2013 QCCQ 9026, 2013 QCCQ 9026
Opinion
Denis Tremblay consultation DTC inc. (Alliance Management Groupe conseil) c. 9120-3406 Québec inc. (Infoglobe) 2013 QCCQ 9026 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-184567-116 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS TREMBLAY CONSULTATION D.T.C. INC. , f.a.s.n. ALLIANCE MANAGEMENT GROUPE CONSEIL Demanderesse c. 9120-3406 QUÉBEC INC., f.a.s.n.
INFOGLOBE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte de la demanderesse (ci-après « ALLIANCE »), une entreprise spécialisée dans les services de conseils en gestion et formation, au montant de 33 517,10$ pour des services en management rendus pour et au bénéfice de la défenderesse au cours de l'année 2010. [ 2 ] La défenderesse (ci-après « INFOGLOBE »), une société de services en logiciels libres, nie devoir ce montant, alléguant que la demanderesse n'a pas complété son mandat, et ajoute avoir payé à la demanderesse bien plus que ne valaient les services rendus. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame à son tour de la demanderesse le remboursement d'une somme de 15 000$, qu'elle dit avoir payée en trop.
Cette somme est augmentée à 18 144,43$ à l'audience. Les questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit décider quelle était la valeur des travaux effectués par ALLIANCE au moment où le contrat de services a été résilié et se prononcer sur la prétention de INFOGLOBE à l'effet qu'elle a payé pour des services non encore rendus. LES FAITS [ 5 ] Selon le témoignage de son actionnaire principal, Denis Tremblay, les services de la demanderesse ont été retenus par INFOGLOBE en septembre 2009. [ 6 ] Les relations d'affaires ont débuté par la présentation d'une offre de services (P-3) dont le
titre est « Optimisation du potentiel commercial d'Infoglobe ». [ 7 ] En allant chercher les services de ALLIANCE, INFOGLOBE voulait mieux connaître et diversifier ses marchés, notamment en développant le secteur privé et en réalisant une expansion sur de nouveaux territoires.
Ses cinq objectifs sont décrits en page 12 de cette offre de services P-3. [ 8 ] Quelques rencontres préparatoires ont lieu avec l'équipe de direction de INFOGLOBE où le vis-à-vis de monsieur Tremblay est le président de INFOGLOBE, Roger Laberge. [ 9 ] Ces rencontres donnent lieu à la préparation et à l'acceptation du mandat d'actualisation du plan stratégique qu'avait préparé l'équipe de INFOGLOBE ainsi que du mandat d'élaboration du plan marketing selon l'offre de septembre 2009 (P-3). [ 10 ] Ces deux volets sont présentés
sommairement avec les échéanciers appropriés dans la lettre de ALLIANCE datée du 23 avril 2010 (P-4). Cette lettre prévoit aussi les modalités financières des honoraires facturables par ALLIANCE tant pour le plan stratégique que pour le plan marketing.
[ 11 ] Les deux premières notes d'honoraires, datées respectivement des 15 juin et 15 juillet 2010 (P-5) sont dûment acquittées par INFOGLOBE. [ 12 ] Un troisième volet s'ajoute le 27 juin 2010 : il vise l'optimisation des finances et du processus comptable de INFOGLOBE et consiste en une démarche d'analyse et de développement d'outils de gestion financière par ALLIANCE. Ce volet, dont la réalisation est prévue en deux phases, décrites à la pièce P-7, est accompagné d'un plan de travail et d'un calendrier, de même que des modalités financières qui y sont rattachées.
