2016 QCCQ 9474, 2016 QCCQ 9474
Opinion
Mallette inc. c. Gestion Americeau inc. 2016 QCCQ 9474 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012115-153 DATE : 14 SEPTEMBRE 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MALLETTE INC. Demanderesse c. GESTION AMERICEAU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Mallette Inc. ( Mallette ) réclame à la défenderesse Gestion Américeau Inc. ( Américeau ) 4 800,21 $ représentant les honoraires professionnels pour les services comptables rendus. [ 2 ] Américeau conteste la réclamation soumettant n’avoir requis aucun service professionnel de Mallette. Elle précise de plus qu’elle est victime, à la fois, d’une double facturation et d’une surfacturation de la part de celle-ci.
Finalement elle ajoute n’avoir jamais été informée du coût approximatif des services. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Américeau a-t-elle requis les services de Mallette? [ 4 ] Dans l’affirmative, Mallette a-t-elle fourni une estimation du coût de ses honoraires pour son mandat? [ 5 ] Les honoraires réclamés par Mallette sont-ils justes et raisonnables? LES FAITS [ 6 ] Mallette est un bureau de comptables offrant des services à Américeau depuis 2007. [ 7 ] Américeau œuvre dans le domaine de la location d’immeubles résidentiels et Sylvain Cormier ( M.
Cormier ) est l’unique actionnaire et administrateur de celle-ci. [ 8 ] M. Cormier apprécie travailler avec Linda Ducharme ( Mme Ducharme ), une préposée de chez Mallette. Elle fait d’ailleurs les résolutions de compagnie et les rapports d’impôt personnels de M. Cormier qui a une grande confiance en elle. [ 9 ] En novembre 2012, M. Cormier appelle Mme Ducharme et lui demande des renseignements concernant la possibilité d’une imposition de taxes (TPS-TVQ) à la suite d’une transaction immobilière de l’un de ses terrains et les implications fiscales.
Il veut savoir également si une exonération de taxes s’applique à la location d’un chalet personnel. [ 10 ]
La définition du mandat est au cœur du litige puisque Américeau admet avoir demandé à Mme Ducharme un renseignement d’une telle simplicité et elle est surprise de la facturation de Mallette. [ 11 ] Francine Coupal ( Me Coupal ) est le notaire de Américeau. [ 12 ] Me Coupal reçoit le mandat de Américeau de procéder à la vente d’un terrain situé à Bromont, appartenant à Réjean Cormier (père de M. Cormier) et Sylvain Cormier, pour le bénéficie de son fils Alexandre Cormier. [ 13 ] Comme elle s’interroge sur l’application de la TPS et TVQ dans une telle situation, elle obtient la permission de Américeau de
contacter Mallette afin d’obtenir un avis professionnel à ce sujet. [ 14 ] Elle s’adresse à Mme Ducharme et cette dernière demande un délai et l’assure d’un suivi à court terme. [ 15 ] En effet, devant la complexité du dossier, Mallette demande l’opinion d’une firme spécialisée dans le domaine des taxes, soit Lanoue, Taillefert, Audet Inc. ( Lanoue ).
Mallette assume les honoraires professionnels de cette dernière et paie 1 975 $. [ 16 ] Le 21 décembre 2012, Mme Ducharme fournit diverses informations à Lanoue afin d’obtenir une opinion éclairée. [ 17 ] Le 10 janvier 2013, Mme Ducharme envoie par courriel à Me Coupal « Les résultats de la non-taxation de la transaction de Messieurs Cormier. » Elle inclut dans ce message l’opinion de Lanoue. [ 18 ] Mme Ducharme communique avec la notaire par voie téléphonique et laisse le message suivant dans sa boîte vocale : « Vente sera exonérée mais elle doit être faite rétroactivement au 2 juillet 2012. »
Elle sollicite un retour d’appel qui n’a pas lieu. [ 19 ] Le 19 décembre 2013, Mallette fait parvenir un compte d’honoraires à Américeau. [ 20 ] M.
Cormier demande à Mallette de lui remettre différents documents, de lui fournir des explications sur le compte d’honoraires et la ventilation de la somme réclamée de 4 800,21 $. [ 21 ] Il soumet que Mallette l’a placé devant un fait accompli puisqu’il n’a jamais été informé du coût approximatif des honoraires de cette dernière. [ 22 ] Le 17 décembre 2014, Mallette fournit le détail de son compte d’honoraires de la façon suivante : a. 1 975 $ pour la firme Lanoue, Taillefert, Audet Inc.; b. 2 475,21 $ pour leur travail relié à l’exonération des taxes; c. 350 $ pour leur opinion concernant la location du chalet. [ 23 ] Le 2 avril 2015, Mallette, par l’intermédiaire de ses avocats, met en demeure Américeau de payer 5 981,19 $ soit 4 800,21 en capital plus les intérêts de 1 155,98 $ et 25 $ pour les frais de lettre. [ 24 ] Américeau refuse de payer et Mallette intente des procédures judiciaires.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipule : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 26 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le "fardeau de persuasion", ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir leurs allégations lors de leur procès. [ 27 ] Le litige porte essentiellement sur le recouvrement d’un compte d’honoraires pour des services professionnels d’expertise comptable, contesté par Américeau qui reproche au comptable plusieurs manquements gravitant notamment autour de l’obligation d’informer sur les honoraires et le coût des services.
