2023 QCCQ 5422, 2023 QCCQ 5422
Opinion
R. c. Letarte 2023 QCCQ 5422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ARTHABASKA Localité de Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » No: 415-01-035881-216 415-01-035882-214 415-01-036819-223 415-01-036820-221 415-01-037470-232 DATE : 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI
Partie poursuivante c. CHRISTOPHER LETARTE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ 415-01-035881-216 415-01-035882-214 [ 1 ] L’accusé plaide coupable de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un vol qualifié.
Il plaide coupable, concernant le même événement, à une accusation de déguisement et de possession d’une arme, infractions commises dans un contexte d’invasion de domicile le 24 février 2021 à Princeville. 415-01-036819-223 415-01-036820-221 [ 2 ] L’accusé plaide coupable de s’être livré à des voies de fait et d’avoir volé un véhicule à moteur, infractions commises le 26 mai 2021 à Trois-Rivières. [ 3 ] Il plaide coupable à des accusations de voies de fait, voies de fait armées et à une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, infractions commises le 27 mai 2021 à Trois-Rivières. 415-01-037470-232 [ 4 ] L’accusé plaide coupable à une accusation de voies de fait contre un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions et d’entrave à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions, infractions commises en milieu carcéral, le 3 décembre 2021, à Rimouski.
Circonstances des infractions [ 5 ] Les parties conviennent de déposer à la Cour les trames factuelles des trois événements pour lesquels l’accusé s’est reconnu
coupable. TRAME FACTUELLE Dossier 415-01-035881-216 / 415-035866-217 / 415-01-035882-214 Le 24 février 2021 K.R. s’entraîne au sous-sol de sa résidence comme tous les matins. Elle entend un « Bang »au niveau du garage ce qui n’est pas anormal pour elle car son beau-frère y passe parfois. Elle entend par la suite des pas qui montent l’escalier vers le garage de la maison mais c’est trop bruyant. Elle prend son cellulaire et va se cacher en appelant son conjoint M.L. qui se trouve au commerce du couple (achat d’or et de bijoux) non loin. Cachée dans la salle de bain elle appelle également les policiers.
Une première porte est défoncée, puis une deuxième et après quelques instants les pas se dirigent vers la pièce où elle se trouve. La porte ouvre avec force et elle se retrouve face à deux hommes portant gants et masques. L’un des deux constate que les policiers ont été contactés et s’empare du cellulaire en lui demandant « où est le coffre? Chambre de ta fille? C’est vrai est pas là elle.. ». Elle donne l’adresse où se trouve le commerce et conduit les deux hommes à son sac à main et leur remet 1800$. Letarte cherche alors plus d’argent.
Le complice Talbot lui mentionne : « viens-t’en sinon on va pogner du temps ». Même découragé par le complice Letarte cherche partout. Entre-temps, M.L . et B.L. se présentent rapidement sur les lieux M.L. prend Letarte en encolure qui se trouve près de la sortie et reçoit des coups du complice Talbot qui sera empoigné par B.L. Letarte sort alors un couteau et mentionne « de ne pas les suivre.. de ne pas niaiser sinon il va mourir.. il allait le piquer.. ». En se dirigeant vers un véhicule qui les attend Letarte perce deux pneus du véhicule de M.L.
En fournissant la description des individus les plaignants font le lien avec un événement antérieur survenu un mardi quelques semaines auparavant. Il ne fait aucun doute pour eux que Letarte s’est déjà présenté à leur domicile pour entrer sous un faux prétexte. Leur fille était présente lors de cette visite. Cette information est corroborée par un témoin (visite antérieure) ainsi que les paroles de Letarte concernant la fille du couple lors du vol qualifié. Le prévenu souhaite souligner à la cour qu’ils attendent que le véhicule conduit par M. L. quitte la maison.
Pensant qu’il n’y a plus personne à l’intérieur ils entrent. Il se dit surpris de la présence de Mme R. Ils avaient l’intention de ramasser de l’argent et de ne faire de mal à personne. [Reproduction intégrale ] TRAME FACTUELLE 415-01-036819-223 / 415-01-036820-221 Le 24 mai 2021 Maxime Fortin Gélinas emprunte 80$ à Maxime Veillette alors qu’ils sont chez Andréanne Tousignant. Le 26 mai 2021 Maxime Veillette et Christopher Letarte se présentent chez Mégane Lamothe Martin alors que Maxime Fortin Gélinas s’y trouve. Letarte Veillette se présente pour récupérer une somme d’argent.
