2020 QCCQ 10698, 2020 QCCQ 10698
Opinion
Protection de la jeunesse — 207554 2020 QCCQ 10698 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-034752-188 DATE : June 8, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2017 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 15 avril 2019. [ 2 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (27 mois) à sa famille d’accueil actuelle et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2035. [ 3 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] La mère demande un retour de l’enfant auprès d’elle.
Elle nie avoir des problèmes de santé mentale et ne comprend pas l’intervention de la Directrice. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les délais maximaux de placement étant atteint, est-il dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner un projet de vie et de le confier à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité? CONTEXTE [ 6 ] X est un petit garçon de 2 ans et demi, il est confié à sa famille actuelle depuis le 20 novembre 2018, soit la majeure
partie de sa vie. [ 7 ] Il a développé un lien significatif avec sa mère d’accueil, il se développe positivement et a réponse à l’ensemble de ses besoins.
[ 8 ] La mère d’accueil accepte de s’impliquer à long terme dans la vie de l’enfant si la situation le requiert. L’enfant fait
partie intégrante de la famille d’accueil. [ 9 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour négligence et risque sérieux de négligence en raison particulièrement des problèmes de santé mentale de la mère. [ 10 ] La mère a été hospitalisée contre son gré à plusieurs reprises par le passé. La mère refuse, encore aujourd’hui, son diagnostic et en dépit des recommandations des psychiatres traitants, elle refuse de prendre sa médication et d’entreprendre un suivi psychiatrique. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère ne collabore pas au suivi social et ne prend pas de nouvelle de l’enfant. [ 12 ]
Malgré plusieurs tentatives pour entrer en contact avec elle, jusqu’à tout récemment, il a été impossible de le faire. [ 13 ] La mère n’appelle pas pour demander des nouvelles de l’enfant ou pour organiser des contacts. [ 14 ] Depuis peu, la mère a communiqué avec les intervenants, toutefois, elle nie toujours ses problèmes de santé mentale et refuse de collaborer. [ 15 ] Il est impossible pour les intervenants d’avoir de l’information relativement à la stabilité psychologique de la mère. [ 16 ] Le Tribunal rappelle que la mère, en raison de ses problèmes de santé mentale, a laissé l’enfant sous la surveillance de sa jeune sœur, que les conditions de vie étaient lamentables, particulièrement considérant la grande vulnérabilité du poupon. [ 17 ]
Malgré le fait que la mère n’a pas vu l’enfant depuis de nombreux mois, elle demande un retour immédiat. Elle croit que l’enfant s’adaptera, car elle est sa mère biologique.
Elle n’a pas de plan précis pour son retour. [ 18 ] La famille d’accueil de proximité de la grand-mère maternelle a été évaluée, cependant en raison des antécédents criminels, la salubrité de son appartement et la lourdeur de la tâche associée à sa situation personnelle, elle n’a pas été recommandée. [ 19 ] En raison de ce refus, la grand-mère exprime avoir été déçue, conséquemment, elle a refusé de poursuivre ses contacts avec l’enfant. [ 20 ] Depuis, elle a demandé une reprise de contact, sur une possibilité de trois (3), elle en a actualisé qu’un (1) seul.
Lors de son témoignage, la grand-mère affirme vouloir maintenir le lien et les contacts avec son petit-fils. [ 21 ] L’enfant réagit aux contacts avec la grand-mère, il se colle à sa mère d’accueil et refuse de se défaire des bras de cette dernière. Au retour du contact, il est pressé de partir et demande à sa mère d’accueil de quitter la rencontre. Toutefois, pendant le contact, la rencontre est positive. [ 22 ] L’enfant a maintenu des contacts avec sa sœur et il est prévu de maintenir ce lien.
Projet de vie de l’enfant [ 23 ] L’ensemble des décisions que le Tribunal rend, doit l’être en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant, de son âge, de son développement et de sa situation personnelle. Elles doivent favoriser le maintien de l’enfant auprès de ses parents si la situation le permet. Lorsqu’un retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision que doit prendre le Tribunal doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens. [1] [ 24 ] L’intérêt de l’enfant doit s’évaluer sous l’angle de l’enfant.
L’honorable Lanthier [2] , dans une décision récente, répertorie les critères élaborés par la Cour Suprême afin de guider les Tribunaux dans leur évaluation de l’intérêt de l’enfant : À propos de l’intérêt de l’enfant, plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada contribuent à guider les tribunaux de première instance.
