2021 QCCA 248, 2021 QCCA 248
Opinion
Dejala c. R. 2021 QCCA 248 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006402-174 500-10-006404-170 500-10-006532-178 (705-01-079939-130) DATE : 15 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. N° : 500-10-006402-174 (705-01-079939-130, seq. 002) JETRO DEJALA APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-006404-170 (705-01-079939-130, seq. 003) KEITH HENRY ACELIN REQUÉRANT/APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-006532-178 (705-01-079939-130, seq. 001) RICHERSON PAUL APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante
ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient contre des verdicts de culpabilité rendus le 2 mars 2017 par un jury présidé par l’honorableAlexandre Boucher de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Joliette, les déclarant coupables du meurtre au premier degréde M. Yvon Lafond survenu le 28 juin 2013. [2] Les appelants Richerson Paul et Jetro Dejala ont soumis un mémoire conjoint. Ils prétendent que le juge Boucher a erré enrefusant de mentionner au jury la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable et en rejetant leur requête en avortement deprocès.
Ils contestent également le caractère raisonnable des verdicts, suggérant que le jury a mal interprété l’exception au ouï-direrelative aux actes manifestes des coconspirateurs. [3] L’appelant Keith Henry Acelin a préparé un mémoire distinct.
Il prétend que le juge Boucher a erré en admettant en preuve desphotographies originales et rehaussées sur lesquelles il n’apparaît pas et en rejetant sa requête pour procès séparé à la suite del’admission en preuve de ces photographies. [4] Les trois appelants plaident enfin que la juge St-Gelais a erré dans son jugement du 16 décembre 2016 en rejetant leur requêteconjointe en arrêt des procédures pour délais déraisonnables[1]. I. CONTEXTE [5] Afin de cibler
sommairement le contexte des pourvois, il y a lieu de reproduire le résumé de la théorie de la poursuite et de lapreuve à charge fait par le juge Boucher dans son jugement du 24 février 2017 sur les requêtes pour procès séparés. À cette date, il avaitentendu presque toute la preuve à charge et la défense n’a par la suite présenté aucune preuve : [1] MM. Richerson Paul, Jetro Dejala et Keith Henry Acelin sont accusés d’avoir, le 28 juin 2013, à l’Assomption, perpétré unmeurtre au premier degré sur la personne d’Yvon Lafond, commettant ainsi l’infraction prévue à l’art. 235 du Code criminel, LRC 1985,c C-46.
Ils subissent actuellement leur procès devant un jury. La poursuite va bientôt clore sa preuve. [2] Un quatrième individu, M. [Joseph], a été inculpé séparément du même crime devant le Tribunal pour adolescents en vertu de laLoi sur le système de justice pénale pour les adolescents, LC 2002, c 1. [3] Selon la théorie de la poursuite, MM. Paul, Dejala, Acelin et [Joseph] ont formé ensemble le projet de tuer M. Lafond et ils onttous participé à la perpétration de ce crime au sens de l’art. 21 du Code criminel.
Par ailleurs, la poursuite invoque la règle de preuverelative aux coconspirateurs énoncée dans l’arrêt R. c. Carter, (CSC), [1982] 1 RCS 938. […] [6] La preuve à charge peut se résumer comme suit. [7] Le 28 juin 2013, en début de soirée, Yvon Lafond est tué de plusieurs projectiles d’arme à feu sur le seuil de sa maison, situéedans un quartier résidentiel de l’Assomption. L’assaillant abandonne son arme près du corps de la victime et prend la fuite à bord d’unvéhicule qui l’attend à proximité.
Sur la base de renseignements transmis par des témoins oculaires, des policiers interceptent rapidementle véhicule de fuite dans lequel prennent place MM. Paul, Dejala, Acelin et [Joseph]. Divers objets sont saisis dans le véhicule,notamment des vêtements, des gants, des téléphones portables et des munitions compatibles avec l’arme du crime. [8] M. Dejala est le conducteur du véhicule au moment de l’interception policière. Par ailleurs, deux jours plus tôt, soit le 26 juin2013, M. Dejala loue le véhicule. Précédemment, MM.
Dejala et [Joseph] ont des communications au sujet de cette location. [9] Selon la poursuivante, M. Acelin est l’auteur réel du meurtre parce que sa description physique générale et l’endroit où il estassis dans le véhicule, au moment de l’interception policière, correspondent aux observations des témoins qui ont aperçu le tireur prendrela fuite et monter à bord du véhicule. M.
Acelin aurait changé de vêtements avant l’interception. [10] Des données cellulaires de localisation concordent avec le déplacement des accusés vers les environs du lieu du meurtre, aumoment pertinent.[2] [6] Des témoins oculaires apportent des précisions quant aux déplacements du véhicule de fuite, un Chrysler 300 de couleur grise.Mme Sylvie Duhamel, une résidente du secteur, indique que le véhicule est passé devant sa résidence de cinq à six fois dans un intervallede dix minutes, dans les deux sens, peu de temps avant le meurtre.
Sa description du dernier passage du véhicule permet de retenir leséléments suivants : le véhicule s’immobilise au coin des rues Fontaine et Toupin, un individu en sort du côté passager arrière et courtvers la rue Fontaine. Quelques instants plus tard, alors que « l’auto était encore immobilisée […] comme si à l’attendait que cettepersonne-là revienne », le même individu revient en courant, reprend place dans le véhicule, « puis l’auto est
partie en fou […] sur leschapeaux de roues ». [7] Mme Julie Beaucage, qui circulait en voiture dans le secteur, corrobore les détails entourant le départ précipité du Chrysler 300alors qu’un jeune homme de race noire, vêtu de noir, arrive en courant et monte à bord du véhicule, à l’arrière, côté passager.
Levéhicule, immobilisé en sens inverse de la circulation avec le moteur en marche, quitte par la rue Toupin en faisant « crisser les pneuspour partir rapidement » et en omettant de faire un arrêt obligatoire. [8] Selon le ministère public, les détails tirés des témoignages quant aux déplacements et au positionnement du véhicule Chrysler300 et de ses occupants avant, pendant et après le meurtre, démontrent une planification et une participation de l’ensemble des occupantsdu véhicule. Suivant cette théorie, ces derniers surveillent l’arrivée de M. Lafond à son domicile, attendant ainsi le moment opportun
pour positionner leur véhicule de manière stratégique afin de faciliter la commission du meurtre et la fuite du tireur. [ 9 ] Des images numériques ont été extraites de l’un des téléphones portables saisis lors de l’arrestation. Au cours du procès, quatre de ces images étaient au centre des débats sur leur admissibilité (voir-dire #2), sur les requêtes en procès séparés, ainsi que sur la requête en avortement de procès.
Dans son jugement sur l’admissibilité des images numériques, le juge Boucher en décrit le contenu et l’usage que la poursuite veut en faire : [5] Le Tribunal doit décider de l’admissibilité en preuve de quatre images numériques trouvées sur le téléphone portable de M. [Joseph]. La poursuite veut produire ces images devant le jury sous la forme de photos imprimées. [6] Le litige porte essentiellement sur la règle de la pertinence, sur le pouvoir discrétionnaire du Tribunal d’exclure une preuve dont l’effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante et sur l’application de la règle de l’arrêt Carter .
L’admissibilité de la preuve litigieuse doit être déterminée eu égard à l’utilisation des photos contre M. Paul individuellement, puisque celui-ci apparait sur deux des quatre photos, et contre tous les accusés en vertu de la règle de l’arrêt Carter . [7] Par ailleurs, la contestation porte sur l’admissibilité d’un rehaussement photographique et sur la nécessité d’avoir recours au témoignage d’un expert à cet égard.
