2014 QCCQ 8512, 2014 QCCQ 8512
Opinion
Institut universitaire en santé mentale de Québec c. P.M. 2014 QCCQ 8512 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-40-011874-148 DATE : 6 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC 2601, chemin de la Canardière Québec (Québec) G1J 2G3 Demanderesse c. P...
M... (né le […] 1957) […] Ville A(Québec) […] Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC 600, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 500 Montréal (Québec) H3B 4W9 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (MOTIFS À L'APPUI DE L'ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE ET D'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE DU DÉFENDEUR DU 2 JUIN 2014) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La garde en établissement de M. P... M..., une personne visée par une autorisation de soins, est-elle superfétatoire?
Contexte procédural : [ 2 ] Le jeudi 29 mai 2014, la demanderesse, Institut universitaire en santé mentale de Québec (« l'Institut »), présente une requête pour garde provisoire et évaluation psychiatrique du défendeur M. P... M.... [ 3 ] À l'audience, les parties informent le Tribunal que M.
M... fait l'objet d'un jugement autorisant l'Institut à le soigner malgré son refus catégorique et contre son gré [1] (« le jugement pour soins »). [ 4 ] Séance tenante, le Tribunal ordonne une garde intérimaire, le temps qu'il décide du caractère superfétatoire de la requête pour garde, compte tenu du jugement pour soins. [ 5 ] Le lundi 2 juin 2014, le Tribunal ordonne la garde en établissement en vue d'une évaluation psychiatrique de M. M... et informe les parties qu'il fournira les motifs détaillés de son jugement ultérieurement. Ce jugement expose ces motifs.
La compétence de la Cour du Québec d'ordonner une garde en établissement en présence d'une autorisation de soins : [ 6 ] La Cour du Québec a clairement compétence pour ordonner une garde en établissement même en présence d'une autorisation de soins. [ 7 ] La Cour du Québec tire sa compétence exclusive de l'article 36.2 C.p.c . : 36.2.
En application des articles 26 à 31 du Code civil , la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu'elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P- 38.001 ).
En cas d'urgence, cette demande peut aussi être portée devant un juge des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne. [ 8 ] Lorsqu'elle décide ou non d'ordonner une garde, la Cour du Québec doit s'assurer que la personne visée représente un danger, soit pour elle-même soit pour autrui, en raison de son état mental [2] . [ 9 ] Dès que la garde n'est plus justifiée, la personne sous garde doit être libérée [3] . [ 10 ] À l'opposé, l'autorisation de soins est de la compétence de la Cour supérieure [4] .
Elle vise à ce que la Cour supérieure autorise des soins [5] . [ 11 ] En particulier, l’autorisation de soins est nécessaire « si un majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins » [6] qui sont requis par son état de santé.
Dans un tel cas, la Cour supérieure l'autorise si les conditions suivantes sont remplies : ➢ Le majeur est inapte à consentir aux soins [7] ; ➢ Il refuse catégoriquement de recevoir les soins; ➢ Les soins sont requis par son état de santé; ➢ Il a intérêt à recevoir les soins [8] . [ 12 ] Les deux régimes sont autonomes et coexistent. [ 13 ] La garde exige une preuve de dangerosité ce qui n’est pas le cas de l’autorisation de soins.
En principe, la personne visée ne peut être soignée contre son gré durant la garde. [ 14 ] Dès l'an 2000, la Cour d'appel déclare que la Cour supérieure est compétente pour entendre et juger une requête en autorisation de soins visant l'hébergement [9] . La Cour estime qu’une requête visant l'hébergement d’un majeur inapte participe davantage de la notion de soins que celle de garde.
Le but recherché est de procurer au majeur inapte à consentir, un milieu de vie adapté où il pourra recevoir les soins appropriés à sa condition et non de le protéger contre lui-même ni d'assurer la protection d'autrui en raison du danger qu'il représente. Le prononcé d'une autorisation de soins visant notamment l'hébergement d’un majeur inapte à consentir aux soins est aujourd’hui courant. [ 15 ] Notre Cour doit exercer sa compétence dès qu’une
partie lui demande de garder en établissement une personne parce qu’elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental. L’opportunité pour le Tribunal de prononcer une garde en établissement en présence d’une autorisation de soins [ 16 ] La question en litige n'en est pas une de compétence mais plutôt d'opportunité. [ 17 ] En effet, aux articles 27 et 30 C.c.Q ., le législateur utilise le mot « peut » pour décrire le pouvoir du Tribunal d'ordonner la garde en établissement : 27.