Il est accepté et signé par monsieur Laberge le 29 juin 2010. [ 13 ] Étant donné le souhait de INFOGLOBE d'obtenir une subvention du Ministère du développement économique, innovation et exportation (MDEIE), ALLIANCE prépare un addendum (P-6) afin d'adapter la portée du mandat d'élaboration du plan marketing aux exigences du ministère, ce qui nécessite des démarches additionnelles puisqu'on vise alors aussi les marchés hors Québec et, par conséquent, des honoraires additionnels. [ 14 ] Cet addendum – le quatrième mandat en quelque sorte – est contresigné par monsieur Laberge le 13 juillet 2010, signe de son acceptation. [ 15 ] Les deux notes d'honoraires envoyées les 11 et 15 août 2010 (P-8) sont demeurées impayées, comme en font foi les lettres de rappel du 1 er novembre 2010 (P-9) et du 2 mars 2011 (P-10). [ 16 ] Tel qu'énoncé au rapport d'étape #4 en date du 22 juillet 2010 [1] , le travail de planification stratégique et celui relié au plan de marketing étaient passablement avancés à cette date; le plan marketing n'était toutefois pas complété, tout comme l'établissement des priorités et des objectifs, qui étaient en cours d'exécution. [ 17 ] Le registre du temps consacré à ce dossier par monsieur Tremblay et par son associé Alain St-Onge entre avril et août 2010 (43 jours) est produit comme pièce P-11. [ 18 ] Le rapport sur la phase 1 du volet Optimisation des finances , produit en pièce P-14, fut remis à monsieur Laberge en août 2010. [ 19 ] Quant au quatrième mandat, touchant le volet Exportation relié à la subvention gouvernementale, monsieur Tremblay admet qu'il n'a fait l'objet d'aucun rapport écrit; sept jours et demi y ont été consacrés selon le registre P-11 et selon le témoignage de monsieur Tremblay, qui ajoute avoir fait rapport verbalement à monsieur Laberge en juillet 2010 sur le potentiel d'exportation de INFOGLOBE. [ 20 ] Les mandats n'ont pas tous été menés à terme, conclut-il, parce que le nouveau président de INFOGLOBE, Donald Gilbert, a demandé à monsieur St-Onge à la mi-juillet de suspendre les travaux relatifs au volet comptable pour un certain temps.
Cependant, les autres mandats se sont poursuivis, à la demande de monsieur Laberge. [ 21 ] Le 11 août 2010, lors d'une conversation téléphonique, monsieur Laberge demande à monsieur Tremblay de suspendre sans délai les autres mandats : des problèmes de liquidités empêchent INFOGLOBE de poursuivre pour le moment. [ 22 ] Monsieur Tremblay insiste pour dire à la Cour que les mandats n'ont pas été révoqués alors, ils n'ont été que suspendus.
Il estime qu'à cette date, un peu moins de 50% du travail avait été exécuté. [ 23 ] Le 3 décembre 2010, monsieur Tremblay apprend, lors d'une conversation entre monsieur Gilbert, monsieur Laberge et lui, que monsieur Laberge est à vendre ses actions de INFOGLOBE à monsieur Gilbert mais que ALLIANCE devrait être payée après la clôture de la transaction.
On demande à monsieur Tremblay de ne pas intenter de poursuite judiciaire contre INFOGLOBE durant cette période. [ 24 ] Le 11 février 2011, une rencontre a lieu entre monsieur Tremblay et monsieur Gilbert : la transaction est maintenant complétée et monsieur Gilbert promet une fois de plus de payer ALLIANCE – il propose même une cédule de paiements – sans mentionner quelque critique que ce soit à l'endroit du travail accompli à ce jour par ALLIANCE. [ 25 ] Une première tranche de 5 000$ est versée le 28 février 2011, le reste devant être payé dans les 45 jours. [ 26 ] Le 23 mars 2011, INFOGLOBE envoie une lettre à ALLIANCE (D-1) dans laquelle elle justifie son refus de paiement : les travaux effectués ne correspondent pas aux montants facturés, ils en sont bien en deçà. [ 27 ] Dans son témoignage, monsieur Gilbert explique en détail le contenu de sa lettre D-1.
Il dit avoir bien analysé les documents reçus de ALLIANCE et en être arrivé à cette conclusion en se basant sur le Rapport #4 et sur le document D-4. Il produit d'ailleurs son document d'analyse comme pièce D-3. Les prétentions des parties [ 28 ] ALLIANCE estime avoir accompli un peu moins de 50% des travaux prévus avant que INFOGLOBE décide de les suspendre.