Deux des images en cause ont fait l’objet d’un rehaussement photographique par un photographe du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec (LSJML). […] [12] Selon les métadonnées des fichiers numériques, les quatre images litigieuses sont captées une dizaine de jours avant le meurtre, soit le 19 juin 2013, à quelques secondes d’intervalle les unes des autres, au moyen du téléphone portable de M. [Joseph]. Les images montrent respectivement ce qui suit:
(1) Un homme désigné comme étant M. [Joseph] portant des gants et tenant le chargeur d’une arme à feu (avec ce qui pourrait être un projectile visible à son extrémité) en direction de l’objectif de la caméra (IMG_4356.JPG);
(2) Le même M. [Joseph] tenant toujours un chargeur en main et regardant un homme inconnu qui porte des gants et qui exhibe un pistolet de type [semi-automatique] (IMG_4357.JPG);
(3) M. Paul seul et en plan rapproché regardant l’objectif de la caméra (IMG_4367.JPG);
(4) M. Paul dans la même posture qui semble mimer un pistolet avec une main gantée (IMG_4368.JPG). [13] Les photos ont vraisemblablement été prises dans un appartement, on peut voir des meubles de salon sur les deux premières images. Aussi, il est manifeste que les sujets prennent des poses pour la caméra. [14] La poursuite soutient que le pistolet que l’on voit sur la deuxième image est l’arme saisie sur la scène du crime. Un expert en balistique du LSJML affirme qu’il s’agit du même modèle de pistolet, un Cobray M11 de calibre 9 mm Luger.
Aussi, le rehaussement des images a permis de faire apparaitre certains détails dont des marques d’usure qui pourraient être compatibles avec celles apparaissant sur l’arme du crime. Toutefois, la poursuite a renoncé à faire entendre l’expert en balistique à
titre d’expert en marques d’usure. Toujours selon l’expert en balistique, le chargeur visible sur les images est compatible avec le pistolet Cobray M11. [3] II. PROCÉDURES [ 10 ] Les appelants sont arrêtés la journée même du meurtre, soit le 28 juin 2013. Ils comparaissent le 2 juillet 2013 pour le meurtre au premier degré de M. Lafond. Le 12 janvier 2015, leur procès est fixé au 16 janvier 2017.
Le 16 décembre 2016, la juge St-Gelais rejette leur requête conjointe en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [4] . [ 11 ] Le 16 janvier 2017, le juge Boucher rend une ordonnance de non-publication quant à l’identité de M. Gordy Joseph, encore un adolescent au moment du meurtre. Le 19 octobre 2015, ce dernier est déclaré coupable du meurtre au premier degré de M. Lafond au terme d’un procès tenu devant un jury de la Cour supérieure siégeant à
titre de tribunal pour adolescents et présidé par la juge Mandeville. Le 6 septembre 2018, la Cour, sous la plume du juge Doyon, rejette l’appel de M. Joseph à l’encontre du verdict de culpabilité [5] . [ 12 ] Le 18 janvier 2017, le juge Boucher rejette une requête en exclusion de preuve présentée par M. Acelin en vertu du paragr. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [6] . Ce jugement n’est pas visé par les présents pourvois. [ 13 ] Le 20 février 2017, le juge Boucher admet en preuve les images numériques litigieuses.
Le 24 février suivant, il rejette deux requêtes pour procès séparé présentées par MM. Acelin et Dejala [7] , ainsi qu’une requête orale en avortement de procès formulée par l’avocat de M. Paul. [ 14 ] Le 2 mars 2017, le jury rend un verdict de culpabilité à l’encontre de chacun des appelants. [ 15 ] Le 31 mars 2017, MM. Acelin et Dejala interjettent appel du verdict en invoquant notamment une erreur de droit dans les directives du juge relatives à la théorie des actes manifestes des coconspirateurs. Dans son mémoire, M. Acelin se désiste de ce moyen d’appel. M.
Dejala ne reprend pas ce moyen dans son mémoire, mais prétend plutôt que le jury a mal interprété les directives du juge. Toutefois, dans sa plaidoirie orale en appel, l’avocat de MM. Paul et Dejala formule des critiques à l’endroit des directives relatives à la théorie des actes manifestes des coconspirateurs et au comportement post-délictuel des appelants.
[ 16 ] Le 5 mai 2017, le juge Mainville défère la requête de M. Acelin pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à la formation qui sera saisie de son appel [8] . Le 6 novembre 2017, le juge Vauclair accueille la requête de M. Paul pour permission d’appeler hors délai d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit [9] . III. QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] MM.
Paul et Dejala soulèvent les quatre questions suivantes : • Le juge de première instance [le juge Boucher] a-t-il erré en droit en refusant d’ouvrir le verdict d’homicide involontaire coupable? • Le juge de première instance [le juge Boucher, le 24 février 2017] a-t-il erré en droit en rejetant la requête en avortement de procès? • La preuve admise au procès concernant l’exception au ouï-dire des coconspirateurs permettait-elle au jury de conclure raisonnablement à l’application de cette exception et ainsi conclure à la culpabilité des appelants? • La juge de première instance [la juge St-Gelais, le 16 décembre 2016] a-t-elle erré en droit en rejetant la requête en arrêt des procédures? [ 18 ] En relation avec le troisième moyen, leur avocat, qui n’était pas celui qui a préparé le mémoire, ajoute à l’audience que le juge aurait commis des erreurs et omissions dans ses directives, ce qui aurait eu pour effet de contaminer l’application par le jury de la théorie des actes manifestes des coconspirateurs. [ 19 ] M.
Acelin, quant à lui, identifie les trois questions en litige suivantes : • L’honorable juge de première instance [la juge St-Gelais, le 16 décembre 2016] a-t-elle erré en droit en omettant d’accorder l’arrêt des procédures à
titre de remède pour une violation à l’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? • L’honorable juge de première instance [le juge Boucher, le 20 février 2017] a-t-il erré en fait et en droit en admettant en preuve quatre photographies comportant un coaccusé et une arme à feu, lors du voir-dire #2? • L’honorable juge de première instance [le juge Boucher, le 24 février 2017] a-t-il erré en fait et en droit en rejetant la requête pour procès séparé? [ 20 ] La Cour examinera donc successivement les questions suivantes : A. La juge St-Gelais a-t-elle commis une erreur en rejetant la requête conjointe des appelants en arrêt des procédures ( art. 11
b) Charte , le droit d’être jugé dans un délai raisonnable)? B. Le juge Boucher a-t-il commis une erreur en refusant de mentionner au jury la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable? (MM. Paul et Dejala) C. Le juge Boucher a-t-il commis une erreur en admettant en preuve les photographies numériques litigieuses, au terme du second voir- dire? (M. Acelin) D. Le juge Boucher a-t-il commis une erreur en rejetant la requête en procès séparé de M. Acelin? E. Le juge Boucher a-t-il commis une erreur en rejetant la requête en avortement de procès ( mistrial ) de MM. Paul et Dejala? F.
La preuve concernant l’exception au ouï-dire relative aux actes manifestes des coconspirateurs permettait-elle au jury de conclure raisonnablement à l’application de cette exception et, par la suite, à la culpabilité de MM. Paul et Dejala? IV. ANALYSE A. La requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable 1.
Jugement rejetant la requête conjointe des appelants (16 décembre 2016) [ 21 ] Se basant sur la qualification des délais proposée par les appelants, la juge St-Gelais conclut qu’une période de 43 mois et 15 jours s’est écoulée entre les comparutions le 2 juillet 2013 et la fin anticipée du procès le 17 février 2017 [10] . Elle retient la suggestion des appelants et impute un délai de 4 mois et 26 jours à la défense pour un délai net de 38 mois et 12 jours [11] .
Elle conclut que ce délai net excède le plafond établi dans l’arrêt Jordan [12] . [ 22 ] Après avoir noté que le ministère public n’invoque pas de circonstances exceptionnelles, la juge procède à l’examen de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle [13] . Elle remarque qu’un tel examen doit se faire de manière contextualisée en tenant compte des facteurs suivants : la complexité du dossier, la durée du délai qui excède les normes établies dans l’arrêt Morin [14] , la réponse de la poursuite à ce délai, les efforts de la défense pour faire avancer le dossier et le préjudice subi par l’accusé [15] .