S'il a des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut , à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. (…) (…) 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [nous soulignons] [ 18 ] L’
article 51 de la Loi d’interprétation [10] dispose : 51. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose «pourra» ou «peut» être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. [ 19 ] En utilisant le mot « peut » plutôt que le mot « doit », le législateur confère au Tribunal une discrétion dans l'octroi ou non de l'ordonnance sollicitée. En utilisant l'expression « ne peut » le législateur met l'emphase sur le caractère strict des conditions à rencontrer.
Évidemment, même si le Tribunal a une discrétion, il doit l'exercer judiciairement. [ 20 ] Dans Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan c. K.R. [11] , la Cour supérieure autorise si nécessaire, le centre de santé à hospitaliser le défendeur contre son gré afin de stabiliser son état clinique en fonction des protocoles établis pour le type de médication qu’elle a par ailleurs autorisé. Elle juge que cette conclusion est recevable même si, par ailleurs, la Cour du Québec a refusé préalablement de rendre une ordonnance de garde du défendeur.
Inversement la question se pose : le Tribunal devrait-il prononcer la garde du défendeur en présence d’une telle autorisation? Les jugements du Tribunal administratif du Québec sur le caractère superfétatoire du maintien d'une garde en établissement en
présence d'une autorisation de soins : [ 21 ] Le procureur de l’Institut invoque des décisions du Tribunal administratif du Québec (« T.A.Q. ») au soutien de sa proposition que la requête pour garde n’est pas superfétatoire en présence d’un jugement autorisant les soins. Il n’a pas toutefois présenté de jugements de la Cour du Québec et le Tribunal n’a pas retracé de jugements rapportés de la Cour du Québec sur la question en litige. [ 22 ]
L'article 21 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui [12] confère au T.A.Q. le pouvoir de maintenir ou non une garde en établissement en cours : 21. Toute personne qui n'est pas satisfaite du maintien d'une garde ou d'une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d'une personne qu'elle représente ou au sujet d'une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision. Une lettre de la personne sous garde adressée au Tribunal, exposant l'objet et les motifs de contestation, constitue une requête au sens de l'
article 110 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ). Le Tribunal peut également agir d'office et réviser le maintien de toute garde ou toute décision concernant une personne sous garde, prise en vertu de la présente loi.
Le recours formé devant le Tribunal ou son intervention d'office ne suspend pas la garde ou l'exécution de la décision, à moins qu'un membre du Tribunal n'en décide autrement. [ 23 ] Confronté à des demandes de lever de la garde en raison d'une autorisation de soins, le T.A.Q. décide unanimement qu'il ne perd pas compétence du simple fait que la Cour supérieure ait autorisé des soins ou ordonner un traitement [13] . Le T.A.Q. constate qu'il n'existe aucune subordination du régime de garde au régime de soins [14] .
En conséquence, le T.A.Q. examine si la personne représente toujours un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental et si oui, maintient la garde même en présence d’une autorisation de soins. [ 24 ] En particulier, confronté à un jugement de la Cour supérieure contraignant la personne visée « à résider dans un milieu de vie approprié à sa condition et choisi par la
partie requérante après discussion avec elle », le T.A.Q. écrit : [13] Il ne nous appartient pas de juger, d’interpréter ou d’apprécier la portée de cette conclusion au dispositif de ce jugement . La juridiction que confie le législateur au Tribunal administratif du Québec prend sa source à l’
article 21 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui que nous avons reproduit plus haut. Cette juridiction vise à disposer d’un recours présenté par une personne qui n’est pas satisfaite du maintien d’une garde ou d’une décision prise en vertu de cette loi. [16] La garde en établissement ne peut être ordonnée que par la Cour du Québec, en application de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui , suivant les critères et formalités prescrites. Le Tribunal, pour sa part, ne peut être appelé à intervenir que conformément à l’article 21 de cette loi . Saisi d’un tel recours, il doit vérifier, suivant la preuve, si l’état mental de la
partie requérante présente toujours un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et rendre, suivant la loi, la décision pertinente, nonobstant toute autre ordonnance . [15] [Reproduction intégrale et nous soulignons] [ 25 ] Sans décider du bien-fondé de ces décisions, le Tribunal constate que la compétence de la Cour du Québec est fort différente de celle du T.A.Q. [ 26 ] Le T.A.Q. doit décider du maintien d'une garde . La Cour du Québec doit plutôt décider si elle ordonne la garde . Le T.A.Q. agit en aval alors que la Cour du Québec agit en amont.