Les 2 prévenus donnent plusieurs coups à Maxime Fortin Gélinas.. lui mentionnant de payer le 80$ « on va te redonner ton truck » Le 27 mai 2021 Gabriel Gélinas (propriétaire du véhicule) contacte Maxime Fortin Gélinas pour retrouver son véhicule qui se trouve au 23 rue Thibault Trois-Rivières. Durant ce temps, Frédérick Gélinas cherche également le véhicule de son frère. Sur la rue Saint-Henri direction fusée Christopher Letarte dans une Honda Civic avec 2 autres personnes à bord dont Maxime Veillette comme conducteur se met à lui crier.
Immobilisant son véhicule Letarte se rend à son véhicule et lui assène un coup de point au visage. Les autres individus sortent du véhicule et s’approchent également de Frédéric Gélinas qui sort de son véhicule. Letarte se rend au Honda Civic en demandant où est le « Péteux » il revient avec un couteau à la main et profère des menaces à l’endroit de Frédérick qui recule. Letarte sera localisé au 23 rue Thibault à ce moment-là.
Veillette est vu se sauvant par la fenêtre et partir à la course il sera rattrapé sur la rue Saint-Henri. [Reproduction intégrale] TRAME FACTUELLE Dossier 415-01-037470-232 Plaignant est agent des services correctionnels (ASC), au travail le 3 décembre 2021 sur le secteur où est détenu le suspect. Modus operandi : Lors du dénombrement de 18h00 sur le secteur, le suspect invective le plaignant et lui crache dans le dos lors de l’intégration des cellules et du décompte des détenus. le suspect crie à l’ASC : « « Heille !
Thomas, S’tu vrai que tu vas en Amérique du sud fourrer avec des enfants pis que tu as pogné le sida ! » Le détenu refusait d’obtempérer et ne voulait pas réintégrer sa cellule, le plaignant a dû appeler du renfort et utiliser le gaz (O.C.) pour que le suspect réintègre sa cellule. D’autres collègues des services correctionnels sont présents lors de l’intervention. 1. IDENTIFICATION Nom, prénom Sexe LEBEL, Pascal M 2. DÉCLARATION Début de la déclaration
Je suis agent correctionnel (ASC) au centre de détention de Rimouski. Le 2021-12-03 vers 18h10, l’ASC Thomas Caron demande des ASC afin de mettre des individus en cellule dans le Secteur E-3. À mon arrivée l’ASC Caron demande à 3 reprises aux détenus Letarte et Hôta d’entrer en cellule, les individus n’obtempèrent pas. Après la 3 ème sommations ils continuent de vaquer dans le secteur. L’ASC Caron utilise l’O.C. comme mentionné lors des sommations. Les détenus entrent ensuite en cellule. Ils finissent par verrouiller leur porte. Le P.i. Allen, leur coloc, est verrouillé dans la cellule voisine.
Nous entrons donc pour vérifier si les cellules sont bien verrouillées. Lorsque l’ASC Caron termine sa vérification, il fait dos à la porte de la cellule et le P.i. Christopher Letarte crie des insultes dont je n’ai plus souvenir, il crache ensuite dans le dos de l’ASC Thomas Caron. [Reproduction intégrale] Profil de l’accusé [ 6 ] L’accusé témoigne lors des représentations sur la peine. Il expose sa situation lorsqu’il a été libéré du pénitencier après s’être vu infliger une peine de 40 mois d’emprisonnement. Lorsqu’il quitte la détention, il est âgé de 27 ans. Sa scolarité est du niveau secondaire V.
Ses deux parents sont décédés, il devient prestataire de l’aide de dernier recours et présente de l’instabilité au niveau résidentiel. [ 7 ] Il a bénéficié, en libération conditionnelle, d’une thérapie pour une problématique de toxicomanie qui s’est avérée être un échec, car il quitte le milieu thérapeutique en raison, dit-il, des conditions imposées par les restrictions sanitaires de la Covid. [ 8 ] L’accusé affirme qu’il reconnaît que la situation est certainement difficile pour les victimes.