[ 23 ] La juge estime que l’affaire n’est pas complexe [16] . Elle mentionne néanmoins quelques facteurs qui lui confèrent une certaine complexité, dont la question de l’admissibilité des actes manifestes des coconspirateurs et la durée de cinq semaines prévue pour tenir le procès, incluant quatre jours consacrés aux requêtes préliminaires [17] . [ 24 ] Elle note que le délai institutionnel total selon l’arrêt Morin s’élève à 30 mois, ce qui excède largement les lignes directrices proposées par cet arrêt.
Elle souligne au passage que 24 mois sont attribuables exclusivement au délai institutionnel entre l’ouverture du terme des assises et la date fixée pour le procès [18] . La juge se dit d’avis que les délais institutionnels ne sont pas attribuables au ministère public. Elle ne retient pas de comportement fautif de sa part, précisant qu’elle doit tenir compte des « problèmes liés aux manques de ressources [qui] limitent les actions que peut prendre la poursuite […] et également du manque flagrant de ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Joliette » [19] .
Elle souligne également l’attitude proactive de la défense [20] . [ 25 ] Au niveau du préjudice, la juge retient la détention des appelants depuis leur arrestation en juin 2013 en raison de leur incapacité à fournir des garanties suffisantes pour une mise en liberté [21] . Elle note que « [l]orsque des accusations sérieuses sont portées […], l’importance de tenir un procès dans un délai raisonnable constitue un enjeu important.
Il va de soi que l’accusé et la société ont intérêt à traiter l’affaire dans les plus brefs délais » [22] . [ 26 ] Elle tempère malgré tout le poids du préjudice au niveau de l’équité du procès en mentionnant que « la tenue de l’enquête préliminaire a permis de recueillir sous serment la version des témoins oculaires » [23] . [ 27 ] Selon la juge, « [l]a pénurie de juges et le manque de ressources s’avèrent être les raisons qui expliquent la longueur des délais dans cette affaire » [24] .
Ceci dit, elle cite la décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans Regan [25] selon laquelle « institutional resources cannot qualify as a transitional exception standing alone » [26] et ajoute que, selon l’arrêt Jordan , « pour les affaires en cours, cet arrêt ne rend pas déraisonnable un délai qui antérieurement aurait été considéré raisonnable » [27] . [ 28 ] La juge procède ensuite à la pondération des facteurs pertinents.
Elle conclut que le délai excédentaire de 8 mois et 12 jours n’est pas excessif [28] , considérant que la majorité des délais sont institutionnels et ont été causés par un manque de ressources [29] , que les appelants faisaient face à une accusation sérieuse [30] , qu’aucun reproche ne peut être adressé aux parties [31] , que le ministère public ne pouvait faire mieux et que celui-ci n’a pas « fait preuve de laisser-faire, […] failli à ses obligations constitutionnelles ou […] fait des choix ou posé des gestes qui ont contribué à allonger les débats » [32] , et qu’en dépit de la détention des appelants depuis leur comparution [33] , la défense dispose de la preuve recueillie à l’enquête préliminaire qui « n’a affiché aucun retard dans le déroulement prévu » [34] .
Elle rejette par conséquent la requête des appelants. 2. Prétentions des parties [ 29 ] MM. Paul et Dejala soumettent que le dossier n’est pas complexe, que la gravité de l’infraction n’est pas pertinente dans l’application de la mesure transitoire, que la réponse du ministère public aux délais institutionnels milite en faveur d’un arrêt des procédures puisqu’il aurait pu en faire plus pour raccourcir les délais et qu’il a tardé à soumettre son projet d’admissions et enfin, qu’ils ont subi un préjudice important en raison du stress et de l’anxiété causés par les délais.
Ils soulignent les efforts de la défense pour faire avancer le dossier, mentionnant leur tentative de devancer la tenue de l’enquête préliminaire et l’engagement du procureur de M. Paul à demeurer au dossier jusqu’à une éventuelle substitution de procureurs. [ 30 ] Considérant ces facteurs, MM.
Paul et Dejala soutiennent que la juge a erré en accordant trop de poids à l’absence de délai causé volontairement par les parties, qui ne serait pas un facteur pertinent, ainsi qu’au manque de ressources institutionnelles. [ 31 ] À l’audience, leur avocat ajoute que la juge a commis une autre erreur en appliquant la mesure transitoire, alors qu’elle reconnaissait que les délais en l’espèce « dépassent largement le cadre proposé par Morin ». Il convient que la gravité de l’infraction est un facteur pertinent, mais suggère qu’il devrait militer plutôt en faveur d’un arrêt des procédures.
Il insiste enfin qu’en ce qui a trait au préjudice et à la gravité des accusations, la juge n’a pas fait la « bonne pondération ». [ 32 ] M. Acelin relate le déroulement des procédures et conclut, sans toutefois préciser pourquoi, que le délai total net est de 42 mois, après avoir soustrait les délais qui lui sont imputables. Il cite à l’appui l’arrêt Vassell selon lequel les délais imputables à un coaccusé ne sont pas imputables à l’accusé et le ministère public doit être proactif afin d’éviter qu’un accusé soit tenu en otage par ses coaccusés [35] .
Il ajoute que la gravité des infractions n’est pas pertinente. [ 33 ] Selon M. Acelin, la juge St-Gelais a erré en justifiant le délai par le simple manque de ressources, alors qu’elle reconnaît qu’aucun des facteurs permettant d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle n’était satisfait. [ 34 ] En ce qui concerne l’inaction du ministère public et le manque de ressources institutionnelles, l’avocat de M.
Acelin déplore l’absence de proposition par le ministère public pour procéder devant un juge seul, ainsi que le refus du juge coordonnateur de tenir le procès dans un autre district judiciaire, tel que demandé en défense. Il ajoute que le verdict de M.
Joseph, initialement coaccusé avec les appelants, a été prononcé le 19 octobre 2015, soit plus de 16 mois avant celui des appelants, ce qui confirmerait le caractère déraisonnable des délais en l’espèce et démontrerait que les ressources institutionnelles étaient suffisantes pour tenir un procès dans un délai plus expéditif. [ 35 ] Selon le ministère public, les appelants n’identifient aucune erreur de principe justifiant l’intervention de cette Cour.
La juge a fondé sa décision sur les facteurs pertinents à l’analyse contextuelle requise par l’application de la mesure transitoire, dont la gravité du crime, la conduite des parties avant le prononcé de l’arrêt Jordan (8 juillet 2016) et le préjudice mitigé découlant du délai. [ 36 ] Le ministère public admet que le plafond établi dans l’arrêt Jordan est dépassé et qu’il n’a aucune circonstance exceptionnelle à faire valoir.
Il observe toutefois que la vaste majorité des délais dans cette affaire se sont produits avant le prononcé de l’arrêt Jordan , que son comportement fut irréprochable, et que sa marge de manœuvre était limitée par le manque de ressources judiciaires. Il souligne
que son retard à transmettre le projet d’admissions n’a eu aucun impact sur les délais. [37] Ainsi, considérant la gravité de l’infraction et le préjudice mitigé subi par les appelants, le ministère public plaide que laconclusion de la juge selon laquelle le délai excédentaire est justifié par le fait que les parties se sont raisonnablement conformées audroit antérieur, dans un contexte où la vaste majorité des délais découlaient d’un manque de ressources, mérite déférence en appel. 3.