Elle réclame les honoraires prévus aux différentes ententes intervenues entre les parties, selon les dates d'échéance qui y sont mentionnées. [ 29 ] Elle reproche à INFOGLOBE de ne pas lui avoir donné de préavis de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'avoir d'autres clients – donc d'autres contrats – durant la période où les travaux devaient se continuer avec INFOGLOBE. [ 30 ] Pour sa part, INFOGLOBE prétend que ALLIANCE ne peut réclamer des honoraires en se basant uniquement sur les modalités de paiement prévues aux différents mandats; elle doit plutôt se baser sur l'état d'avancement des travaux au moment de la résiliation du contrat conformément à l'
article 2129 C.c.Q. . [ 31 ] Or, poursuit-elle, l'avancement des travaux n'était pas à la hauteur des montants versés à ALLIANCE, mais bien en deçà.
[ 32 ] D'autre part, INFOGLOBE soutient qu'elle avait le droit de résilier le contrat de services intervenu avec ALLIANCE et n'avait pas à en justifier les motifs. Elle n'avait pas non plus à donner quelque préavis que ce soit, un tel préavis n'étant prévu nulle part dans les mandats ni dans la loi. L'ANALYSE [ 33 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 34 ] Cette règle vaut tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle. 1. La demande principale [ 35 ] Nous sommes en présence ici d'un contrat de services englobant trois volets qui se traduisent par les pièces P-4, P-6 et P-7. Les trois mandats ont été signés par monsieur Laberge, alors président de INFOGLOBE. [ 36 ] Ces contrats sont régis par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . L'
article 2098 C.c.Q. définit ce contrat comme suit : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer . » [ 37 ] La preuve révèle qu'à la mi-juillet 2010, le mandat octroyé par le contrat P-7 le 27 juin 2010 (Optimisation des finances) a été suspendu à la demande de monsieur Laberge. Ce dernier élargira sa demande aux autres mandats le 11 août.
La preuve ne révèle aucun grief qui aurait pu être soulevé à cette époque à l'endroit du travail effectué par ALLIANCE ; INFOGLOBE faisait face à des problèmes de liquidités et c'était là la raison qui motivait sa demande de suspension. [ 38 ] Cette suspension se transformera dans les faits en résiliation unilatérale des contrats par INFOGLOBE. [ 39 ] Le 3 décembre 2010, lors d'une conversation entre messieurs Laberge, Gilbert et Tremblay, celui-ci apprendra qu'une transaction est imminente : monsieur Laberge est sur le point de vendre ses actions dans INFOGLOBE à monsieur Gilbert. [ 40 ] Encore là, aucun grief n'est soulevé et on promet de payer ALLIANCE dès que la transaction sera complétée. [ 41 ] Le 11 février 2011, une autre rencontre a lieu : la transaction est maintenant chose faite ; monsieur Gilbert propose une cédule de paiements sans adresser aucun reproche à monsieur Tremblay.
Il verse une première tranche de 5 000$ à ALLIANCE le 28 février et s'engage à verser le reste dans les 45 jours. [ 42 ] Ce sera malheureusement la première tranche mais aussi la dernière. [ 43 ] Ce n'est qu'un mois plus tard que monsieur Gilbert envoie sa lettre justifiant son refus de payer davantage (D-1). [ 44 ] Bien que les parties ne s'entendent pas sur le fait que les mandats ont été révoqués ou suspendus, nul ne peut nier qu'il y eut résiliation des contrats. [ 45 ] Une telle résiliation se fait, au choix du client, en vertu des articles 1590 et 1604 C.c.Q. lorsqu'il y a faute contractuelle de l'entrepreneur ou du prestataire de services, ou en vertu des articles 2125 et 2129 C.c.Q..