Retenons ce qui suit : 1) Le bien-être de l’enfant doit l’emporter, y compris après considération des demandes des parents. [3] 2) L’intérêt de l’enfant et l’absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. [4] 3) Dans l’examen de la question de l’intérêt véritable de l’enfant, l’attachement psychologique de l’enfant à sa famille d’accueil est … le facteur le plus important. [5] 4) La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non des parents. [6] 5) La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat … si l’enfant est dûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. [7] 6) Les dispositions légales traitant de l’intérêt de l’enfant ont pour objectif d’éviter que l’enfant ne subisse un préjudice, en mettant l’accent à priori plutôt qu’à postériori. [8] [ 25 ] Dans l’analyse du présent dossier, le Tribunal doit se référer aux dispositions prévues à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, qui prévoit que lorsque le Tribunal ordonne une mesure d’hébergement auprès d’une famille d’accueil, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder 12 mois si l’enfant a moins de 2 ans au moment du prononcé de la première ordonnance. [ 26 ] À l’expiration de ce délai, lorsque la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, le Tribunal doit rendre une
ordonnance permanente qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant. Il est possible de passer outre ces délais si un retour dans le milieu familial est possible à court terme ou que l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore s’il estime que des motifs sérieux ne le permettent pas. [ 27 ] Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, balisé par des conditions précises. La jurisprudence [9] [10] est unanime, il ne s’agit pas d’un automatisme qui s’applique du simple passage du temps. Le juge doit s’assurer que le projet de vie présenté est viable, stable et dans l’intérêt de l’enfant, le tout, en conformité avec l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les délais maximaux de placement [ 28 ] Dans la situation qui nous occupe, l’enfant a été confié dans sa famille d’accueil alors qu’il était âgé d’à peine 12 mois. [ 29 ] L’enfant est aujourd’hui âgé de 2 ans et 7 mois. Il a grandi auprès de sa famille d’accueil actuelle depuis 19 mois, soit la majeure
partie de sa vie. Les délais maximaux de placement sont donc largement dépassés. Retour imminent dans le milieu familial [ 30 ] Le Tribunal estime que les progrès de la mère en lien avec ses difficultés personnelles sont bien minces. Les difficultés au niveau de la santé mentale de la mère demeurent bien présentes. Aucune démarche concrète n’est entamée, ni auprès d’un psychiatre ni sur le plan de sa médication.
Dans les faits, la mère maintient n’avoir aucune difficulté. [ 31 ] La mère est peu assidue sur le plan du suivi social et n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis plus d’un (1) an. [ 32 ] La mère n’a aucun plan précis quant à un retour de l’enfant auprès d’elle.
Sa demande d’un retour immédiat, sans croire que cela aura un impact sur l’enfant qui vit auprès de sa famille d’accueil depuis plus d’un (1) an et demi et qui n’a eu aucun contact avec sa mère depuis plus d’un (1) an, témoigne de l’incapacité de la mère à prioriser, voir à comprendre les besoins de son fils. [ 33 ] La mère se reconnaît peu de responsabilités dans la situation de compromission, elle n’admet aucune difficulté personnelle. [ 34 ] Cette absence de reconnaissance de difficultés de la part de la mère démontre qu’elle ne se voit pas comme faisant
partie de la solution dans la situation de son fils.
Si la mère ne se voit aucune responsabilité, il sera alors difficile qu'elle apporte les changements requis dans son mode de vie afin de favoriser le retour de l’enfant. [ 35 ] Le lien parental et le maintien de l’enfant auprès de ses parents doivent être regardés comme force positive et importante dans la vie de l’enfant et non dans la vie du parent. [11] Les demandes des parents doivent être évaluées, mais sans jamais faire abstraction ou surpasser l’intérêt de l’enfant. [ 36 ] Le retour à court terme doit s’évaluer dans l’intérêt de l’enfant et doit se fonder sur des faits prouvés par prépondérance. [12] Le Tribunal estime que rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure qu’un retour imminent de l’enfant auprès de sa mère est envisageable.
L’intérêt de l’enfant et la viabilité du projet de vie proposé [ 37 ] L’enfant a développé des liens significatifs avec sa famille d’accueil auprès de qui il vit depuis plus d’un (1) an et demi.