Droit applicable Le cadre d’analyse général et la mesure transitoire exceptionnelle [38] Selon l’alinéa 11b) de la Charte, « [t]out inculpé a le droit […] d’être jugé dans un délai raisonnable / [a]ny person charged withan offence has the right (…) to be tried within a reasonable time ». [39] Lorsque le plafond de 30 mois pour les affaires instruites devant une cour supérieure à l’issue d’une enquête préliminaire estdépassé, le délai entre la date de comparution d’un accusé et la fin anticipée du procès est présumé déraisonnable. [40] En l’absence de circonstances exceptionnelles ou lorsqu’en dépit de telles circonstances le délai est néanmoins présumédéraisonnable, le ministère public peut faire valoir que la mesure transitoire exceptionnelle trouve application, tel que le résume le jugeHilton au nom de la Cour dans M.G. c.
R. : [78] Pour les affaires ayant débuté avant le prononcé de l’arrêt Jordan, la Cour suprême prévoit toutefois l’application d’une mesureexceptionnelle transitoire. Cette mesure requiert d’appliquer « un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre d’analysea été appliqué ». La Cour justifie cette mesure par la nécessité d’appliquer le nouveau cadre d’analyse « selon le contexte et avecsouplesse aux affaires déjà en cours » puisqu’il serait « [injuste] de juger rigoureusement les participants au système de justice criminelleau regard de normes dont ils n’avaient pas connaissance ».
Une telle approche contextuelle vise notamment à éviter une vague d’arrêts deprocédures et d’acquittements comme ce fut le cas après le prononcé de l’arrêt Askov.[36] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [41] Cette mesure s’applique dans les cas où (1) les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant,ou (2) si la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants[37].Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Cody : [L]a nature exceptionnelle de la « mesure transitoire exceptionnelle » ne repose pas sur le fait qu’elle s’applique rarement, mais plutôtsur le fait qu’elle s’applique temporairement pour justifier des délais qui excèdent le plafond parce que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant.[38] [Renvoi omis] [42] L’ancien cadre d’analyse commandait un examen contextuel qui tenait compte d’un ensemble de facteurs et de circonstancesinstitutionnelles locales, de sorte qu’un délai dépassant les lignes directrices n’était pas nécessairement jugé déraisonnable[39].
En effet,« une ligne directrice ne doit pas être traitée comme un délai de prescription déterminé »[40]. [43] Il en est ainsi également en ce qui a trait à l’application de la mesure transitoire. Dans l’arrêt Rice, le juge Vauclair précise ceci : [199] Le nouveau cadre d’analyse ne transforme pas nécessairement « en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement étéconsidéré comme un délai raisonnable » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 102. La mesure transitoireexceptionnelle ne passe pas l’éponge sur l’ensemble des délais antérieurs.
Si tel était le cas, l’ancien cadre d’analyse s’appliquerait et lamesure transitoire ne serait pas nécessaire. Toutefois, un délai déraisonnable sous l’ancien cadre d’analyse demeure déraisonnable sous lenouveau.[41] [Soulignement ajouté] [44] À l’occasion de l’analyse contextuelle commandée par la mesure transitoire, « la complexité de l’affaire, la durée de la périodequi excède les lignes directrices de l’arrêt Morin, les efforts de la poursuite et ceux de la défense pour faire progresser le dossier, demême que le préjudice subi par l’accusé » sont tous des facteurs pertinents[42].
Ainsi, le seul fait que les délais en cause excèdent leslignes directrices n’est pas en soi une justification pour ordonner un arrêt des procédures, en l’absence de considération de la durée de lapériode excédentaire et des autres facteurs pertinents. [45] Il est indéniable que le préjudice subi par les accusés et la gravité des accusations sont des facteurs pertinents[43].
Par ailleurs,bien que la société ait intérêt à ce que les accusés d’infractions graves soient traduits rapidement en justice, en particulier les victimes etleurs familles[44], la gravité des accusations, aux fins de l’application de la mesure transitoire en considération du droit antérieur, militedavantage contre l’arrêt des procédures.
Tel que le juge Sopinka l’écrivait dans l’arrêt Morin[45] : […] [B]eaucoup [de] personnes désapprouvent ce qui, à leur avis, équivaut à une amnistie pour des criminels, dont certains étaientaccusés de crimes très graves. […] Plus un crime est grave, plus la société exige que l’accusé subisse un procès.
Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influencedes plus apparentes lorsqu’on cherche à absoudre des personnes accusées de crimes graves simplement dans le but d’alléger le rôle. [46] La jurisprudence de la Cour avant le prononcé de l’arrêt Jordan mettait d’ailleurs en opposition, d’une part, le préjudice subi par
l’accusé et, d’autre part, « l’intérêt de la société et des familles des victimes de voir l’affaire jugée au fond » [46] , lequel est accentué par la gravité des accusations : [12] Enfin l’importance du préjudice doit être soupesée avec l’intérêt de la société qu’une personne accusée d’un crime subisse son procès, dans un but de recherche de la vérité.
Plus le crime reproché est grave, plus le préjudice devra être élevé pour conclure au caractère déraisonnable du délai . [47] [Soulignement ajouté] [ 47 ] L’affaire Auclair en est une illustration manifeste : En d’autres termes, au regard des accusations de trafic de drogue et de gangstérisme, le délai de plus de six ans est déraisonnable.
Par contre, en tenant compte de l’importance des accusations de meurtre et de la complexité des procédures et de la preuve, ce délai se justifie lorsque l’on considère les chefs 1 (complot de meurtre) et 8 à 29 (meurtres) […]. [48] [ 48 ] Quant au comportement des parties, celui-ci doit être évalué de pair avec les délais institutionnels auxquels elles devaient faire face : [86] La conduite des parties pour tenter de surmonter les délais institutionnels systémiques préexistants peut également être pertinente.
Ainsi, il faut tenir compte des limites que ces délais institutionnels préexistants posent dans les marges de manœuvre de la poursuite. [49] [Renvois reproduits ci-dessous] [ 49 ] À cet égard, « [l]orsque la poursuite est diligente, les tribunaux sont plus enclins à appliquer la mesure transitoire » [50] .
En contrepartie, les délais institutionnels endémiques et la gravité de l’infraction ne suffisent pas toujours pour justifier les délais en application de la mesure transitoire en présence « d’erreurs et d’impairs répétés du ministère public » [51] qui contrastent avec les efforts soutenus de la défense pour faire avancer le dossier [52] . En effet, « la diligence de la poursuite est souvent un critère décisif pour l’application de la mesure transitoire » [53] . [ 50 ] À
titre d’exemple, en matière de meurtre, lorsque l’affaire n’est pas particulièrement complexe, la Cour suprême a récemment confirmé l’arrêt des procédures ordonné par le juge Boucher dans l’affaire Thanabalasignham [54] . [ 51 ] Parmi les particularités notoires de cette affaire, il convient de mentionner le délai net total de 55 mois [55] , dont 43 mois de délais institutionnels [56] , le fait qu’il s’agissait « probablement de l’affaire de meurtre la plus simple qui puisse survenir » [57] et que les délais furent notamment causés par le ministère public qui a « joué avec le feu en persévérant dans une procédure téméraire dans un district en manque de ressources » [58] . [ 52 ] Les juges dissidents dans la même affaire faisaient remarquer qu’aucun accusé de meurtre au Québec n’avait bénéficié d’un arrêt des procédures au motif d’une violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable sous l’ancien cadre d’analyse [59] .
Ils étaient d’avis que le délai net s’élevait plutôt à 33,5 mois et n’était pas déraisonnable eu égard à la conduite des parties, la gravité de l’infraction, la complexité modérée de l’affaire et les délais institutionnels [60] . [ 53 ] Dans Nguyen c. R. , le juge Payette ordonne un arrêt des procédures alors que le délai net total s’élevait à 55,5 mois et que la poursuite était responsable de 40 % du délai [61] . Dans la même veine, dans R. c.
Wolfson , le juge Cournoyer, alors juge à la Cour supérieure, ordonne un arrêt des procédures alors que le procès devait avoir lieu plus de 58 mois après le dépôt des accusations, ce qui excédait de 40 mois la ligne directrice de l’arrêt Morin et de 28 mois le plafond de l’arrêt Jordan [62] .
