2020 QCCQ 8408, 2020 QCCQ 8408
Opinion
Ville de Ville-Marie c. Tremblay 2020 QCCQ 8408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-61-018593-200 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE VILLE-MARIE Poursuivante c.
AMÉLIE TREMBLAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 25 août 2019, des enfants jouent au terrain de baseball de Fabre lorsque survient un évènement entre eux. La fille de la défenderesse, ci-après nommée « S.-M. » est victime par l’un ou plusieurs jeunes de gestes s’apparentant à des voies de fait alors qu’elle dérange la
partie de baseball. « S.-M. » dénonce ces faits à sa mère, la défenderesse. En colère, cette dernière décide de se rendre sur les lieux en véhicule. [ 2 ] Un enfant ci-après nommé « A. », âgé de 12 ans témoigne que le véhicule de la défenderesse est passé à environ un pied de distance de sa personne, lui faisant craindre pour sa sécurité. [ 3 ] Une plainte est déposée à l’égard de la défenderesse pour avoir conduit son véhicule à une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété en contravention à l’
article 327 du Code de la sécurité routière [1] . [ 4 ] La défenderesse nie l’infraction. Des photographies avec différentes annotations faites par les témoins sont produites en preuve [2] . QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Est-ce que la poursuivante a fait la preuve hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a conduit un véhicule à une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité ou la propriété ? [ 6 ] Le Tribunal conclut que la poursuivante n’a pas fait cette preuve. ANALYSE [ 7 ] Selon l’interprétation faite par les tribunaux [3] , l’
article 327 du Code de la sécurité routière [4] crée en fait deux infractions distinctes : - Celle d’avoir conduit à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété ; - Celle d’avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété. [ 8 ] Dans les deux cas, la poursuite doit mettre en preuve les éléments essentiels suivants : - La conduite du défendeur (son identité) ou l’action commise selon l’infraction en cause ; - Que sa conduite ou l’action était susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété ; - Que les faits se sont déroulés sur un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique de véhicules routiers, sur un terrain de centre commercial ou un autre terrain où le public est autorisé à circuler. [ 9 ] L’objectif de cette disposition règlementaire est de sanctionner la conduite imprudente d’un conducteur.
Le comportement d’un défendeur doit s’écarter de celui d’une personne raisonnable et soucieuse de sa conduite et du respect des règles placée dans des circonstances analogues. Le critère d’évaluation du comportement est donc objectif. Par conséquent, il importe peu de savoir si, subjectivement, le défendeur voulait ou non les conséquences possibles de sa conduite ou de son action. Un danger potentiel et raisonnablement prévisible suffit. [5]
[ 10 ] Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la vitesse en cause représente un écart qui ne peut pas se réconcilier avec le comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, sous réserve d’une défense de diligence raisonnable présentée par un défendeur. [ 11 ] Au procès, des témoignages contradictoires sont entendus. Il faut évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins afin de déterminer la valeur probante à accorder aux différents éléments présentés dans la preuve [6] .
La preuve de la poursuivante : [ 12 ] Le constat d’infraction [7] est déposé en preuve en vertu du Code de procédure pénale [8] . Deux des enfants présents sur les lieux témoignent au procès. Voici les principaux éléments retenus par le Tribunal pour son analyse. • Témoignage de « A. » âgé de 12 ans : [ 13 ] Alors que « A. » joue au baseball avec des amis, arrive la sœur de l’un d’eux soit « S.-M. » âgée de 9 ans. Elle décide de faire des pirouettes sur le terrain de jeu.
Causant un réel dérangement et du même souffle, craignant pour leur sécurité, les jeunes décident d’enlever les souliers de « S.-M. », les cachent puis les lui redonnent. L’un d’eux, la tire même par les bras vers le haut de la colline à l’extérieur du terrain. « S.-M. » quitte les lieux en pleurant vers sa résidence. [ 14 ] C’est alors que « A. » aperçoit un véhicule qui arrive « vite » . Il se trouve sur le trottoir. Le véhicule de la défenderesse passe tout près de lui écraser un pied en tournant dans la cour d’école où se trouvent ses autres amis.
Surpris, il fait une pirouette avec sa trottinette pour éviter un accident. La conductrice immobilise son véhicule tout près de ses amis. Par ses propos, la défenderesse est visiblement choquée. « A. » porte plainte à la police, s’estimant en danger. [ 15 ] En contre-interrogatoire, il n’est pas certain du nom de ses amis qui se trouvaient sur les lieux, notamment quant à « N. » ni quant à ceux qui auraient fait du mal à « S.-M. » peut-être « W. », mais certainement « N. ». [ 16 ] La distance entre lui et le véhicule s’avère approximative.
Il se situe peut-être un peu plus loin à gauche en arrière des poubelles près de la porte blanche [9] . Au sujet du lieu d’arrêt du véhicule, il est un peu plus à droite que ses premières marques sur la photo [10] . • Témoignage de « P. » âgé de 14 ans : [ 17 ] Le 25 août 2019, des jeunes jouent au baseball lorsqu’ils aperçoivent « S.-M. » faire des pirouettes sur le terrain de jeu.