Il explique que lors de l’événement, lui-même et son complice, attendaient qu’il n’y ait plus de véhicule dans l’entrée de la résidence avant de s’y introduire. [ 9 ] Il se veut rassurant pour les victimes en affirmant qu’elles n’ont rien à craindre et s’excuse concernant ses crimes et qu’il se sent énormément mal par rapport à cela. Il dit avoir été très surpris de découvrir la présence de la victime présente sur les lieux et de s’en être pris à eux. [ 10 ] L’accusé soutient que son passage à l’acte s’explique par son trouble de consommation. Il soutient qu’il n’est pas un mésadapté social.
Il a cru pouvoir se valoriser en participant à ce crime pour plaire à une personne de la gent féminine dans l’espoir, dit-il, d’avoir de l’amour d’elle s’il réussissait le coup. Il reconnaît avoir beaucoup de tort dans cette situation et qu’il lui appartient de changer et miser sur sa réinsertion. [ 11 ] Il souligne que la détention préventive durant la Covid était plus difficile puisqu’il a été en confinement à trois reprises sans pouvoir prendre une douche ni avoir accès à un téléphone, avoir été privé d’activités physiques, de médicaments et avoir dû coucher sur le plancher lors des transferts.
Dernièrement, il n’a bénéficié que de deux douches en dix jours. [ 12 ] Durant sa détention préventive, afin de l’aider à changer sa vie, il a accepté de se retrouver dans un secteur de protection. À sa sortie de l’établissement de détention, il veut réintégrer une ressource thérapeutique car la drogue et les relations avec les femmes le placent à risque de récidive.
Position des parties [ 13 ] Le poursuivant soumet qu’une peine globale de dix ans d’emprisonnement s’impose à l’endroit de l’accusé en raison du fait que les principes de dénonciation et de dissuasion sont prééminents dans le contexte d’une invasion de domicile en considérant le profil criminalisé de l’accusé et sa participation qui se distingue de celle du complice.
Il ventile la peine en suggérant huit ans d’emprisonnement pour l’invasion de domicile, dix-huit mois consécutifs concernant les crimes de Trois-Rivières et six mois consécutifs concernant le dossier de Rimouski. [ 14 ] Il reconnaît que l’accusé peut bénéficier du retranchement de la détention provisoire et qu’il doit être rendu des ordonnances obligatoires de prélèvements d’échantillon de substances corporelles et une interdiction de posséder des armes. [ 15 ] La défense soumet une peine globale de sept ans d’emprisonnement compte tenu de la parité des peines, notamment celle imposée au complice [1] .
Cette peine qui favorise la réhabilitation de l’accusé répond aussi aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il ventile la peine en suggérant six ans d’emprisonnement pour l’invasion de domicile, neuf mois consécutifs concernant les crimes de Trois-Rivières et trois mois consécutifs concernant le dossier de Rimouski. Le droit Les principes applicables à l’imposition d’une peine [ 16 ] C’est aux articles 718 et suivants du Code criminel que l’on retrouve les objectifs poursuivis par l’imposition d’une peine.
Elle doit viser un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal; dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions; isoler, au besoin, les délinquants; favoriser la réinsertion sociale; assurer la réparation des torts causés aux victimes et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment, par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 17 ] Tel que la Cour suprême du Canada l’a souligné dans R. c.
M. (C.A.) , le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine « juste et appropriée », qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [2] . [ 18 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 19 ] Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du
délinquant. Le Tribunal doit éviter l'excès de nature ou de durée dans l'imposition de peines consécutives. [ 20 ] Le principe selon lequel des peines semblables doivent être imposées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables a toujours régi les décisions judiciaires. Le législateur a également fait sien ce principe à l’
article 718.2b) du Code criminel . [ 21 ] Si le principe de l'harmonisation des peines commande la prise en compte de jurisprudence en semblable matière, il est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité [3] . La Cour suprême dans R. c. Lacasse [4] traite de cette décision : [12] […] la proportionnalité demeure le principe cardinal […]. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. [53] La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel . [ 22 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste la moins contraignante lorsque les circonstances le justifient (718.2 (d) (
e) du Code criminel . Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant [5] . [ 23 ] En prononçant la peine, le juge doit garder à l’esprit les valeurs dominantes de la société. La dénonciation est la façon dont la société communique qu’elle condamne la conduite du contrevenant. Comme l’a expliqué le juge Lamer dans R. c. M. (C.A.) : [81] […] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. [ 24 ] Le poursuivant rappelle aussi à la Cour les principes qui se dégagent d’arrêts de la Cour suprême [6] et de la Cour d’appel du Québec [7] . R. c. Nur : La peine doit refléter la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation.