Le juge Cournoyer souligne que « l’accroissement des délais se trouve uniquement attribuable à la poursuite qui n’a rien fait pour minimiser les délais institutionnels considérables » [63] , précisant que : [135] De l’avis du Tribunal, un arrêt des procédures ne se trouvera justifié durant la période de transition exceptionnelle établie par l’arrêt Jordan que si la poursuite a été la source de délais qu’elle pouvait éviter et sur lesquels elle se trouvait en mesure d’agir. [64] [ 54 ] Écrivant pour la Cour dans un arrêt unanime, le juge Healy confirme l’arrêt des procédures ordonné par le juge Cournoyer lors du second procès de M.
Wolfson, ce dernier ayant obtenu le consentement du ministère public pour la tenue de deux procès distincts pour meurtre, tout en maintenant le jugement du juge Vincent qui rejetait une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable lors du premier procès [65] .
Le juge Healy explique que les conclusions différentes des juges Vincent et Cournoyer, alors que le délai pour le premier procès se situait entre 43 et 47 mois et dépassait aussi largement le cadre de l’arrêt Jordan [66] , se concilient lorsque l’on s’attarde au comportement passif du ministère public, dont la réponse aux délais institutionnels était insuffisante en vue d’accélérer la tenue du second procès [67] . [ 55 ] Dans l’affaire Palma , le juge Downs rejette une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables au motif que l’essentiel des délais est attribuable aux ressources institutionnelles insuffisantes et défaillantes [68] , tout en considérant la complexité modérée du dossier, dont l’enquête préliminaire a duré une dizaine de jours et le procès, cinq semaines [69] , les délais institutionnels de 30 mois [70] , la proactivité du ministère public qui s’est heurté au manque de ressources institutionnelles [71] , le fait qu’il n’y avait aucune date de procès disponible avant deux ans [72] , le tout en dépit de la proactivité de la défense et du préjudice indéniable subi par l’accusé en raison de sa détention prolongée [73] .
La Cour a confirmé le jugement du juge Downs [74] . [ 56 ] Dans R. v. Regan [75] , la Cour d’appel de l’Alberta a infirmé un jugement de première instance ordonnant l’arrêt des procédures pour délais déraisonnables en matière de meurtre, alors que le délai net total s’élevait à 37,5 mois [76] , au motif notamment que le juge a sous-estimé la gravité de l’infraction qui peut influencer la compréhension des parties quant au caractère raisonnable des délais en fonction du droit antérieur [77] . [ 57 ] Dans R. v.
Campeau , la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a rejeté une requête en arrêt des procédures pour délais
déraisonnables, alors que le délai net total s’élevait à 35 mois au motif que les parties ne devaient pas être jugées trop sévèrement à l’égard de normes dont elles n’avaient pas connaissance, considérant que la majorité des délais s’étaient écoulés avant le prononcé de l’arrêt Jordan et que l’accusation de meurtre au premier degré est l’une des plus graves du Code criminel [78] .
La norme d’intervention [ 58 ] Dans l’arrêt Rice , le juge Vauclair définit l’attitude qu’une cour d’appel doit adopter lorsque saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un jugement sur une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables en application du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan et de la mesure transitoire : [33] […] [I]l appartient aux juges d’instance d’évaluer les situations. Sous ce rapport, les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence.
À défaut de démontrer que le juge a tiré une inférence ou une conclusion clairement erronée, qui n’est pas fondée sur la preuve ou clairement déraisonnable ou encore une autre erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale, les tribunaux d’appel ne doivent pas intervenir […]. [207] Il appartient aux juges de recourir à leur expérience pour déterminer si, dans un cas donné, la mesure transitoire s’applique malgré des délais qui peuvent être qualifiés de très longs. Il s’agit d’une évaluation multifactorielle qui relève avant tout du juge d’instance.
Il n’y a pas de réponse parfaite à cette équation qui est tout sauf mathématique. Si le cadre d’analyse doit nécessairement être suivi et correct, la pondération des différents facteurs menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l’abri d’une intervention du tribunal d’appel. [79] [ 59 ] En outre, la qualification des délais est révisée selon la norme d’intervention de la décision correcte, alors que « les constatations de faits qui sous-tendent cette qualification sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante » [80] . 4.
Application en l’espèce [ 60 ] La qualification des délais proposée par M. Acelin en appel ne saurait être retenue. Dans sa requête en arrêt des procédures, il affirme avoir « renoncé de façon claire et non équivoque à invoquer […] la période entre l’ouverture du terme des assises criminelles du 8 septembre 2014 et l’ouverture du terme des assises criminelles du 12 janvier 2015 ».
La juge St-Gelais s’est fondée sur le tableau fourni par celui-ci ainsi que ses coaccusés pour qualifier les délais, lequel tableau ne faisait aucune distinction entre les délais imputables aux appelants individuellement. [ 61 ] Il est à noter que ce délai était causé principalement par le bref de certoriari de M. Paul auquel l’avocate de M. Acelin s’est jointe en tant que procureure de M. Dejala. À l’inverse, dans l’affaire Vassell , « une bonne
partie du retard est imputable aux six coaccusés de M. Vassell et à leurs avocats » ainsi qu’à des impairs du ministère public, ce qui a eu pour conséquence que M. Vassell « a attendu trois ans pour obtenir un procès de trois jours » [81] .
Dans la présente affaire, le 12 janvier 2015, le tribunal et les parties se sont entendus pour fixer une date de procès pour une durée de cinq semaines, alors que le bref de certoriari n’avait pas été entendu, puisque tous étaient conscients des délais systémiques du district de Joliette et du désir des accusés de subir leur procès de manière expéditive. [ 62 ] Rien dans le dossier ne permet d’affirmer que M. Acelin n’a pas renoncé au délai ou qu’il s’est senti « tenu en otage » par ses coaccusés. Il est demeuré représenté par la même avocate que M.
Dejala en première instance jusqu’en février 2016, alors que le procès était déjà fixé. [ 63 ] La comparaison proposée par l’avocat de M. Acelin entre le présent dossier et celui de M. Joseph s’avère spéculative vu l’absence de preuve quant au déroulement des procédures dans le dossier de M. Joseph. De plus, le bref de certoriari déposé hors délai par l’avocate de MM. Acelin et Dejala et le délai qui en a découlé, auquel les appelants ont renoncé, explique en
partie pourquoi ils n’ont pas pu obtenir de date de procès avant l’ouverture du terme des assises criminelles du 12 janvier 2015 et n’ont pas pu bénéficier d’un procès aussi expéditif que celui de M. Joseph. D’autres facteurs pouvant justifier la différence des délais peuvent être envisagés, tels que la complexité additionnelle liée à la tenue d’un procès conjoint et la « nécessité accrue d’agir rapidement dans les affaires mettant en cause des adolescents » [82] .
Enfin, la juge tient compte expressément du fait que « [l]e sort du mineur a déjà été décidé par un jury à l’issue de son procès » dans son analyse. [ 64 ] Quant au refus de transférer le dossier dans un autre district judiciaire, il importe de rappeler que la proposition de la défense de procéder dans un autre district se limitait à l’échange suivant : Me Danièle Roy : [E]st-ce qu’il y a possibilité […] que ce soit entendu soit à Laval soit à Joliette ? Le tribunal : Ça pourrait être à Chibougamau, ça ne changerait pas ma réalité, c’est une question de juges ! Me Danièle Roy : D’accord. [ 65 ] L’avocat de M.
Acelin n’explique pas en quoi les constats des juges David et St-Gelais quant au manque de ressources institutionnelles, tant dans le district de Joliette que celui de Laval, sont déraisonnables. Ce faisant, il ne peut être reproché ni au juge David ni au ministère public d’avoir fait preuve de laisser-faire à cet égard. D’ailleurs, dans sa requête en arrêt des procédures, M. Acelin souligne les efforts faits par le juge David pour limiter les délais.
