2015 QCCQ 8462, 2015 QCCQ 8462
Opinion
Tapin c. Lajoie 2015 QCCQ 8462 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033298-143 DATE : Le 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE TAPIN
Partie demanderesse c. IAN PIERRE LAJOIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 600 $ au défendeur représentant sa part des dépenses de cohabitation qu’il n’aurait pas payées pendant leur vie commune de juillet 2012 à avril ou mai 2014. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quoi que ce soit. [ 3 ] Les deux parties reconnaissent leur entente verbale selon laquelle elles devaient payer chacune la moitié des dépenses communes et le défendeur son cellulaire seul. [ 4 ] Cependant, le défendeur déclare que lorsqu’il a fait des paiements à la demanderesse pendant la vie commune, cette dernière ne lui a pas déclaré qu’il lui devait davantage.
Sauf pour les premiers mois au cours desquels il a cumulé certains retards, il pensait donc par la suite être à jour dans ses paiements. [ 5 ] Confronté à cette preuve contradictoire et aux deux versions crédibles, mais incompatibles des parties, le Tribunal est d’avis que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver ses allégations par prépondérance de preuve [1] pour les motifs suivants : • La facture détaillée P-1 démontre que le défendeur a contribué pour environ 7 000 $ aux dépenses communes, sans compter ce qu’il a pu payer sur ses propres cartes de crédit et en argent comptant pour l’épicerie.
Il n’a pas tenu de comptabilité à cet égard pendant la vie commune, n’en voyant pas la nécessité, puisque la demanderesse ne lui mentionnait alors aucun solde dû; • En aucun temps pendant la vie commune, la demanderesse n’a présenté un écrit ou même un compte rendu verbal au défendeur pour l’informer d’un solde potentiel qu’il pourrait devoir; • Des paiements importants de l’ordre de 2 000 $ par le défendeur pouvaient lui laisser croire qu’il était à jour dans sa contribution en l’absence d’avis contraire clair et précis par la demanderesse. [ 6 ] Il est dangereux de faire droit à pareille réclamation qui n’a été présentée pour la première fois qu’après la cessation de la vie commune, sans aucune forme de reddition de compte communiquée pendant la vie commune qui a duré environ deux ans.
La demanderesse admet honnêtement ne pas avoir rendu compte pendant la vie commune, d’aucune manière. [ 7 ] Le fait pour la demanderesse de tenir une comptabilité unilatérale dans son téléphone cellulaire sans jamais en dévoiler les détails au défendeur ne permettait pas à ce dernier de la vérifier et de tenir sa propre comptabilité de ce qu’il payait pour réduire un solde éventuel, puisqu’il n’a reçu aucun avis à cet effet en temps utile. [ 8 ] Non seulement faut-il qu’une comptabilité soit tenue, encore faut-il qu’elle soit communiquée régulièrement pour permettre à l’autre
partie de faire des vérifications sur une base progressive. [ 9 ] Vu la nature du litige, chaque
partie paiera ses frais. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 septembre 2015
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