Malgré un avertissement à « S.-M. » de quitter les lieux, elle refuse. Le frère de « S.-M. » l’amène de force sur le haut de la colline à l’extérieur du terrain. C’est alors que les jeunes prennent les sandales de « S.-M. » et les cachent avant de les lui redonner. Elle quitte les lieux en pleurant avec son vélo. Peu de temps après, il aperçoit la défenderesse à la conduite de son véhicule. Selon ses dires, elle arrive « vite, mais pas trop ». Lui et ses amis ne s’attendaient pas à ce qu’elle tourne dans la cour d’école. [ 18 ] Il identifie sur les photos [11] , l’endroit où tout le monde se trouve.
« A. » est proche du trottoir, mais « pas dessus ». Il voit l’arrivée du véhicule et « A. » se tasse alors vers la gauche. Il ne voit pas la distance entre « A. » et le véhicule en cause avant le déplacement de « A. ». « P. » voit le véhicule tourner et « A. » se tasser, sans plus de précision. [ 19 ] La défenderesse stationne son véhicule près de « P. » et « W. » lesquels se situent plus en arrière que « A. » dans la cour d’école. Elle crie après tous les jeunes présents, au sujet de l’évènement survenu plus tôt avec sa fille « S.-M. ».
La preuve en défense : • Madame Amélie Tremblay, la défenderesse [ 20 ] Madame Amélie Tremblay témoigne sur les évènements. Son récit, à quelques détails près, est similaire à celui relaté par les témoins de la poursuivante à l’exception de sa conduite, de son trajet et de l’emplacement des témoins. [ 21 ] À son arrivée dans la cour de l’école, « A. » est sur le trottoir avec sa trottinette. Lorsqu’elle tourne, il est à plus ou moins 20 pieds de son véhicule. Avant sa manœuvre, la défenderesse aperçoit le jeune « A. ». Trois autres jeunes « P. », « W. » et « N. », sont plus au fond dans la cour d’école.
Furieuse, elle se dirige vers eux. Elle immobilise son véhicule, ouvre sa porte et invective les jeunes. C’est au même moment que « A. » s’approche de la scène. [ 22 ] En tournant avec son véhicule, elle nie catégoriquement être passée près du pied de « A. », mais évalue plutôt sa distance à 20 pieds. Elle n’indique pas sa vitesse. [ 23 ] De plus, le Tribunal est également d’avis que les termes « commettre une action susceptible de » n’est pas moindre et incluse à l’infraction d’avoir « circulé à une vitesse susceptible » d’entraîner la mise en péril de la sécurité des personnes ou de la propriété [12] .
En somme, la vitesse n’englobe pas l’action alors que l’inverse est vrai [13] . [ 24 ] La vitesse n’a pas à être quantifiée sous l’article 327 contrairement à l’
article 328 du Code de la sécurité routière [14] . La poursuivante doit mettre en preuve une « vitesse appréciée de manière contextuelle » [15] qui peut à la limite être fort variable, mais doit tout de même constituer un écart qui ne peut se réconcilier avec le comportement d’une personne raisonnable en circonstances similaires générant un risque potentiellement prévisible. [ 25 ] Ce type de preuve pour prouver la vitesse n’est pas soumis à une exactitude ou une rigidité telle une équation mathématique.
Or, c’est à la poursuite que revient le fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse a commis l’infraction reprochée, y incluant une vitesse. De son côté, la défense n’assume aucun fardeau et n’a pas à démontrer son innocence. En présence d’un doute raisonnable, soit en raison de son témoignage ou, même si ce témoignage n’est pas retenu, en regard de l’ensemble de la preuve, la défenderesse doit être acquittée.
[ 26 ] La version soulevée en défense soulève un doute raisonnable notamment sur la vitesse à laquelle le véhicule tourne et s’immobilise. « Conduire vite » ou « conduire vite, mais pas trop », n’est pas un indicateur suffisamment précis pour permettre une comparaison valable avec une personne raisonnable placée dans des circonstances analogues. Être surpris ou avoir peur en présence d’un véhicule s’avère seulement un indicateur parmi tant d’autres possibilités.
En l’espèce, le tribunal n’est pas convaincu que la vitesse de la défenderesse ait pu constituer un danger potentiel pour quiconque. [ 27 ] De plus, il est difficilement conciliable que « P. » ait pu voir « A. » se tasser, mais être incapable d’en évaluer la distance avec le véhicule. Ici, la distance s’avère importante pour « A. » qui qualifie à un pied celle-ci, alors que la défenderesse l’évalue à 20 pieds. Si la distance n’a pas attiré l’attention de « P. », c’est qu’elle n’est sûrement ni à un pied et ni à 20 pieds de distance.
Comme le Tribunal ne doit pas extrapoler sur la preuve entendue, celle-ci ne s’avère pas concluante sur ce point. [ 28 ] Considérant les présentes conclusions, la défenderesse doit bénéficier du doute raisonnable relativement à l’infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée __________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. M e Éric Daoust Ville de Ville-Marie Daoust Parayre Avocats Procureur de la poursuivante M e Claude Bédard Claude Bédard, avocat Procureur de la défenderesse Date d’audience : 10 juillet 2020
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