[ 66 ] Enfin, M. Acelin peut difficilement blâmer le ministère public de ne pas avoir offert de tenir un procès devant juge seul afin de mettre en évidence un contraste entre sa proactivité en défense et l’inaction du ministère public, alors qu’il n’a lui-même formulé aucune demande en ce sens ni indiqué son ouverture à consentir à une telle possibilité. [ 67 ] Par conséquent, M.
Acelin n’identifie aucune erreur de fait ou de droit permettant de réviser le calcul du délai aux fins de l’application de l’ al. 11b) de la Charte ou d’invalider la conclusion de fait portant sur l’absence de « laisser-faire » du ministère public. [ 68 ] Contrairement aux prétentions des appelants, la gravité des accusations, le comportement des parties et les délais institutionnels systémiques sont tous des facteurs pertinents qui permettent l’application de la mesure transitoire.
Bien qu’aucun de ces facteurs ne puisse justifier à lui seul un délai dépassant 30 mois, il est clair que la juge a procédé à l’analyse contextuelle commandée par l’arrêt Jordan et a tenu compte de chacun de ces facteurs pour justifier l’application de la mesure transitoire.
Elle ne s’est pas limitée à une justification fondée seulement sur les délais institutionnels systémiques du district de Joliette. [ 69 ] En outre, la juge a expressément considéré la durée des délais qui excédaient les lignes directrices de l’arrêt Morin et l’importance pour les appelants et la société de juger des accusations graves dans les plus brefs délais [83] . Contrairement à ce que plaide l’avocat de MM. Paul et Dejala, la juge ne conclut pas que les délais sont déraisonnables lorsqu’elle écrit que « les délais dépassent largement le cadre proposé par Morin ».
Cette affirmation, lorsque remise dans son contexte, démontre plutôt que la juge tient compte du délai qui excède les lignes directrices de l’arrêt Morin . [ 70 ] Les appelants se méprennent sur le rôle de la Cour et invitent celle-ci à substituer sa propre pondération des facteurs pertinents à celle de la juge. Ils n’identifient aucune erreur de principe méritant l’intervention de la Cour, qui se doit d’être déférente envers l’exercice de pondération fait par la juge St-Gelais. [ 71 ] Cela dit, la juge commet une erreur en considérant l’absence d’impact des délais sur l’équité du procès [84] .
Cette erreur n’est cependant pas déterminante.
La juge tient tout de même compte de la détention prolongée des appelants qu’elle qualifie de « préjudice le plus grand que subissent les requérants », mais considère que ce préjudice n’est pas suffisant en soi, étant donné les autres facteurs militant en faveur du rejet de leur requête. [ 72 ] À cet égard, et contrairement à ce que semble suggérer le ministère public, la juge ne retient pas le défaut des appelants de présenter une demande de mise en liberté en raison de leur incapacité à fournir des garanties financières suffisantes comme facteur atténuant leur préjudice.
Elle ne fait que noter les raisons justifiant l’absence d’une telle demande de mise en liberté. [ 73 ] Si c’était le cas, l’avocat de MM. Paul et Dejala aurait raison de plaider qu’il s’agirait d’une erreur en ce que ce motif créerait un système de deux poids deux mesures où le préjudice subi par les inculpés détenus parce qu’ils sont moins fortunés serait atténué en raison de leur situation financière précaire.
Ce raisonnement mènerait à une relativisation injustifiable de la protection accordée par l’ al. 11b) de la Charte en fonction des ressources financières des inculpés. [ 74 ] Il y a une forte similarité des délais et des facteurs pertinents entre le présent dossier et l’affaire Palma où la Cour a confirmé le rejet d’une requête en arrêt des procédures [85] .
Bien que, dans la présente affaire, la juge ne qualifie pas le dossier de complexe, celle-ci note néanmoins une certaine complexité attribuable à la question de l’admissibilité des actes manifestes des coconspirateurs, aux requêtes préliminaires et à la durée prévue du procès de cinq semaines, rendant ainsi impossible l’obtention d’une date de procès rapprochée en raison des délais institutionnels, et ce, malgré la proactivité des parties.
La juge a considéré l’ensemble de ces facteurs en procédant à une analyse contextuelle exempte d’erreur révisable. [ 75 ] En ce qui a trait au comportement du ministère public, la juge note à bon droit qu’elle devait tenir compte « que les problèmes liés aux manques de ressources limitent les actions que peut prendre la poursuite » [86] . [ 76 ] À la lumière de ce qui précède, les appelants ne nous convainquent pas que la juge St-Gelais a erré en rejetant la requête en arrêt de procédures. Il y a donc lieu de rejeter leur moyen d’appel à l’égard de l’ensemble des appelants. * * * B.
La possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable (MM. Paul et Dejala) 1. Les verdicts soumis au jury [ 77 ] Le juge Boucher a mentionné au jury trois verdicts possibles, soit meurtre au premier degré, meurtre au deuxième degré ou acquittement, tant à l’égard de l’auteur réel du crime que des complices.
Il a refusé d’y ajouter la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable au motif que : [V]u la preuve, en particulier la manière dont on s’est pris pour causer la mort, l’absence de preuve d’un projet criminel commun autre, le tribunal est d’avis qu’il est invraisemblable qu’un verdict d’homicide involontaire soit rendu par le jury. [ 78 ] Pour en arriver à cette conclusion, le juge a notamment considéré que : [L]a preuve tend certainement à accréditer fortement la thèse du meurtre prémédité et de propos délibéré, si bien que le débat serait essentiellement de savoir si les accusés individuellement y ont pris part ou non. [ 79 ] Tout en soulignant qu’ « il y a lieu […] de garder à l’esprit […] les différents modes de participation », le juge cible l’enjeu central du procès au niveau de la participation individuelle des appelants au projet criminel commun de tuer Yvon Lafond et note que
« [l]a preuve n’est pas identique à l’égard de chacun des accusés ». Il ajoute que ce débat peut avoir un impact sur l’intention spécifiquedes appelants, un élément nécessaire pour conclure à un meurtre au premier degré : Il est […] vraisemblable […] que le jury puisse avoir un doute raisonnable à l’égard de l’un ou l’autre des accusés sur la préméditation et le propos délibéré [et] conclut qu’il y a lieu de soumettre le meurtre au deuxième (2e) degré au jury. 2. Prétentions des parties [80] MM.
Paul et Dejala plaident que le juge commet une erreur de droit en refusant de soumettre au jury la possibilité d’un verdictd’homicide involontaire coupable. Ils prétendent que certains éléments du dossier pointent spécifiquement vers la possibilité d’un telverdict, soit « le fait que le degré d’intention de chacun des accusés soit incertain », dont la question de savoir si MM. Paul et Dejalaavaient connaissance des événements qui prenaient place à l’extérieur de la voiture.
Ce faisant, « l’option d’homicide involontairecoupable aurait pu leur être utile », plaident-ils. [81] En l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention spécifique du meurtre, ils soutiennent que le juge aurait dûfournir des explications sur le concept de prévisibilité objective et prévisibilité subjective quant à la participation à un acte illégal denature à causer des blessures, mais non la mort. Selon MM.