La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. Le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre. R. c. Nasogaluak : Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.
Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrête la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. St-Cyr c. R. : La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Elle doit être individualisée, mais en même temps s’harmoniser avec les peines généralement imposées pour des infractions de même nature commises dans des circonstances semblables. Il ressort de ces dispositions que la détermination d’une peine est un exercice délicat. Plusieurs objectifs doivent être pris en compte et certains d’entre eux sont concurrents. Situation des victimes [ 25 ] Les victimes n’étaient pas présentes en salle d’audience lors des représentations sur la peine.
Toutefois, elles étaient présentes en audio par le système Teams. [ 26 ] Les déclarations des victimes concernant l’invasion de domicile sont déposées et font état des conséquences du crime au niveau des séquelles d’ordre émotif et psychologique. Le Tribunal retient que les conséquences sont sérieuses, certainement que les victimes conserveront pour de nombreuses années cette détresse qu’elles exposent. Déclaration de K.R. [ 27 ] K.R. , la victime, a déclaré que les événements ont laissé des traces dans différentes sphères de sa vie et que son fonctionnement n’est plus du tout le même.
Elle a perdu sa joie de vivre, ses repères et sa routine. Elle est épuisée par l’anxiété et l’hypervigilance qui l’habitent désormais. Elle souffre d’insomnie, de crises de panique et doit prendre une médication contre l’anxiété. Elle s’inquiète davantage pour sa fille, ce qui génère des conflits entre elles.
[ 28 ] Elle ressent une lourdeur émotive, son humeur varie, elle est irritable et a moins de patience. Elle est souvent insatisfaite et lunatique et éprouve des troubles de concentration et d’attention; elle n’ose plus conduire le soir. Étant plus irritable elle s’est beaucoup isolée. À part sa psychologue, elle a peu d’interlocuteurs avec lesquels elle pourrait parler des événements sans en ressentir de souffrance. Elle revoit régulièrement le visage, les traits, l’habillement de ses agresseurs et entend leur voix.
Elle ne contrôle pas ses reviviscences. [ 29 ] Sa quiétude et son sentiment d’être en sécurité chez elle sont altérés; elle garde un bouton panique près d’elle, a les yeux rivés sur les caméras de surveillance nouvellement installées, le système d’alarme est toujours activé et les doubles barrures de portes en place. Elle a dépensé environ 30 000 $ pour sécuriser sa résidence. Elle panique et se met à pleurer quand on sonne ou cogne à la porte. Elle se prive de musique pour entendre tout bruit potentiel; elle tarde à aller au lit; elle s’active pour éviter de trop penser et réfléchir.
Elle s’est procuré un chien pour sa sécurité mais considère que cela lui amène une charge supplémentaire de travail et de soucis. Elle a choisi d’aller vivre à l’hôtel pour un certain temps. Elle a entrepris des démarches pour vendre la résidence ne parvenant plus à s’y sentir bien. [ 30 ] Chaque tâche est un fardeau. La passion et l’engouement qu’elle entretenait pour son travail ont disparu car elle fait des liens avec les événements. Elle a décidé de quitter l’entreprise, ce qu’elle n’aurait pas envisagé auparavant.
Sur le plan physique elle n’a aucune énergie, a des nausées, des étourdissements et des maux de tête, des serrements au cœur et des problèmes cutanés principalement, tous dus au stress vécu. [ 31 ] Elle a le sentiment d’avoir perdu tout contrôle sur sa vie; elle vit d’importantes remises en question, tant sur le plan personnel que conjugal, engendrées par la peur de mourir générée par les événements. Elle vit de la colère envers ses agresseurs qui, injustement, lui ont fait vivre un tel trauma. Déclaration de M...
L... [ 32 ] M.L. , conjoint de madame R. , a déclaré avoir craint qu’un des agresseurs ait une arme à feu. Il était sur l’adrénaline et en mode survie pour les expulser de son domicile. Il est depuis en hypervigilance et s’empêche de faire des activités lorsque la noirceur tombe. Il projette ses craintes sur sa fille. Il ne se sent plus en sécurité au bureau. [ 33 ] Il éprouve des difficultés à dormir, ne se sentant plus en sécurité chez lui, et retarde le moment de se coucher.