Dans ce dernier cas, le client n'a pas à justifier les motifs de sa décision de résilier le contrat ni à alléguer faute de la part du cocontractant ; il s'agit alors d'une résiliation unilatérale de la part du client. [ 46 ] Ces articles se lisent comme suit : « 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que,
s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 47 ] En l'espèce, c'est la seconde option que INFOGLOBE a choisie puisque aucune des exigences requises par l'application des articles 1590 et 1604 n'a été remplie : en effet, aucune mise en demeure ne fut envoyée à ALLIANCE, aucune faute ne fut alléguée et aucun délai ne fut donné au prestataire de services pour s'amender. [ 48 ] Bien que le client puisse résilier unilatéralement son contrat en vertu de l'
article 2125 C.c.Q. , il doit néanmoins, conformément à l'
article 2129 C.c.Q., verser au prestataire de services un montant équivalent à la valeur des travaux réalisés au moment de la résiliation. [ 49 ] Aucun préavis n'est requis en l'espèce de la part du client puisque les contrats sont muets quant aux modalités de résiliation. [ 50 ] Le Tribunal estime qu'à cause de l'
article 2129 C.c.Q. , on doit calculer ce qui est dû au prestataire de services (ALLIANCE) en fonction de l'état d'avancement des travaux et non en fonction des modalités de paiement prévues aux différents contrats. [ 51 ] Cette position est d'ailleurs confirmée par l'honorable Clément Gascon, alors de la Cour supérieure, dans Les Constructions Raymond et Fils c.
Denis Fouquette [2] : « [114] En effet, dans un tel cas, aux termes des articles 2125 et 2129 C.c.Q. , les montants payables ou redevables entre les parties ne sont tributaires que de l'état d'avancement des travaux au moment de la résiliation, sans plus. [160] D'une part, il est acquis que cette valeur doit être établie en fonction du pourcentage d'avancement des travaux en regard du prix total du contrat. La jurisprudence appuie cette approche.
D'autre part, la doctrine et la jurisprudence enseignent également qu'il incombe à l'entrepreneur d'en faire la preuve. [161] À cet égard, il faut rappeler que même pour un contrat forfaitaire, la réclamation de l'entrepreneur doit néanmoins être payée selon la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation, bien que pour certains, cela puisse avoir pour effet de convertir un tel contrat en un contrat « cost plus ». Aux termes de l'
article 2129 C.c.Q. , il faut en effet déterminer la valeur réelle des travaux faits, peu importe le type de contrat impliqué. » [ 52 ] Le Tribunal est d'avis que ALLIANCE a rencontré son fardeau de preuve en grande
partie à cet égard. [ 53 ] Le prix total du contrat (les trois mandats) s'élève à 110 250$. [ 54 ] Par contre, l'état d'avancement des travaux en matière de services intellectuels ne s'évalue pas de la même manière qu'en matière de construction. Il ne s'évalue pas uniquement en fonction du nombre et de l'épaisseur des documents produits, il faut aussi tenir compte des heures consacrées à la tenue de séances de travail, de rencontres, d'entrevues, d'échanges et de discussions, de même que de sessions de recherche documentaire d'information ; et, à cet égard, la pièce P-11 représente un outil fort utile.
On ne saurait le mettre de côté. [ 55 ] Il convient de faire l'analyse de l'avancement des travaux mandat par mandat. [ 56 ] En ce qui a trait au mandat identifié au contrat P-4, c'est-à-dire l'adaptation du plan d'affaires en plan stratégique et la production du plan marketing , la preuve révèle, notamment à la lumière du rapport d'étape #4 du 22 juillet 2010 (P-12 à compter de la page 25, ou P-13) qui fait état de cinq phases plutôt que des trois énoncées à P-4, que les trois premières phases (énoncés d'orientations stratégiques, bilan des activités et résultats, et analyse de l'environnement externe) ont été complétées. [ 57 ] Les phases IV et V (la synthèse des enjeux et défis prioritaires de même que la rédaction du plan marketing) sont faites en partie; les cibles de résultat sur les différents enjeux, notamment, sont à compléter.
Par ailleurs, la structure du plan marketing (phase
V) est proposée et la première étape, celle de l'analyse, reste à être complétée par les entrevues à l'externe, l'identification de constats et d'hypothèses et la formulation de recommandations. [ 58 ] Cela justifie-t-il la facture #1007-1 du 15 août 2010 (P-8)?