Elle remet en question la facture qu’elle prétend être déraisonnable. [ 28 ] Le contrat liant les parties étant un contrat hybride, relève à la fois du mandat et du contrat de services. [ 29 ] Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si les honoraires de Mallette sont justes et raisonnables sont indiqués à l’article 54 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés qui énonce : « 54. Le membre doit demander des honoraires justes et raisonnables.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires: 1° le temps consacré à l’exécution du service professionnel; 2° la difficulté et l’importance du service; 3° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles; 4° son expérience ou son expertise; 5° l’importance de la responsabilité assumée.» [1] [ 30 ] Quant à l’obligation d’informer le client sur les coûts des services, elle est inscrite aux articles 55 et 57, du même Code , qui
prévoient : « 55. Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et doit notamment s’assurer que celui-ci soit ventilé pour permettre d’identifier les services professionnels rendus. (…) 57. Le membre doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais. » [2] [ 31 ] Ces dispositions du Code de déontologie des comptables professionnels agréés sont similaires à celles que l’on retrouve aux articles 3.08.02, 3.08.03 et 3.08.04 du Code de déontologie des avocats . [3] La jurisprudence traitant de ces dernières dispositions est applicable au présent dossier. [ 32 ] Les principes que le Tribunal doit appliquer pour disposer du manquement à l’obligation d’informer, en ce qui concerne les honoraires d’avocat, sont bien résumés dans la cause de Beaudry Bertrand Avocats c.
Mendonca [4] par le juge Michael Sheehan : « [30] La règle énoncée au Code de déontologie est claire. L’avocat doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé [7] . Le Code ajoute que le temps consacré à une affaire ne constitue qu’un des éléments à considérer pour établir des honoraires justes et raisonnables [8] . La multiplication du taux horaire, même dévoilé d’avance, n’est donc pas suffisant.
Le temps réellement consacré à l’affaire ne suffit pas à bonifier la situation non plus. [31] Le Code exige la prise en compte de facteurs additionnels, notamment l’expérience, la difficulté du problème soumis et le résultat obtenu. Dans ce cas, cette exigence n’a pas été respectée. La sanction appropriée pour le non-respect de cette exigence est la réduction du compte. Le montant de la réduction doit tenir compte d’une application équilibrée des critères énoncés au Code de déontologie. [32] Tous ces principes furent énoncés et appliqués à de multiples reprises, notamment par la Cour d’appel dans Mathieu c.
Marchand [9] et 2757-5331 Québec c. Miller Thompson[10]; Par la Cour supérieure dans Robinson c. Goldberg[11] et Desjardins Ducharme c. Empress Jewellery[12]; Par la Cour du Québec dans Ogilvy, Renault c. Beauce, société mutuelle d’assurances[13] et Borden Ladner c. M.R Tremblay[14]. […] » ( Références des notes de bas de page omises) [ 33 ] Dans la cause Gelber c. Heimann [5] l’honorable Michael Sheehan écrit : « [9] The code of ethics for the members of the Bar sets out that an advocate must charge and accept fair and reasonable fees.
The fees are reasonable if they are warranted by the circumstances and correspond to the services rendered.
In determining fees, an advocate must in particular, take into account, his experience; the time devoted to the matter; the difficulty of the question involved; the importance of the matter; the responsibility assumed; the performance of unusual services or services requiring exceptional competence or celerity; the result obtained; the judicial and extrajudicial fees set out in the tariffs. [10] On the other hand, the advocate must be assured that his client is informed of the approximate and foreseeable cost of his services, except where he may reasonably assume that the client is already informed thereof. » ( Références des notes de bas de page omises) [ 34 ] Dans l’affaire Blanchet c.
Shimoda [6] la Cour du Québec rappelle que, selon le Code de déontologie, l’avocat a envers son client une obligation de renseignement relativement au coût de ses services. Même si le client connaît le tarif horaire de l'avocat, cela ne le dispense pas de son obligation de renseignement relativement au coût de ses services. [ 35 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Mathieu [7] , la Cour supérieure dans Robinson & Associés c. Goldberg [8] , la Cour du Québec dans Gelber c .
Heimann [9] enseignent que la réduction du compte est la sanction appropriée à imposer pour un manquement à l’obligation de renseignement. [ 36 ] Ces principes dégagés par la jurisprudence sont reproduits dans la cause Davies Ward Phillips & Vineberg c. 1429-1433 rue Bishop inc. [10] , citée par la demanderesse.