Après les événements, il a ressenti des douleurs aux côtes du côté droit car il a été bousculé par les agresseurs. [ 34 ] Sa conjointe et lui ont songé à déménager. En attendant les opportunités de relocalisation ils ont investi financièrement dans la mise en place d’un système d’alarme relié au service de police et muni de caméras de surveillance aux portes et fenêtres, ils ont équipé les portes et fenêtres de barrures et ont fait renforcer les portes. Ils ont également investi dans la sécurité de la bâtisse où se situe le commerce.
Ils ont fait l’achat d’un berger allemand pour se sentir plus en sécurité. [ 35 ]
Malgré toutes ces précautions ses craintes demeurent présentes. Il craint des représailles, a peur de complices qui pourraient être en liberté. Il craint également que les procédures judiciaires ne soient pas suffisamment dissuasives pour les agresseurs.
L’analyse [ 36 ] L’introduction par effraction dans une maison d’habitation et le vol qualifié sont des crimes objectivement très graves, car ils sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité. [ 37 ] Les infractions de voies de fait armées et de port d’arme dans un dessein dangereux sont aussi considérées comme étant graves, car elles sont passibles d’un emprisonnement de dix ans. [ 38 ] La responsabilité de l’accusé est entière et révèle une participation plus importante que le complice alors qu’il use de violence pour favoriser sa fuite alors qu’il est muni d’une arme blanche. [ 39 ] La peine doit susciter chez l’accusé la conscience de ses actes par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité. [ 40 ] Tenant compte de la situation de l’accusé telle qu’exposée au Tribunal et considérant les principes et objectifs de la détermination d’une peine exposés ci-haut, le Tribunal est d’avis que les principes de dénonciation et de dissuasion sont ceux qui doivent être prééminents dans la détermination de la peine. [ 41 ] Cela dit, une peine d’emprisonnement sévère nécessaire dans ce cas peut aussi répondre aux principes de l’individualisation en ce qu’elle tient compte du profil de l’accusé, notamment lorsque ce dernier présente une délinquance qui apparaît cristallisée par le reflet de ses nombreux antécédents judiciaires. [ 42 ] L’invasion de domicile est un crime considéré comme étant l’un des plus graves du Code criminel .
D’ailleurs, le législateur a expressément édicté à l’
article 348.1 du Code criminel une circonstance aggravante concernant ce crime déjà passible d’un emprisonnement à perpétuité. [ 43 ] L’accusé répond aux deux critères d’application de l’
article 348.1 du Code criminel puisqu’il ne s’est pas soucié que la maison d’habitation ne soit pas occupée.
Le Tribunal retient, à cet effet, que lorsque les accusés ont découvert la victime cachée dans la salle de bain, l’accusé persiste dans ses agissements, s’empare du téléphone cellulaire de la victime, lui demande où est le coffre et se laisse conduire par la victime à son sac à main alors qu’elle lui remet 1 800 $. [ 44 ] L’accusé cherche plus d’argent et bien que son complice lui dise « viens-t’en, sinon on va pogner du temps », l’accusé cherche partout. [ 45 ] De plus, il a employé la violence en étant armé d’un couteau pour menacer le conjoint de la victime, qui est arrivé sur les lieux,
en lui disant : « ne pas les suivre, de ne pas niaiser sinon il va mourir, il allait le piquer ». En se dirigeant vers le véhicule qui les attend, l’accusé perce deux pneus du véhicule du conjoint, d’où les accusations qui en découlent de vol qualifié et de possession d’une arme. [ 46 ] Ces faits que le Tribunal retient démontrent clairement que l’accusé, quoiqu’il affirme avoir attendu qu’il n’y ait pas de véhicule dans la cour, démontre une insouciance et témérité entière quant à la possibilité qu’il puisse y avoir d’autres occupants dans la maison.
De plus, il devait savoir que la fille des victimes aurait pu aussi s’y trouver puisque, par leurs paroles et une action de reconnaissance des lieux quelques semaines plus tôt, ils avaient constaté sa présence. [ 47 ] Il y a en plus le fait d’être cagoulé qui démontre certainement qu’il s’attendait à la possibilité de rencontrer un des occupants du domicile, ce qui ajoute aussi à la frayeur de la victime et, certainement, aux séquelles psychologiques. [ 48 ] La jurisprudence des tribunaux supérieurs met en relief les facteurs de dénonciation et de dissuasion dans les cas d’invasion de domicile. [ 49 ] La dissuasion et la dénonciation sont les principaux facteurs à considérer lorsqu’on détermine la peine pour des crimes violents, en particulier lorsque ces crimes violent la sécurité et la sûreté du domicile d’une personne.
