2013 QCCA 751, 2013 QCCA 751
Opinion
Gueddari c. R. 2013 QCCA 751 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005398-134 ( 500-36-006323-128 ) (500-01-067753-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE OMAR GUEDDARI Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Karine Giguère DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE ANDRÉ VINCENT), PRONONCÉ LE 18 MARS 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 13 h 57 : Début de l’audience. 13 h 58 : La juge s'adresse à M. Gueddari. 14 h 00 : Représentations de Me Giguère. 14 h 03 : La juge s'adresse à M. Gueddari. 14 h 05 : Madame la juge rend jugement – voir page 3. 14 h 09 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 27 janvier 2012, le requérant plaide coupable à quatre infractions poursuivies par voie
sommaire, infractions se rattachant à des bris de condition. Le requérant porte ensuite en appel auprès de la Cour supérieure la déclaration de culpabilité prononcée en conséquence par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. Cet appel conteste la validité des plaidoyers de culpabilité
et en demande le retrait. [ 2 ] Le 18 mars 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (M. le juge André Vincent), rejette l'appel. [ 3 ] La soussignée est aujourd'hui saisie d'une requête amendée pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure. Cette requête, qui réitère les moyens d'appel présentés à la Cour supérieure, fait surtout état d'une preuve nouvelle que voudrait présenter le requérant. Il s'agirait d'un affidavit de la plaignante, qui reconnaîtrait maintenant avoir faussement accusé le requérant.
Celui-ci a d'ailleurs adressé à la Cour, siégeant en formation, une requête pour preuve nouvelle qui doit être entendue le 27 mai 2013. [ 4 ] Le sort de la permission d'appeler paraissant étroitement lié, au moins en partie, à celui de la requête pour preuve nouvelle, il convient de déférer la présente requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra la requête pour preuve nouvelle, le 27 mai prochain. [ 5 ] Le requérant, qui n'est par représenté par avocat, devra s'assurer de faire parvenir à la Cour, le plus rapidement possible, tous les documents nécessaires à l'étude de ses requêtes, ainsi que l'exige l'article 34, paragr. 1, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle .
Ces documents devraient notamment inclure les jugements prononcés par la Cour du Québec et par la Cour supérieure. Il devra également produire un nombre suffisant d'exemplaires de sa requête et de ses documents. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête amendée pour permission d'appeler à la formation de la Cour qui entendra la requête pour preuve nouvelle présentée par le requérant, le 27 mai 2013, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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