L'honorable Gatien Fournier de la Cour supérieure bien qu'il ait retenu dans cette cause que l'avocat n'a pas entièrement respecté son obligation de renseignement, a tenu compte que la preuve présentée ne permet pas de conclure que les honoraires facturés ne sont pas justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus, ou qu’ils étaient déraisonnables.
Il n'a pas accordé la réduction des honoraires. [ 37 ] Il est en preuve que Américeau n’est pas informée à l’avance des coûts approximatifs de Mallette pour les services rendus. [ 38 ] Le Tribunal comprend que le délai pour l’exécution du mandat est court. [ 39 ] M. Cormier autorise Me Coupal à obtenir les informations nécessaires d’ordre fiscal et comptable auprès de Mallette pour exécuter son mandat de vente d’un terrain. [ 40 ] Il confirme aussi avoir téléphoné à Mme Ducharme afin de l’aviser de l’intervention de Me Coupal et il lui donne instruction de satisfaire les demandes de celle-ci.
[ 41 ] Me Coupal atteste avoir demandé à Mme Ducharme, le 21 décembre 2012, des informations concernant l’application des taxes dans le contexte de la vente d’un terrain, ajoutant n’avoir requis aucune opinion écrite. Elle est surprise de recevoir une opinion écrite le 10 janvier 2013. [ 42 ] La preuve établit l’existence d’une demande d’opinion formulée à Mallette et la réponse n’a pas tardé. Il y a absence d’instructions ou de limitations plus détaillées dans le mandat.
Il y a absence d’une demande d’évaluation du coût de l’expertise comptable. [ 43 ] L’opinion de Lanoue révèle une certaine complexité dans le dossier Américeau, laquelle est reconnue par Me Coupal puisqu’elle demande une opinion à Mallette. [ 44 ] Lanoue recommande à Me Coupal de dissocier la vente du terrain des autres activités commerciales exercées par M. Cormier, notamment celles de Immeubles Quasar, et lui suggère de faire rétroagir la transaction au 2 juillet 2012, le fils de M.
Cormier ayant déjà commencé la construction de sa résidence avant même le transfert du terrain. [ 45 ] Somme toute, nous ne sommes pas en présence d’une transaction banale. [ 46 ] Bien que Me Coupal ne demande pas spécifiquement une opinion écrite, Mallette respecte ses obligations contractuelles en fournissant, via Lanoue, une réponse professionnelle à Américeau. [ 47 ] M. Cormier voue son entière confiance à Mme Ducharme à la suite de la qualité des services rendus. Il n’y a aucune raison d’écarter le professionnalisme de cette dernière. [ 48 ] Le Tribunal retient la version de Mallette.
Elle est cohérente et logique. Mallette veut rencontrer les exigences de son mandat. Elle fait appel aux services de Lanoue et met à contribution le personnel de son bureau sans avoir en mains une demande formelle écrite de Américeau, puisqu’elles ont une excellente relation d’affaires depuis de nombreuses années. [ 49 ] Mme Ducharme obtient un mandat de Américeau, confirmé par l’intervention de Me Coupal.
Si Mallette engage une firme spécialisée et paie des honoraires c’est qu’elle a la conviction d’être en présence d’un mandat formel et complexe. [ 50 ] Toutefois, Mallette aurait dû informer Américeau de son incapacité à résoudre seule la question présentée par Me Coupal.
Elle aurait également dû obtenir son autorisation avant d’engager les frais d’experts et lui fournir une estimation pour ses honoraires. [ 51 ] Soulignons que le compte de Mallette ne ventile pas le temps consacré aux services rendus et il n’indique pas l’engagement des services retenus de Lanoue au coût de 1 975 $. [ 52 ] Américeau n’aurait jamais autorisé une dépense de 4 800,21$ servant à valider l’opinion de son notaire à la suite d’une vente de terrain au prix de 13 000 $.
Mallette ne peut raisonnablement présumer que Américeau est déjà informée du coût de ses honoraires. [ 53 ] Américeau n’a pas eu l’opportunité de prendre une décision éclairée, et en toute connaissance de cause, sur le coût du service demandé à Mallette. [ 54 ] Mallette ne respecte pas son obligation de renseignement à l’égard de Américeau. [ 55 ] M. Cormier ne présente aucune preuve prouvant la double facturation ou la surfacturation. Il ne fait aucune démarche auprès de Mallette pour obtenir de la documentation justifiant ses moyens de défense. [ 56 ] Mallette rencontre en
partie son fardeau de preuve. [ 57 ] Compte tenu de ce qui précède et en particulier de l'absence d'évaluation préalable des coûts prévisibles, le Tribunal, en application des principes établis plus haut qui se dégagent de la jurisprudence, utilise sa discrétion et trouve juste et équitable de réduire la facture de Mallette de 1 300,21 $ pour un solde restant dû et exigible de 3 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance de la demanderesse Mallette Inc. CONDAMNE la défenderesse Gestion Américeau Inc. à payer à la demanderesse Mallette Inc. 3 500 $, plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 avril 2015, ainsi que les frais de justice de 145 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 septembre 2016
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