Bien que les perspectives de réhabilitation ne puissent être négligées, elles sont généralement d’une importance secondaire dans le cas des crimes violents [8] . [ 50 ] La Cour d’appel exprime que lorsque les conditions d’application de circonstances aggravantes telles que celles des articles 718.2a) ii) ou 348.1 sont présentes, le Tribunal doit les prendre en compte et privilégier les facteurs de dissuasion et de protection de la société sur celui de la réhabilitation du délinquant [9] . [ 51 ] La Cour d’appel dit que même si l’établissement d’un point de départ pour les infractions d’invasion de domicile a été rejeté, il convient de rappeler que les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de protection de la société doivent primer et exigent l’imposition de peines sévères pour ces crimes [10] . [ 52 ] Dans un autre arrêt, la Cour d’appel met en relief l’affirmation que le domicile d’une personne devrait être en quelque sorte un sanctuaire où elle a le droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence [11] , et elle ajoute que l’essence de la disposition en cause vise à protéger les personnes qui sont à l’intérieur de leur domicile, un endroit sacré [12] . [ 53 ] Dans les décisions Régimballe [13] , Ouellet [14] et Moore [15] , la Cour d’appel du Québec confirme que les fourchettes de peines applicables concernant l’invasion d’un domicile sont de 6 à 13 ans d’emprisonnement. [ 54 ] À
titre de facteurs aggravants , le Tribunal retient les éléments suivants : • La gravité objective des infractions commises passibles pour l’introduction par effraction et vol qualifié de l’emprisonnement à perpétuité, et pour certaines autres infractions, notamment celle de voies de fait armées, passibles d’une peine d’emprisonnement de dix ans. • Il s’agit d’une invasion de domicile alors qu’il ne s’est pas soucié si la maison était occupée; et pendant la commission de l’infraction, il a utilisé la violence, facteur aggravant codifié à l’
article 348.1 du Code criminel . • L’utilisation d’une arme blanche (un couteau) qu’il utilise pour menacer le conjoint et commettre le méfait pour faciliter sa fuite. • La préméditation qui visait précisément le domicile des victimes. • Il a commis les infractions par l’appât du gain. • Les antécédents judiciaires nombreux de l’accusé, notamment un crime semblable qui lui a valu un emprisonnement de 40 mois en 2015 et l’imposition d’autres peines d’emprisonnement pour de la violence antérieure. • Le traumatisme des victimes, et notamment les craintes persistantes des victimes et des séquelles sérieuses sur le plan émotif et d’ordre psychologique. • Un risque de récidive en raison d’un trouble de toxicomanie et l’absence de soutien d’un entourage sain.
D’ailleurs, l’accusé a commis d’autres infractions avec violence pour lesquelles il est déclaré coupable qui sont postérieures à l’invasion de domicile et qui impliquent de la violence. [ 55 ] À
titre de facteurs atténuants , le Tribunal retient les éléments suivants : • Les plaidoyers de culpabilité de l’accusé. • Il a exprimé des remords et a présenté ses excuses aux victimes lors de son témoignage. [ 56 ] Le Tribunal considère que, dans la situation de l’accusé, il doit accorder une importance à l’exemplarité et aux critères de dénonciation et de dissuasion, considérant les facteurs prééminents aggravants exposés ci-haut, et notamment le principe de la gradation des peines puisque l’accusé s’est déjà vu imposer une peine d’emprisonnement de 40 mois pour introduction par effraction et séquestration. [ 57 ] Les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé permettent au Tribunal de retenir que les peines d’emprisonnement qui lui ont été imposées n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. [ 58 ] Le Tribunal ne peut, en raison du principe de la parité des peines et l’harmonisation de celles-ci avec d’autres peines concernant des infractions semblables, imposer à l’accusé [16] la même peine d’emprisonnement de cinq ans qui a été imposée au complice Pierre- Antoine Talbot [17] .
Ce dernier n’avait aucun antécédent judiciaire impliquant de la violence dans un contexte d’invasion de domicile, ni
d’antécédent de violence dans d’autres contextes. [ 59 ] À ce sujet, la Cour suprême dans L.M. [18] expose que « des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infractions ne seront pas toujours parfaitement semblables en raison de la nature même d’un processus de la détermination de la peine axé sur l’individu. En effet, le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité ». [ 60 ] L’accusé présente un profil de délinquant différent de celui du complice Talbot.