Le législateur confère expressément à la Cour du Québec une discrétion par l'emploi du mot « peut ». [ 27 ] Si le Tribunal doit s'assurer que la personne visée représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, il doit également s'assurer de l'opportunité de prononcer la garde en établissement de la personne visée eu égard à toutes les circonstances. L'opportunité de prononcer une garde en établissement en présence d'une autorisation de soins : [ 28 ] L'
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne ( la « Charte ») [16] garantit à tout être humain le droit à la liberté de sa personne. L’
article 24 de la Charte précise que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite [17] . [ 29 ] Une personne sous garde se voit privée de sa liberté. Elle se voit confinée à une unité d'hospitalisation. Elle ne peut en sortir qu'accompagnée de membres du personnel de l’établissement.
Cette privation de liberté s'apparente à une détention. [ 30 ] Le Tribunal doit donc s'assurer qu'il s'agit bien de l’outil de protection le plus approprié dans les circonstances. [ 31 ] De plus, la procédure de garde en établissement comporte des inconvénients pour la personne visée. Sauf dispense, elle reçoit signification de la requête [18] . Elle doit décider si elle se présente ou non à l'audience. Elle doit décider si elle se constitue un procureur et si elle conteste ou non la requête. Si elle se présente à l'audience, le Tribunal est tenu de l'interroger [19] .
Elle doit donc subir l’interrogatoire des parties et du Tribunal. [ 32 ] Lorsque la personne fait l'objet d'une autorisation de soins, un juge de la Cour supérieure a constaté l'inaptitude du majeur à consentir aux soins, en général parce que la compréhension de la personne est affectée par sa maladie [20] . Alors que la personne visée n'a bien souvent pas une compréhension adéquate de la réalité, elle est confrontée à un processus judiciaire bien réel qui met en lumière,
à nouveau, cette incompréhension de la réalité. Stressant, ce processus, dont l’objectif ultime est la privation de la liberté de mouvement de la personne visée, pourrait, dans certains cas, être évité en utilisant le jugement autorisant les soins. [ 33 ] Le Tribunal doit donc s'assurer que l'objectif que poursuit l'établissement de santé, soit la protection de la personne visée ou de celle d'autrui contre la dangerosité de cette personne, ne peut pas être atteint par d'autres moyens à la disposition de l'établissement, telle l'autorisation de soins.
Rappelons que l’établissement et le Tribunal doivent rechercher les moyens qui portent le moins possible atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte [21] . [ 34 ] Si l'établissement peut atteindre son objectif de protection en appliquant le jugement autorisant les soins, le Tribunal devrait s'abstenir de prononcer une garde.
Par contre, si l’établissement constate que les conclusions autorisant les soins sont insuffisantes pour assurer la protection de la personne ou d’autrui alors qu'en raison de son état mental, elle constitue un danger pour elle ou les autres, l'établissement doit alors s'adresser à la Cour du Québec. Est-il opportun en l'espèce de prononcer une garde en établissement? [ 35 ] L'Institut demande que M. M... soit gardé provisoirement dans ses installations afin qu’il y subisse une évaluation psychiatrique.
Cette évaluation portera principalement sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle- même ou pour autrui en raison de son état mental [22] . [ 36 ] L'avis au directeur des services professionnels relate les événements passés où M. M... a fait preuve d'agressivité. Arrivé à l'Institut dans un état de désorganisation, ayant une attitude paranoïde et n'offrant aucune collaboration, le Dr Guylain Bouchard estime que M. M... représente un risque immédiat d'agression envers autrui. [ 37 ] Le témoignage de M.
M... à l'audience confirme les observations du médecin. [ 38 ] Le Tribunal a donc des motifs sérieux de croire que M. M... représente un danger pour autrui en raison de son état mental. [ 39 ] Les conclusions du jugement pour soins se lisent ainsi : [9] ACCUEILLE la présente requête; [10] AUTORISE l'Institut universitaire en santé mentale de Québec à communiquer au Tribunal et aux parties impliquées les documents et renseignements contenus au dossier de P...
M...; [11] AUTORISE l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, pour une période de trois (3) ans à compter de la date du présent jugement, à traiter P...