Il s’y développe bien et cette dernière est prête à s’investir à long terme dans la vie de l’enfant. [ 38 ] L’enfant est attaché à sa mère d’accueil, il s’est ancré dans son nouveau milieu de vie et briser cet attachement aurait des conséquences dévastatrices pour l’enfant. [ 39 ] La mère d’accueil est sensible au bagage de l’enfant et est ouverte à ce que l’enfant puisse continuer à voir sa sœur et est prête à favoriser les contacts.
Cette même ouverture est constatée en regard des contacts avec la mère et la grand-mère maternelle de l’enfant. [ 40 ] Le projet de vie présenté par la Directrice est sérieux, défini et stable. Il répond aux besoins de l’enfant. [ 41 ] Il apparaît clair de la preuve qu’une possibilité de retour à court ou moyen terme de l’enfant dans son milieu maternel n’est pas possible.
La situation particulière de celui-ci justifie qu’une ordonnance confiant l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité soit rendue. [ 42 ] Rien dans la situation précise de l’enfant ne justifie qu’une ordonnance plus courte soit priorisée. L’enfant n’a pas de besoins particuliers qui nécessitent que soit réévaluée à plus brève échéance sa situation. Ce dernier a le droit à un projet de vie stable et permanent. [ 43 ] Le Tribunal estime que l’enfant doit bénéficier d’une relation avec sa grand-mère maternelle et que cela doit être encouragé.
Cependant, envisager à court ou moyen terme le milieu de vie de la grand-mère maternelle pour l’enfant n’est pas conforme à son intérêt. [ 44 ] La grand-mère n’a pas hésité à mettre un terme aux contacts avec l’enfant en raison de sa propre déception, sans s’enquérir de l’impact que cela pourrait avoir sur son petit-fils. De plus, depuis la reprise de contact avec l’enfant, cette dernière n’est pas assidue. [ 45 ] Le lien de sang n’est pas un critère dominant dans l’évaluation que le Tribunal doit faire. Il est un facteur parmi d’autres.
Dans cette situation particulière, le Tribunal estime que briser le lien de l’enfant avec sa famille d’accueil actuelle serait hautement préjudiciable pour l’enfant et contraire à son intérêt. [ 46 ] Comme stipulé par l’honorable Blanchet, le Tribunal doit assurer rapidement la stabilité de l’enfant en bas âge de manière à éviter
les impacts préjudiciables à long terme d’une instabilité physique ou affective. [13] [ 47 ] La mère d’accueil s’implique activement auprès de l’enfant, elle voit aux suivis médicaux, permet à l’enfant de voir sa sœur, l’implique dans des activités sociales. [ 48 ] Elle est prête à s’impliquer à long terme dans la vie de l’enfant. [ 49 ] Les délais maximaux de placement sont atteints. [ 50 ] Le temps qui passe pour un enfant n’a pas la même portée que pour un adulte.
Pour X, sa seule figure parentale significative est sa mère d’accueil. [ 51 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 52 ] GRANTS the Application [ 53 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 54 ] ENTRUSTS the child to the foster home of Ms. C; [ 55 ] ENCOURAGES contacts between the child and his sister Y; [ 56 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the child and his sister Y be determined by the Director of Youth Protection; [ 57 ] ENCOURAGES contacts between the child and his maternal grandmother, Ms. B, as regular and frequent as possible; [ 58 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the child and his maternal grandmother, Ms.
B be determined by the Director of Youth Protection; [ 59 ] RECOMMENDS that mother receives support services to address her mental health and alcohol issues; [ 60 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority in regard to signing all consent for daycare inscription, school inscription, leisure inscription, travel, health and obtaining a passport; [ 61 ] GRANTS the exercise of these parental authority to the Director of Youth Protection; [ 62 ] SUSPENDS the contacts between the mother and the child until she stabilize her mental health by meeting with a psychiatrist, showing that she follows the recommendations and meet three (3) times with the social worker; [ 63 ] If the contacts are establish, ORDERS that frequency and modality of contacts between the mother and the child be determined by the Director of Youth Protection; [ 64 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and family; [ 65 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 66 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 67 ] THE WHOLE until the child’s age of majority on [...], 2035 ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
Me Esther Sterling Attorney for the DYP
Me Milèva Camiré Attorney for the child AMO/ce
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