Lorsque le Tribunal relève les antécédents judiciaires de l’accusé, ceux-ci révèlent une condamnation de 40 mois d’emprisonnement pour introduction par effraction et séquestration. Cette peine ayant été imposée en 2015, il n’apparaît pas que l’accusé ait démontré sa capacité de réhabilitation ou qu’elle est en voie de se réaliser, les crimes commis postérieurement à l’invasion de domicile le démontrent. [ 61 ] Le Tribunal a pris connaissance de nombreuses décisions, notamment de sa collègue la juge Rivest dans R . c.
Papillon [19] dans laquelle elle retrace d’autres décisions de la Cour du Québec, Paolucci Fletcher , Akpa , Boutrig et Boudraa [20] et celle de Kanaan [21] rendue par le juge Chapdelaine dans laquelle il expose un tableau comparatif des peines imposées en semblable matière. [ 62 ] Le Tribunal considère qu’une peine telle que suggérée par la poursuite de huit à dix ans d’emprisonnement reflète davantage des situations où les victimes ont subi des lésions corporelles graves lors d’une agression alors que ce n’est pas le cas dans la présente décision. [ 63 ] Le Tribunal considérant les principes applicables, la jurisprudence et les circonstances décrites de la commission des infractions, et considérant également les séquelles chez les victimes, conclut qu’une peine globale de huit ans d’emprisonnement constitue la peine juste et appropriée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] CONSIDÉRANT que l’accusé bénéficie du ratio de 1.5 jour : pour un jour de détention, ce qui totalise jusqu’à ce jour : 1 166 jours de détention provisoire à être soustrait de la peine que le Tribunal impose; [ 65 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 6 ans et 6 mois, moins le temps préventif accordé de 3 ans, 2 mois et 11 jours, l’accusé devra purger une peine de 3 ans, 3 mois et 19 jours, à compter d’aujourd’hui, concernant le dossier portant le numéro 415-01-035881-216, concernant le chef 1 348(1)
b) et 348(1)
d) et le chef 2 344(1)
b) du Code criminel , ces peines sont concurrentes; [ 66 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 36 mois dans le dossier portant le numéro 415-035882-214 concernant le chef 1 351(2)
a) et chef 2 88(2)
a) du Code criminel , ces peines sont concurrentes entre elles et concurrentes à la peine imposée dans le dossier 415-01-035881-216; [ 67 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 12 mois concernant le dossier portant le numéro 415-01-036820-221 concernant les chefs 1 266a), chef 2 267a) et chef 3 264.1(1)a)
d) et 264.1(2)
a) du Code criminel , et concernant le dossier portant le numéro 415-01-036819-223 au chef 1 266a) et chef 2 333.1(1)
a) du Code criminel , ces peines étant concurrentes entres elles et consécutives à la peine imposée dans le dossier 415-01-035881-216; [ 68 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 6 mois concernant le dossier portant le numéro 415-01-037470-232 concernant les chefs 1 270(1)
a) et 270(2)
a) et chef 2 129a) et 129d) du Code criminel , ces peines étant concurrentes entres elles et consécutives à la peine imposée dans le dossier portant le numéro 415-01-035881-216 et 415-01-036820-221; [ 69 ] AUTORISE , dans les dossiers 415-01-035881-216 et 415-035882-214, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , le prélèvement d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique et ACCORDE un délai de 90 jours aux agents de la paix pour effectuer le prélèvement; [ 70 ] CONDAMNE l’accusé, à compter de ce jour, à purger une peine totale de 4 ans, 9 mois et 19 jours en application des consécutifs indiqués ci-haut; [ 71 ] INTERDIT à l'accusé, suivant l'
article 109 du Code criminel , de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit : • Armes à feu - autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte -, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans dans les dossiers 415-01-035881-216, 415-01-036820-221; • Armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité dans les dossiers 415-01-035881-216 et 415-035820-221; [ 72 ] ORDONNE à l’accusé de s’abstenir, pendant la période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec les victimes dont les initiales sont K.R. et M.L. suivant 743.21(1) du Code criminel ; [ 73 ] DISPENSE du paiement des suramendes dans chacun des dossiers; __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q .
Me Michel Verville Pour la
partie poursuivante
Me Jean-François Lauzon Pour l'accusé Date d’audience : 25 avril 2023
Loading document…