Pour les besoins de la présente analyse, le Tribunal ne retient de cette facture que le montant de 11 250$ puisque le 6 000$ qui y est ajouté – pour faire un total de 17 250$ – relève d'un autre mandat, celui du volet Exportation (P-6) qui est analysé un peu plus loin. [ 59 ] Ce montant de 11 250$ constitue le troisième versement sur les cinq prévus à la cédule de paiements originale contenue au mandat P-4. [ 60 ] Déjà, des montants de 17 596$ et de 14 395$ (avant taxes) avaient été facturés le 15 juin et le 15 juillet 2010 (P-5) et dûment payés.
Ces montants représentent 31 991$ sur un total de 70 250$ (si on inclut le 14 000$ pour l'adaptation du plan d'affaires en plan stratégique), soit près de 40% de la valeur de ce mandat P-4 puisqu'ils incluent les frais de déplacement.
[ 61 ] L'avancement des travaux en date du 15 août 2010 justifiait-il une troisième facture de 11 250$? [ 62 ] Selon la preuve, les trois premières phases, telles que décrites au Rapport d'étape #4 (P-13) ont été complétées. En effet, la synthèse des enjeux prioritaires et des orientations stratégiques à privilégier (phase IV) de même que la rédaction du plan marketing (phase
V) restaient à compléter. Ce sont, il faut le reconnaître, deux étapes majeures de ce premier mandat P-4. [ 63 ] Ces deux étapes représentent-elles, à elles seules, 60% de la valeur de ce mandat? Le Tribunal, sans se fier aux calculs de monsieur Tremblay qui se basent davantage sur le nombre de jours ou de semaines facturés, répond par la négative et considère qu'entre 50% et 55% du mandat a été exécuté.
Cette proportion justifie donc des honoraires supplémentaires de 6 000$ à être versés à ALLIANCE. [ 64 ] Un montant de 5 250$ devra donc être retranché de la facture du 15 août 2010 (#1007-1). [ 65 ] Quant au mandat portant sur l'optimisation des finances (P-7), le rapport produit en août 2010 (P-14, plus complet que D-4) énonce que seules les étapes de la phase I (diagnostic financier) étaient faites puisque monsieur Gilbert a manifesté son intention, en juillet 2010, d'effectuer lui-même les analyses et corrections subséquentes. [ 66 ] Or, selon le contrat P-7, il était prévu que la somme de 11 000$ serait facturée après que les trois étapes de la phase I seraient complétées.
Vu l'état d'avancement des travaux, une somme de 11 000$ a été facturée. Cette facture litigieuse du 11 août, no 1007-2 (P- 8), doit donc être acquittée par INFOGLOBE. [ 67 ] Enfin, le mandat relatif à l'exportation et à la subvention du MDEIE (P-6), ajouté en juillet 2010 au mandat P-4, a été facturé au tiers le 15 août 2010, soit une première tranche de 6 000$ incluse dans le 17 250$ selon la cédule de paiements révisée par le contrat P- 6.
Il s'agit de la seconde facture litigieuse, que l'on retrouve à P-8. [ 68 ] INFOGLOBE soutient que rien ne fut fait relativement à ce mandat puisque l'on ne retrace aucun document alors que les livrables identifiés à la lettre P-6 en prévoyaient. [ 69 ] Le Tribunal reconnaît qu'il n'y a aucun document démontrant quelque résultat sur ce volet du contrat de services. Monsieur Tremblay l'a reconnu aussi dans son témoignage.
Il a toutefois soutenu que plus de 7 jours y ont été consacrés et a référé le Tribunal au registre P-11 pour le démontrer. [ 70 ] Tel que dit précédemment, le Tribunal ne saurait mettre de côté ce document et n'a aucune raison de mettre en doute le nombre d'heures compilées par monsieur Tremblay et par monsieur St-Onge pour chacun des mandats. Aucune preuve au contraire n'incite le Tribunal à le faire. [ 71 ] Selon la lettre P-6, 15 jours étaient prévus pour compléter ce volet du mandat qui s'ajoutait à celui du plan stratégique et du plan marketing (P-4).