Paul et Dejala, les verdicts de meurtre et d’homicide involontaire coupabledoivent tous deux être présentés lorsque le degré d’intention d’un accusé est incertain. [82] Pour le ministère public, l’ensemble de la preuve n’offrait aucun air de vraisemblance justifiant la possibilité d’un homicideinvolontaire coupable puisque les circonstances entourant l’assassinat d’Yvon Lafond démontrent qu’il est inconcevable que MM. Paulet Dejala aient pu commettre des actes d’« aide » au sens du sous-alinéa 21(1)(
b) C.cr. sans avoir la connaissance qu’un meurtre allaitêtre commis. [83] En outre, le ministère public constate l’absence de preuve que MM. Paul et Dejala aient pu faire
partie d’un complot ayant unefin illégale autre que le meurtre de M. Lafond. Il ajoute que la question de savoir si ces derniers avaient connaissance ou non desévénements se déroulant à l’extérieur du véhicule n’est pas déterminante dans la mesure où la poursuite devait démontrer qu’ils savaientque l’auteur principal avait l’intention de tuer M. Lafond, peu importe la manière précise. [84] Par conséquent, le ministère public estime que le juge a correctement déterminé que l’enjeu du procès était l’existence d’unprojet commun visant à assassiner M.
Lafond et la participation ou non des accusés à celui-ci, ce qui le justifiait de refuser de soumettreau jury la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable. [85] Le ministère public prétend en outre que MM. Paul et Dejala n’ont subi aucun préjudice puisque le jury a conclu à leurculpabilité pour meurtre au premier degré, de sorte que la disposition réparatrice du sous-alinéa 686(1)(b)(iii) C.cr. devrait trouverapplication en cas d’erreur du juge. En effet, si le jury avait eu un doute raisonnable sur le niveau d’intention, il les aurait acquittés ouconclu à un meurtre au deuxième degré. 3.
Droit applicable [86] L’homicide involontaire coupable est une infraction incluse dans le meurtre au premier degré[87]. Le juge Claude C.
Gagnon denotre Cour décrit ainsi les éléments essentiels de l’homicide coupable : (1) une conduite qui constitue un acte illégal, (2) l’acte illégal a causé la mort d’un être humain, (3) l’acte illégal ne constitue pas uneinfraction de responsabilité absolue, (4) l’acte illégal est objectivement dangereux, (5) l’intention criminelle requise pour l’acte illégalsous-jacent et (6) la prévisibilité subjective de la mort ou de lésions corporelles que le délinquant sait de nature à causer la mort et qu’illui est indifférent que la mort s’ensuive ou non dans le cas d’une accusation de meurtre ou la prévisibilité objective de lésions corporellesen ce qui concerne une accusation d’homicide involontaire coupable.[88] [Soulignements dans l’original; renvoi omis] [87] Dans l’arrêt Joseph c.
R.[89], le juge Doyon résume le droit applicable à la question de savoir si le verdict de culpabilité à uneinfraction incluse doit être soumis au jury en matière d’accusation de meurtre au premier degré par aide ou encouragement : [19] […] Le verdict de culpabilité à une infraction incluse doit être disponible et expliqué au jury lorsqu’il est vraisemblable en regardde la preuve : R. c. Aalders, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 482, R. c.
Sarrazin, 2011 CSC 54 , [2011] 3 R.C.S. 505.Conséquemment, le juge du procès n’a pas nécessairement l’obligation d’instruire le jury à l’égard de toutes les infractions incluses,mais il doit le faire si le verdict est vraisemblable, même s’il contredit la thèse de la défense, puisque le jury peut tirer des inférencesdifférentes de celles qui lui sont proposées : Ménard c. R., 2014 QCCA 877. [20] Par ailleurs, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision stratégique, l’omission de s’opposer aux directives ne constitue pas, danstous les cas, une fin de non-recevoir en appel : Barboza-Pena c.
R., 2008 QCCA 1133, paragr. 103. [21] Enfin, on sait que le complice peut être déclaré coupable d’une infraction incluse même si l’auteur réel est coupable del’infraction initiale : R. c. Kirkness, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 74; R. c. Jackson, (CSC), [1993] 4 R.C.S.573. Ce sera le cas, notamment, lorsque le complice n’aura que la mens rea de l’infraction incluse. […] [24] […] Lorsque la participation à l’infraction de meurtre au premier degré se fait par aide ou encouragement (art. 21(1)
b) et c)C.cr.), la poursuite doit prouver que l’accusé a agi ou a omis d’agir avec l’intention d’aider ou d’encourager la perpétration d’un meurtreau premier degré. Il devait donc savoir, au moment de l’aide ou de l’encouragement, que le meurtre était prémédité et serait de proposdélibéré : R. c. Briscoe, 2010 CSC 13 , [2010] 1 R.C.S. 411.
[25] De plus, le jury peut entretenir un doute sur cet aspect, non seulement en raison d’une preuve positive, mais aussi en raison d’une absence de preuve ou d’une carence dans la preuve, d’où la nécessité d’évaluer l’air de vraisemblance (« the air of reality ») aussi à la lumière des faiblesses de la preuve. [Soulignements ajoutés] [ 88 ] Dans cette affaire, l’appelant contestait le verdict de culpabilité prononcé par un jury de la Cour supérieure, siégeant à
titre de tribunal pour adolescents, qui l’avait déclaré coupable de meurtre au premier degré en raison de sa participation à l’assassinat de M. Yvon Lafond. [ 89 ] M. Joseph soulevait, entre autres, une erreur commise par la juge du procès en refusant de soumettre au jury la possibilité d’un verdict de meurtre au deuxième degré. Il y a lieu de reproduire ses motifs, alors que la juge Mandeville traite d’une preuve très similaire à celle administrée à l’encontre de MM.
Paul et Dejala : […] Je ne vois pas d’air de réalité à ce verdict… […] Parce que la façon dont le crime a été commis, c’est-à-dire un individu qui sort en courant, qui tire à une distance relativement près de la victime, les blessures à la victime… […] en tout cas on n’est pas dans l’homicide involontaire … […] puis je vois mal aussi avec la description des faits, le « timing » du véhicule de la victime qui arrive, le peu de temps qui s’écoule avant qu’il soit victime de coups de feu… le nombre de coups de feu, et caetera , je pense que c’est là qu’on peut moins penser à un, on ne peut pas penser vraiment réalistement à un meurtre deuxième degré dans ces circonstances-là. [90] [Soulignement ajouté] [ 90 ] Cette Cour a rejeté l’appel de M.
Joseph, à l’unanimité. Le juge Doyon écrit : [27] D’une part, en raison de la preuve , il était impossible de concevoir une forme d’aide ou d’encouragement à commettre un meurtre sans la connaissance que ce meurtre était planifié.
Les mouvements du véhicule Chrysler 300 juste avant le meurtre, mouvements qui laissent croire à la préparation du crime et à l’attente du moment propice, la présence de l’appareil cellulaire BlackBerry Bold près des lieux quelques semaines auparavant, la location du véhicule, les photographies extraites du portable de l’appelant et les circonstances de la sortie et du retour du tireur démontrent que toute aide ou tout encouragement ont eu lieu en sachant qu’il y aurait un meurtre .
Quant à la connaissance du propos délibéré par le complice, elle s’infère ici de la connaissance de la planification du meurtre. [28] Bref, si le jury concluait hors de tout doute raisonnable que l’appelant était complice, c’est-à-dire avait aidé ou encouragé la perpétration d’un meurtre, il ne pouvait raisonnablement conclure qu’il était complice d’un meurtre non prémédité. Le doute raisonnable aurait pu porter sur les gestes de complicité, mais sûrement pas sur la nature du crime dont il avait été complice .
Si c’était de l’aide […] cette aide provenait nécessairement de gestes posés dans les jours et les heures avant le meurtre, donc un meurtre planifié. […] Quant au propos délibéré, pour me répéter, il s’infère sans conteste des circonstances. [29] D’autre part […] il pouvait y avoir un intérêt stratégique à ne pas insister pour que la juge ouvre le meurtre au deuxième degré . […] Si [la poursuite] échoue à démontrer hors de tout doute raisonnable que le complice savait qu’il aidait ou encourageait à la perpétration d’un meurtre au premier degré, c’est l’acquittement pur et simple, plutôt qu’une condamnation à un meurtre au deuxième degré.
