2014 QCCA 997, 2014 QCCA 997
Opinion
Houle c. Charbonneau 2014 QCCA 997 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024180-143 (505-17-006771-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) NORMAND HOULE Me Ruth Alanna Arless-Frandsen Direction générale des aff. jur. et légis. Bernard, Roy (Justice-Québec) INTIMÉ AVOCAT(
S) ROGER CHARBONNEAU Personnellement En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2013 par l'honorable Pierre C. Gagnon, de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire – interlocutoire- irrecevabilité – compétence de l’arbitre Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Ruth Alanna Arless-Frandsen. 9 h 46 Argumentation par monsieur Roger Charbonneau. 9h 54 Réplique par Me Ruth Alanna Arless-Frandsen. 9 h 54 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 54 Suspension de la séance. 10 h 25 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] De juillet 2012 à mai 2013, l’intimé dépose neuf griefs contre son employeur, le ministère des Transports. Un de ces griefs allègue que son droit à la dignité et à des conditions de travail justes et raisonnables a été compromis « [...] par l’incapacité de mon employeur à prendre les dispositions raisonnables afin que mon milieu de travail soit exempt de violence ou de harcèlement tel que prévu à ma convention collective ».
Par son grief, l’appelant réclame que l'employeur « [...] prenne tous les moyens nécessaires afin de m’assurer un climat de travail sain et exempt de toutes formes de violences ou harcèlement ». Il demande aussi des compensations financières. [ 2 ] Les autres griefs contestent plusieurs mesures disciplinaires, notamment une lettre de réprimande, des suspensions et la fin de son stage probatoire que l’intimé assimile à un congédiement déguisé. [ 3 ] Le 20 septembre 2013, l’intimé intente une action en « diffamation, dénigrement et abus de pouvoir » contre l’appelant, son
supérieur immédiat et le représentant de l'employeur. Dans cette action, l’intimé reprend les reproches déjà couverts par ses griefs. [ 4 ] En novembre 2013, l’arbitre se saisit des griefs et quatre journées sont prévues pour leur audition en 2014. [ 5 ] L’appelant demande alors à la Cour supérieure de rejeter l’action de l’intimé au motif que le recours de ce dernier tombe sous la portée de la convention collective et relève de la compétence exclusive de l’arbitre. [ 6 ] Le juge de première instance déclare que, prima facie , le recours de l’intimé relève de la compétence de l’arbitre.
Par contre, il suspend l’action de l’intimé devant la Cour supérieure « [...] jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à l’égard de chacun des neuf griefs [...] » et « [R]éserve la compétence de la Cour supérieure de statuer définitivement quand le sort des neufs griefs sera connu;». [ 7 ] L’appelant ne s’attaque qu’à la décision de suspension et de réserve de compétence.
Il plaide que le juge aurait dû accueillir sa requête en irrecevabilité et rejeter tout simplement l’action de l’intimé. [ 8 ] Dans les circonstances de l’espèce, la Cour est d’avis que l’appelant a raison. [ 9 ] Compte tenu de la définition très large de harcèlement de l’
article 81.18 de la
Loi sur les normes du travail [1] qui est incorporée à la convention collective (article 1-4.17), le juge de première instance a eu raison de qualifier l’action de l’intimé comme étant l’équivalent d’un grief pour harcèlement psychologique. [ 10 ] En vertu de l’article 3-13.06 de la convention collective, dans le cas d’un grief relatif à un harcèlement psychologique, l’arbitre a tous les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la LNT , notamment celui d’ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux (article 123.15 LNT ).
Ce texte législatif est postérieur à l’arrêt de notre Cour dans Québec (Procureur général) c. Cour du Québec [2] sur lequel se fonde l’intimé. [ 11 ] En l’espèce, ne se pose pas la question de savoir si l’arbitre a compétence pour accorder le redressement demandé, comme c’était le cas dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. SPGQ [3] invoqué par le juge, une situation qualifiée d’inusitée par la Cour dans l’arrêt Caron c.
Société de transport de l’Outaouais [4] . [ 12 ] À l’audience, l’appelant reconnait d’ailleurs que ce que soulève l’intimé dans son recours civil relève de la compétence exclusive de l’arbitre. Il n’y a donc pas en l’espèce risque de « privation réelle du recours ultime » [5] de l’intimé. [ 13 ] Par conséquent, il n’y a pas lieu de suspendre l’action de l’intimé jusqu’à ce que soit terminé le processus d’arbitrage. [ 14 ] Dans son mémoire, l’intimé demande au premier chef de renverser le jugement de la Cour supérieure et de rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appelant.
En l’absence d’appel incident, cette demande est sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l'appel et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité, sans frais; DÉCLARE que les allégations de l’action du demandeur soulèvent un litige qui relève de la compétence exclusive de l’arbitre de grief; REJETTE la requête introductive d’instance en dommages-intérêts, sans frais; [ 16 ] SANS FRAIS, vu le consentement de l’appelant. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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