Le tiers a été facturé (6 000$ sur 18 000$, ajoutés aux 11 250$ de P-4) alors qu'environ la moitié du temps prévu y a été consacré. Cette portion de 6 000$ a donc été valablement facturée et doit être payée par INFOGLOBE. [ 72 ] En bref, le Tribunal estime que la réclamation de ALLIANCE est partiellement justifiée.
Elle sera accueillie pour un montant de 23 000$, plus les taxes applicables. [ 73 ] Par contre, le Tribunal ne saurait faire droit à la réclamation de 5 000$ que la demanderesse décrit au paragraphe 21 de la requête introductive d'instance comme étant faite « en raison de la répudiation unilatérale et sans préavis du mandat et donc de la perte de profits subie » par elle. [ 74 ] Les contrats P-4, P-6 et P-7 ne prévoyant aucune modalité de résiliation, le préavis n'était nullement requis dans ce cas de résiliation faite sous l'
article 2125 C.c.Q. . [ 75 ] Par ailleurs, conformément au troisième alinéa de l'
article 2129 C.c.Q. , chaque
partie est tenue de réparer tout préjudice subi par l'autre en raison de la résiliation unilatérale. Or, ALLIANCE n'a offert aucune preuve à cet égard. [ 76 ] Ce volet de la réclamation de la demanderesse est donc rejeté. [ 77 ] En ce qui a trait aux intérêts, la mention de 1% par mois ne figure que sur les lettres de rappel P-9 et P-10 et non sur les factures originales et rien dans les modalités de paiements prévues aux différents contrats P-4, P-6 ou P-7 ne prévoit le versement d'intérêts. Aucune entente n'étant intervenue entre les parties à cet égard, le Tribunal doit se limiter aux intérêts légaux. 2.
La demande reconventionnelle [ 78 ] La défenderesse INFOGLOBE réclame de la demanderesse ALLIANCE le paiement de 18 144,43$ en compensation de services qui ne lui auraient pas été rendus. Elle considère que les sommes versées en trop à ALLIANCE représentent des avances sur le montant total des contrats et qu'en vertu du second alinéa de l'
article 2129 C.c.Q. , celles-ci doivent lui être remboursées. [ 79 ] Dans la
section précédente du présent jugement, le Tribunal a conclu de la preuve que les deux premières factures, celles du 15 juin et du 15 juillet 2010, dûment acquittées par INFOGLOBE, représentaient environ 40% de la valeur du contrat Plan stratégique - Plan marketing , qu'elles étaient justifiées, de même qu'un montant de 6 000$ sur la facture litigieuse no 1007-1 du 15 août 2010 (outre l'autre 6 000$ qui touche le mandat Exportation ). [ 80 ] Les factures P-5 des 15 juin et 15 juillet étant valablement faites, force est de conclure que ces services n'ont pas été surfacturés et que INFOGLOBE n'a pas payé d'honoraires en trop.
[ 81 ] Enfin, le Tribunal apprécie le travail d'analyse effectué par monsieur Gilbert dans son document D-3 mais il estime que les travaux de ALLIANCE devaient être évalués dans la perspective où ils n'étaient pas terminés au moment où ils ont été suspendus, bien que les rapports d'étape aient été envoyés au président de INFOGLOBE pour analyse au fur et à mesure de leur complétion (D-2). De plus, force est d'admettre que monsieur Gilbert n'était pas présent aux nombreuses rencontres que ALLIANCE a tenues avec l'équipe de INFOGLOBE; il ne s'est fié qu'aux écrits pour donner son évaluation du travail effectué.
Il a été le seul témoin de la défenderesse. [ 82 ] En conséquence de ce qui précède, la demande reconventionnelle doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 23 000$, en y ajoutant les taxes applicables et les intérêts au taux légal de 5% l'an depuis le 15 août 2010, de même que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, ainsi que les dépens; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Jacques Renaud RENAUD BRODEUR Procureurs de la demanderesse Me Roger Pichette BERNIER BEAUDRY Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 10 et 11 octobre 2012
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