2012 QCCA 1082, 2012 QCCA 1082
Opinion
Rouleau c. Rouleau 2012 QCCA 1082 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007360-115 (415-17-000632-087) DATE : LE 8 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. YVES-ROBERT ROULEAU APPELANT - Défendeur c. GAÉTAN ROULEAU INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant demande la réformation du jugement de la Cour supérieure, district d'Arthabaska (l'honorable Danielle Blondin), qui, le 22 février 2011, accueillant en
partie l'action intentée contre lui, le condamne à verser 52 500 $ à l'intimé (avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle), somme ventilée ainsi : - 27 500 $ à
titre de rémunération pour les services que l'intimé a rendus à l'appelant dans le cadre d'une entente (verbale) de gestion et de développement du domaine foncier du second; - 25 000 $ en compensation de l'appauvrissement du patrimoine de l'intimé, qui a construit à ses frais (pour partie) un chalet sur la terre de l'appelant, participant ainsi à l'accroissement de la valeur de cette propriété et donc à l'enrichissement de son propriétaire. [ 2 ] Il y a lieu de faire droit à l'appel, mais pour
partie seulement. [ 3 ] Rémunération de l'intimé pour les services rendus à l'appelant. Les moyens que présente l'appelant sur ce point sont essentiellement de fait.
Or, il ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombe d'établir que le jugement est à cet égard entaché d'une erreur manifeste et dominante, qui seule permettrait l'intervention de la Cour [1] . [ 4 ] Car il faut bien constater que, dans l'ensemble, la preuve est pour le moins contradictoire : la nature de l'entente entre les parties n'est pas claire, l'engagement de l'appelant à rémunérer l'intimé et la nature de cette rémunération ne sont pas clairs, les revenus et les dépenses du domaine ne sont pas clairs, l'existence de profits n'est pas claire et il paraît plutôt que les revenus générés par le domaine, sous la houlette de l'intimé, y ont été réinvestis.
Dans ces circonstances, devant ces versions opposées, il est impossible de ne pas s'en remettre à l'appréciation que la juge de première instance a faite de la preuve, d'autant qu'elle a eu le privilège de voir et d'entendre les témoins ainsi que d'apprécier leur crédibilité. Elle a conclu que l'intimé n'avait pas accepté de travailler bénévolement et que l'appelant s'était engagé à le rémunérer, rémunération qu'elle a fixée, sur une base quantum meruit , à 5 000 $ par année, pour un total de 27 500 $. Ce faisant, la juge s'est conformée au principe qu'énonce l'
article 1300 C.c.Q. au
chapitre de l'administration du bien d'autrui, applicable à l'espèce : 1300. À moins que l'administration ne soit gratuite en vertu de la loi, de l'acte ou des circonstances, l'administrateur a droit à la rémunération fixée par l'acte, les usages ou la loi, ou encore à celle établie d'après la valeur des services . Celui qui agit sans droit ou sans y être autorisé n'a droit à aucune rémunération . 1300.
Unless the administration is gratuitous according to law, the act or the circumstances, the administrator is entitled to the remuneration fixed in the act, by usage or by law, or to the remuneration established according to the value of the services rendered . A person acting without right or authorization is not entitled to any remuneration . [Soulignement ajouté.] [ 5 ] L'appelant n'ayant pas établi, par prépondérance, la gratuité de l'administration, la juge n'a pas erré en accordant une rémunération à l'intimé.
[ 6 ] L'appelant ne fait pas voir non plus ce en quoi la somme fixée par la juge serait déraisonnable. [ 7 ] Enrichissement injustifié de l'appelant par le fait de la vente du chalet de l'intimé (art. 1439 et s. C.c.Q. ). Si la rémunération est justifiée au regard de la preuve, il en va cependant tout autrement, soit dit avec égards, de la conclusion du jugement de première instance au sujet de l'enrichissement injustifié de l'appelant : [98] Il ne peut être nié que les constructions érigées par les frères et sœurs du défendeur ont contribué à l'enrichissement de son patrimoine.
Il ressort même de la preuve que ces constructions ont été ajoutées au rôle foncier du domaine à partir de l'an 2000. [99] Inévitablement, lorsque le défendeur a vendu son domaine, les constructions y attachées l'ont été également.
Cependant, il est incontestable qu'en leur absence, le prix de vente aurait été moindre. [100] Lors de la vente, le patrimoine du défendeur s'est enrichi d’une somme équivalant à l’augmentation de la valeur du domaine découlant de la présence du chalet du demandeur. [ 8 ] Or, à supposer même qu'elle établisse l'appauvrissement de l'intimé (qui n'a cependant pas été démontré – voir infra , paragr. [10] et [11]), la preuve n'établit nullement l'enrichissement de l'appelant et ne permet aucunement de constater l'apport du chalet de l'intimé à l'augmentation de la valeur de l'immeuble, augmentation qui est manifestement attribuable au développement commercial (ou semi-commercial) de l'ensemble du domaine et non à la construction du chalet litigieux.
