2024 QCCQ 175, 2024 QCCQ 175
Opinion
Godbout c. Nelzy 2024 QCCQ 175 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-704146-206 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Steven godbout et joanie ouellet Demandeurs c. jean rivarold nelzy Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que les demandeurs Steven Godbout et Joanie Ouellet (« les Godbout-Ouellet » [2] ) reprochent au défendeur Jean Rivarold Nelzy (« M.
Nelzy ») d’avoir procédé unilatéralement à une coupe drastique de la haie de cèdres délimitant leurs propriétés respectives; [ 2 ] ATTENDU qu’en conséquence, les Godbout-Ouellet alléguent avoir subi des dommages et lui réclament la somme de 9 831,35 $; [ 3 ] ATTENDU le défaut du défendeur M. Nelzy d’être présent à l’instruction bien que dûment convoqué et appelé; [ 4 ] ATTENDU que les Godbout-Ouellet procèdent donc par défaut à l’instruction du dossier; [ 5 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée lors de l’instruction; [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage non contredit de M.
Godbout et les documents produits au soutien de sa demande; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les Godbout-Ouellet reconnaissent que la haie est mitoyenne, tel que confirmé par le certificat de localisation [3] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mitoyenneté est une modalité du droit de propriété impliquant que chaque voisin est copropriétaire, en parts égales, de la chose mitoyenne, par indivision [4] . Les parties sont donc copropriétaires de la haie; [ 9 ] CONSIDÉRANT que par conséquent, aucun des propriétaires ne peut détruire ou modifier la chose mitoyenne sans le consentement de l’autre.
Ainsi, toutes les décisions concernant les ouvrages mitoyens doivent être prises par chacun des propriétaires; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve établit que M. Nelzy procède aux travaux de coupe sans en aviser préalablement les Godbout- Ouellet et sans obtenir leur autorisation; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’à défaut d’entente sur les mesures d’entretien à mettre en place quant à cette haie mitoyenne, M.
Nelzy devait obtenir l’autorisation du Tribunal avant de procéder à sa coupe; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il choisit plutôt d’agir unilatéralement; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve quant à l’existence d’un abus de la part des Godbout-Ouellet dans un refus d’entretenir la
haie, lesquels ont dans le passé procédé à son entretien; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le défaut d’obtenir l’autorisation du Tribunal avant de procéder à la coupe drastique de la haie constitue un manquement de la part de M. Nelzy en tant que copropriétaire indivis de la haie [5] et qu’il ne peut agir de la sorte; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’aux yeux du Tribunal, M. Nelzy fait preuve de témérité et agit de façon cavalière en procédant à la coupe drastique des cèdres, sans y être préalablement autorisé; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que M.
Nelzy commet une faute; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’à cela s’ajoute l’obligation pour toute personne d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi [6] . Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi [7] ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut en la responsabilité de M.
Nelzy et qu’en conséquence, les Godbout-Ouellet doivent être compensés pour les dommages qui sont une suite immédiate et directe de la faute [8] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT que ce principe s’applique également aux dommages moraux réclamés, lesquels ne doivent pas constituer un enrichissement; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, la coupe effectuée par M. Nelzy a privé les Godbout-Ouellet de leur intimité et a permis que tout animal et/ou personne puisse accéder à leur propriété; [ 21 ] CONSIDÉRANT les mesures mises en place par les Godbout-Ouellet, lesquelles ont totalisé 789,71 $ pour corriger en
partie les conséquences des gestes posés par M. Nelzy; [ 22 ] CONSIDÉRANT que la soumission établit à 2 845,64 $ le coût de remplacement de la haie et que les Godbout-Ouellet en sont propriétaires pour 50 %, le Tribunal leur accorde 1 425 $, à
titre de dommages; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les Godbout-Ouellet ont été privés de leur intimité et ont subi un stress relié à cette situation, ainsi tenant compte de tous les inconvénients, le Tribunal conclut qu’ils ont satisfait à leur charge de la preuve à hauteur de 1 500 $; [ 24 ] CONSIDÉRANT que le 4 septembre 2020, les Godbout-Ouellet mettent en demeure M. Nelzy de respecter ses obligations et lui accordent un délai de dix (10) jours pour ce faire, ils ont donc droit à l’intérêt légal ainsi qu’à l’indemnité additionnelle, à compter de la demeure, soit à compter du 14 septembre 2020 [9] ; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L’INSTRUCTION, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs Steven Godbout et Joanie Ouellet; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur Jean Rivarold Nelzy à payer conjointement aux demandeurs Steven Godbout et Joanie Ouellet la somme de 3 714,71 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 septembre 2020, date de la demeure; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur Jean Rivarold Nelzy à payer conjointement aux demandeurs Steven Godbout et Joanie Ouellet la somme de 205,44 $, à
titre de frais de justice. FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. DATE D’INSTRUCTION : 8 janvier 2024
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