Martineau. 10 h 16 Reprise des représentations de Me Martineau. 10 h 20 Échange entre la Cour et Me Martineau. 10 h 28 Réplique de Me Gamache. 10 h 34 Échange entre la Cour et Me Gamache. 10 h 37 Suspension de l’audience. 11 h 02 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : L’audience est continuée au 24 septembre 2021, à 14h, en salle Antonio-Lamer.
Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour. 11 h 03 Suspension de l’audience. 14 h 07 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 14 h 08 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 8 septembre 2020 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Jean-Yves Lalonde) qui accueille en
partie sa demande visant à remodifier la demande introductive d’instance en action collective, tout en refusant sa demande visant à modifier la description du groupe visé [1] . [ 2 ] L’action collective, qui est autorisée par la Cour supérieure le 27 mai 2015 [2] , est introduite en 2016.
Elle vise à obtenir de l’intimée une indemnité en faveur des usagers du pont à péage de l’autoroute A25 qui utilisent un transpondeur et un compte-client avec préautorisation de paiement et qui, depuis 2011, se sont fait facturer des frais d’administration. [ 3 ] L’usager utilisant un transpondeur peut choisir un compte-client à réapprovisionnement automatique (« CCRA »), auquel cas il fournit son numéro de carte de crédit et celle-ci est automatiquement débitée au besoin, ou un compte-client à réapprovisionnement manuel (« CCRM »), qui implique qu’il approvisionne lui-même son compte lorsque nécessaire.
Les frais mensuels facturés diffèrent selon la méthode de réapprovisionnement retenue. [ 4 ] Le juge Lalonde assure la gestion de cette action collective depuis le dépôt de la demande d’autorisation et il doit entendre le procès. Il est le juge l’ayant autorisée le 27 mai 2015.
Il a alors défini le groupe visé ainsi : [ 73 ] [ … ] « Toutes les personnes physiques ayant un compte-client avec transpondeur et qui ont payé des frais d’administration à Concession A.25, S.E.C. depuis qu’ils détiennent un transpondeur assorti d’un compte-client avec préautorisation de paiement. » [ 5 ] Une première demande de modification du groupe, pour y inclure les personnes morales, a été rejetée le 28 octobre 2016 [3] .
Le dossier s’est alors poursuivi avec le groupe tel que défini par le jugement d’autorisation. [ 6 ] Le 28 février 2020, alors que l’action collective est presque en état et que le juge Lalonde est sur le point de fixer le procès, l’appelant demande à nouveau que la définition du groupe soit modifiée, de façon à « clarifier » le fait qu’il inclut également les usagers qui ont opté pour un CCRM. [ 7 ] Le juge Lalonde rejette cette demande essentiellement pour deux motifs : 1) L’appelant (alors le demandeur) recherche la révision du jugement d’autorisation de 2015, qui n’inclut pas les usagers détenant un CCRM, ce qui n’est pas permis à ce stade; 2) Permettre cette modification ajouterait un groupe distinct, soulèverait un nouveau débat et retarderait le procès que la Cour supérieure cherche à fixer depuis janvier 2019, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt de la justice et de celui des membres du groupe déjà autorisé. [ 8 ] L’appelant attaque ce jugement et soutient que le juge a erré, d’abord en concluant que le recours tel qu’autorisé n’inclut pas les personnes physiques ayant opté pour un CCRM, puis en adoptant une approche restrictive des critères applicables à une demande d’amendement et à l’ajout d’un sous-groupe.
[ 9 ] La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 10 ] Le jugement autorisant l’action collective a été rendu en 2015. Selon le juge de première instance, qui assure la gestion de l’action collective, depuis le début de l’instance, il est question d’un approvisionnement automatique de 50 $ assuré par un prélèvement sur une carte de crédit.
Pourtant ce n’est qu’en 2020 que le demandeur décide de demander de modifier la description du groupe contenue à ce jugement d’autorisation. [ 11 ] Dans ce contexte, même si le demandeur avait raison quant au fait qu’il ne recherche pas la révision du jugement d’autorisation, mais bien plutôt la permission de modifier l’action collective pour clarifier la description du groupe qu’il estime ambiguë, il n’échappe pas à la conclusion du juge voulant que de permettre une telle modification, à ce stade, aurait pour effet de retarder le procès et serait contraire à l’intérêt de la justice et à celui des membres du groupe déjà autorisé. [ 12 ] L’impact de la modification sur l’instance faisant
partie des critères à considérer pour déterminer s’il y a lieu d’autoriser une modification, il est bien établi qu’un juge peut la refuser s’il estime qu’elle a pour effet de retarder le procès (art. 206 C.p.c. ). [ 13 ] L’évaluation de ce critère relève de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de cette discrétion judiciaire [4] .
Or, l’appelant ne démontre aucune telle erreur. [ 14 ] Le fait que la demande de modification s’inscrive dans le cadre d’une action collective n’y change rien, si ce n’est que la discrétion accordée au juge, lorsqu’il en assure également la gestion, n’en est que plus grande [5] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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