La juge elle-même, au paragraphe 107 de son jugement, constate par ailleurs que l'intimé n'a établi ni le montant de son appauvrissement ni celui de l'enrichissement de l'appelant. On peut dès lors transposer ici les propos de la juge Thibault dans Bertrand c. Construction P.
Demers inc. [2] : [26] L'appelante soutient que l'intimée n'a pas établi la mesure de son enrichissement parce qu'elle n'a pas prouvé la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux qu'elle a effectués. [27] L'intimée a exécuté, à la demande de Mario Bertrand, des travaux dont le coût totalise, en incluant les taxes requises, 10 220,48 $. Est-ce que l'appelante s'est enrichie du même montant? Même s'il est vraisemblable que les travaux effectués sur la bâtisse de l'appelante ont eu une influence sur sa valeur, la preuve ne permet pas d'établir la mesure de l'augmentation de celle-ci.
Le fardeau d'établir l'enrichissement repose sur la
partie qui l'invoque, faut-il le préciser. [28] L'intimée fait valoir que la production des factures emporte une présomption de fait de plus-value que l'appelante n'a pas repoussée. [29] Cette proposition doit être rejetée. L'intimée doit établir la plus-value apportée par les travaux exécutés parce que l'enrichissement de l'appelante correspond à l'augmentation de la valeur de son patrimoine. Il faut donc apprécier la variation du patrimoine de l'enrichi avant et après l'exécution des travaux. À cet égard, je réfère les parties à l'arrêt Vézina c.
Poulin [ [1998] R.D.I. 203 (C.A.] , dans lequel la Cour précise que le coût des améliorations réalisées n'augmente pas nécessairement la valeur d'un immeuble . [30] Je suis donc d'avis que l'intimée a failli dans son fardeau d'établir la mesure de l'enrichissement de l'appelante. [Soulignement ajouté.] [ 9 ] Pareillement, le seul fait d'avoir dépensé des sommes pour la construction du chalet n'engendre pas automatiquement l'enrichissement de l'appelant, enrichissement qui n'a pas été démontré de manière prépondérante.
Il ne suffisait pas d'affirmer que « le patrimoine du défendeur s'est enrichi d'une somme équivalant à l'augmentation de la valeur du domaine découlant de la présence du chalet du demandeur », proposition qui, en l'absence de toute preuve quant à cet apport, relève de la pétition de principe plus que de la démonstration.
Pour cette seule raison, le recours de l'intimé sous ce chef aurait dû être rejeté. [ 10 ] De surcroît, l'appauvrissement de l'intimé – et c'est le moins qu'on puisse dire – est douteux . [ 11 ] En effet, le chalet que l'intimé a construit a été érigé sur le terrain de l'appelant avec l'accord de ce dernier (et même avec son aide et avec le bois pris sur son domaine [3] ), mais à la demande du premier, qui trouvait la chose commode aux fins de sa gestion (il s'évitait ainsi le trajet d'une centaine de kilomètres entre Sherbrooke, lieu de sa résidence habituelle, et Chesterville, lieu de la propriété qu'il administrait pour l'appelant).
L'intimé savait parfaitement ne pouvoir acquérir aucun droit de propriété sur cette construction et ne pouvait ignorer qu'elle serait vendue en même temps que le domaine. L'intimé a fait quelques aménagements supplémentaires à ce chalet, pour des raisons strictement personnelles.
Enfin, jusqu'à ce que l'appelant vende le domaine, l'intimé a profité gracieusement du chalet en question (ainsi que de tout le domaine), pendant une dizaine d'années, ne payant aucun loyer à l'appelant, qui défrayait par ailleurs toutes les taxes municipales et scolaires, l'assurance et l'électricité y relatives. [ 12 ] Dans ces circonstances, on doit conclure à l'absence d'appauvrissement véritable de l'intimé. * * [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel, pour partie, avec dépens; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance, pour partie, et REMPLACE le paragraphe [112] de celui-ci par le paragraphe suivant : [112] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 27 500 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la date de signification de la requête introductive d'instance, le 2 octobre 2008.
BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Véronique Trépanier Cain, Lamarre Pour l'appelant M e Marie-Josée Garneau Caron, Garneau Pour l'intimé Date d’audience : Le 7 juin 2012
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