M..., malgré son refus catégorique et contre son gré, selon le plan de soins suivant, consistant en : 11.1. l'administration de médicaments antipsychotiques; 11.2. l'administration de médicaments pour atténuer les effets indésirables des médicaments antipsychotiques; 11.3 l'administration de thymorégulateurs; 11.4 des examens de laboratoire de routine comprenant les bilans, prises de sang, analyses d'urine, ainsi qu'électrocardiogrammes, électroencéphalogrammes, imageries cérébrales, nécessaires au suivi adéquat de patients recevant de tels médicaments, afin d'ajuster le dosage de la médication, d'en monitorer les effets indésirables, et afin de vérifier la concentration sanguine de sa médication, si indiqué; 11.5. quant à sa condition physique, des examens d'investigations nécessaires et l'administration de traitements standards appropriés; 11.6. un suivi en externe par son médecin traitant et par les membres de l'équipe externe de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec; 11.7. et ce, en recourant à tout moyen pour ce faire, y compris la force si nécessaire; [12] Dans l'éventualité où P...
M... serait amené ou dirigé en urgence auprès du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon Enfant-Jésus, AUTORISE le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon Enfant-Jésus, à traiter P... M... pour une période de trois (3) ans à compter de la date du présent jugement selon le plan de soins ci-haut décrit, malgré son refus catégorique et contre son gré et ce, en recourant à tout moyen pour se faire, y compris la force si nécessaire; [13] AUTORISE l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, même si P... M... n'est plus hospitalisé à l'interne, à contraindre P...
M... à se présenter à ses rendez-vous en externe et à recevoir le traitement ainsi autorisé à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec ou dans tout autre milieu approprié et accepté par l'Institut universitaire en santé mentale de Québec ou encore en urgence au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon Enfant-Jésus, en utilisant tous les moyens appropriés, y compris la force jugée nécessaire, pour une période de trois (3) ans du présent jugement; [14] ORDONNE à P...
M... de fournir à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec ses nouvelles coordonnées en cas de déménagement; [15] AUTORISE , pour une période de trois (3) ans du présent jugement, tout autre établissement constitué conformément à la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), situé dans la province de Québec qui dessert le secteur où P... M... peut prendre résidence, y compris tout médecin traitant de cet établissement, à traiter P... M... conformément au présent jugement comme si cet établissement y était désigné; [16] ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d'assister l'Institut universitaire en santé mentale de Québec ou le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, Pavillon Enfant-Jésus, ou tout autre établissement, dans l'exécution de ces
autorisations sur simple demande verbale de ceux-ci et ce, quel que soit le lieu où se trouve P... M...; [17] ORDONNE à tout médecin traitant de P... M... oeuvrant à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec ou au Centre hospitalier affilier universitaire de Québec, Pavillon Enfant-Jésus ou, dans tout autre établissement, le cas échéant, à soumettre au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement auquel il est rattaché, tous les six mois, un rapport écrit sur les traitements administrés à P... M... pendant les six mois, sur la réaction de P...
M... à ces traitements et sur sa condition générale, le tout suivant les conditions demandées par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement visé; [18] ORDONNE à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec ou au Centre hospitalier affilier universitaire de Québec, Pavillon Enfant-Jésus ou, selon le cas, à tout autre établissement situé dans la province de Québec qui dessert le secteur où P...
M... peut prendre résidence et à tout médecin traitant de celui-ci, de porter à la connaissance du tribunal tout conflit ou toute divergence d'opinions entre le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et le médecin traitant. [ 40 ] Le jugement pour soins permet à l'Institut de traiter M. M... contre son gré, en utilisant la force si nécessaire, selon un plan de soins précis. Eu égard à la preuve faite sur la dangerosité de M. M..., ce jugement ainsi formulé ne permet pas, à ce stade-ci, de protéger les tiers comme la garde en établissement le ferait.
En conséquence, le Tribunal conclut qu'il est opportun d'ordonner la garde en établissement de M. M.... PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ORDONNE au défendeur, P...
M..., malgré l'absence de son consentement, d'être gardé provisoirement selon les termes prévus par la Loi au centre hospitalier de la demanderesse, Institut Universitaire en santé mentale de Québec, pour y subir une évaluation psychiatrique; ORDONNE la notification de ce jugement à toutes les parties à qui la présente requête a été signifiée; ORDONNE à tout agent de la paix ou huissier de justice d'assister la demanderesse dans l'exécution de ce jugement sur simple demande verbale de la demanderesse et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur; ORDONNE au défendeur de se soumettre à l'évaluation psychiatrique; LE TOUT , sans frais. __________________________________ PIERRE A.
GAGNON Me Mélanie Boivin Cain Lamarre Casgrain Wells (casier n o 52) Procureurs de la demanderesse Me Sandra Messier-Houle Côté Desmeules (casier n o 163) Procureurs du défendeur Date d’audience : 29 mai 2014
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