Or, je suis d’avis qu’ici l’avocate de l’appelant au procès était satisfaite de la décision de la juge. […] [33] […] [L]a juge indique qu’elle ne voit pas « d’air de réalité à un verdict autre [que le meurtre au premier degré] ».
Elle explique que si l’on ne conclut pas que l’appelant savait qu’un meurtre allait être commis, il ne resterait, en raison de la preuve, que sa seule présence, ce qui ne pourrait constituer une forme de complicité, même pour un meurtre au deuxième degré . […] La juge réitère l’impossibilité de conclure à quelque forme d’aide ou d’encouragement s’il ne reste que la présence de l’accusé dans le véhicule, sans les autres aspects de la preuve qui pourraient permettre d’inférer sa connaissance préalable.
En somme, le point de vue de la juge est favorable à l’appelant qui sera tout simplement acquitté en cas de doute sur sa connaissance préalable, sans possibilité que le jury puisse conclure à l’encouragement ou à l’aide à un meurtre au deuxième degré. […] [36] En résumé, il n’y avait pas d’air de vraisemblance à la possibilité d’un verdict au deuxième degré, et même s’il y en avait, la décision de la juge était favorable à l’appelant, ce avec quoi son avocate était manifestement d’accord. Dans un tel cas, la Cour ne peut et ne doit pas intervenir. [Soulignements ajoutés] 4. Application en l’espèce [ 91 ] MM.
Paul et Dejala ne soulèvent aucune erreur révisable dans le refus du juge de soumettre au jury le verdict d’homicide involontaire coupable. Ils n’identifient aucune preuve ni aucun élément au dossier susceptible de conférer un air de vraisemblance à un tel verdict. Leur position semble plutôt suggérer que l’homicide involontaire coupable, en tant qu’infraction incluse, devrait toujours figurer parmi les verdicts possibles au cas où le jury entretiendrait un doute raisonnable sur l’intention spécifique du meurtre. [ 92 ] Cette position n’est conforme ni au droit ni à la position de la défense lors du procès.
Encore eut-il fallu qu’un jury puisse vraisemblablement conclure que MM. Paul et Dejala avaient eu l’intention spécifique de l’infraction incluse d’homicide involontaire. À l’instar de l’affaire Joseph , considérant l’ensemble de la preuve, le doute raisonnable ne pouvait que porter sur les gestes de complicité et la connaissance de l’intention de l’auteur principal de commettre un meurtre.
En cas de doute raisonnable, MM. Paul et Dejala auraient bénéficié d’un acquittement. Par ailleurs, aucune preuve ne permettait de conclure vraisemblablement que les gestes de complicité
pouvaient être liés à un objet illégal autre que le meurtre. [ 93 ] Il s’agit en outre de la compréhension du dossier exprimée par la défense lors du procès, celle-ci s’opposant vivement à ce que le juge soumette au jury la possibilité d’un verdict de meurtre au deuxième degré. [ 94 ] En effet, en préparation à la conférence prédirectives qui se tiendra la semaine suivante, le juge Boucher s’enquiert auprès des parties de leurs positions respectives concernant les verdicts à soumettre au jury.
Le ministère public suggère alors le verdict de meurtre au deuxième degré, en plus du meurtre au premier degré et de l’acquittement. [ 95 ] Il convient de reproduire la réponse de l’avocate de M.
Dejala au procès, Me Danièle Roy, qui fait écho aux motifs du juge Doyon dans l’affaire Joseph et qui, a fortiori , exclut tout autant la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable : Me Danièle Roy : […] [J]’aimerais ça que mon collègue élabore un peu sur comment il voit le deuxième degré. […] La Cour : Mettons le doute raisonnable sur la préméditation de propos délibérés, puis je ne leur ai pas parlé du meurtre au deuxième degré, là, ils vont se demander qu’est-ce qu’on fait […].
Me Danièle Roy : Bien, on acquitte. […] Le reste, le deuxième degré, c’est de la spéculation, parce qu’il n’y a personne, il n’y a aucun témoin qui peut dire ce qui s’est passé dans l’auto […].
Donc, ou c’est prémédité ou ce n’est pas prémédité. […] Si ce n’est pas prémédité, ce n’est rien, tu sais, on y a pensé là. […] Il n’y en a pas de deuxième quant à moi […], puis il ne faut justement pas ça devienne […] un way out . […] [S]oit la Couronne est capable, parce que vous savez, il y a des cas, effectivement, où ça s’applique, mais ici, ça serait d’inviter les jurés à spéculer clairement, parce qu’il n’y a rien. […] Donc moi, je ne vois pas du tout, du tout, du tout comment vous pourriez ouvrir un deuxième degré avec la preuve qui est disponible devant vous. […] Alors, la préméditation peut s’inférer des faits que la Couronne va inviter le jury à considérer et on vous a parlé de l’acquisition de l’arme, on vous a parlé de la location de la voiture, on vous a parlé du trajet, c’est-à-dire du positionnement cellulaire pour s’en aller là, ils ont parlé du scouting . […] [S]’il y a un doute raisonnable sur la préméditation, […] elle est où la preuve du deuxième quant à Dejala? […] Dejala, […] soit il complote, soit il ne complote pas. […] [C]omment allez-vous faire pour rattacher le deuxième aux faits de la cause?
C’est là que je ne le vois pas. […] Moi, d’après moi, pour Dejala, c’est une absence de preuve circonstancielle. Pour Dejala, un deuxième degré, honnêtement […] il faut tomber dans la spéculation pour s’en aller sur un deuxième degré avec Dejala. [ 96 ] Les autres avocats de la défense vont dans le même sens.
[ 97 ] En réponse à ces observations, le ministère public évoque l’hypothèse d’un « verdict de sympathie ». Ce à quoi Me Roy répond : « Ce n’est tellement pas juridique. […] C’est épouvantable. […] Monsieur le Juge […] vous ne pouvez pas être guidé par des principes non juridiques comme celui-là ». [ 98 ] Le juge réserve sa décision pour la conférence prédirectives. À cette occasion, il résume ainsi la position des parties : [L]es verdicts possibles, on a eu une discussion là-dessus.
Si j’ai bien compris, vos positions respectives, à moins qu’elles aient changé […], c’est que pour la Défense, il s’agit d’un cas tout ou rien, entre guillemets, all or nothing , alors soit coupable de meurtre au premier degré ou non coupable . Pour la Couronne, il y aurait lieu d’ouvrir par ailleurs, un verdict pour l’infraction incluse de meurtre au deuxième degré et encore là […] tout le monde est d’accord pour que l’infraction qui est techniquement moindre incluse d’homicide involontaire ne soit pas suggérée au jury . [Soulignements ajoutés] [ 99 ] L’avocat de M.
Paul demeure opposé à la possibilité d’un verdict de meurtre au deuxième degré et ne suggère pas celle d’un verdict d’homicide involontaire coupable.
À l’appui de sa position, il soumet l’arrêt Luciano , dans lequel le juge Watt écrit : [75] The obligation of a trial judge to instruct jurors about the availability of a verdict of an included offence is not absolute, rather is conditioned upon an air of reality in the evidence adduced at trial to permit a reasonable jury, properly instructed, to conclude that the essential elements of the included offence have been established. [76] Sometimes, like here, counsel may not want a particular included offence, or a defence, justification or excuse, which may lead to an intermediate verdict, left with the jury.
The reasons vary, but are often laced with tactical and practical considerations. Incompatibility with a primary defence. Presumed risk of a “compromise” verdict . An unpalatable alternative in the circumstances disclosed by the evidence. [77] To determine whether failure to instruct on an included offence reflects error, appellate courts take into account the position of counsel at trial, especially defence counsel . After all, an accused has a constitutional right, not without limits, to control his or her own defence.
No different principle applies where the included offence at issue is second degree murder. [91] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 100 ] Un revirement de situation s’ensuit alors que l’avocate de M. Dejala suggère maintenant que si le juge accepte la position du ministère public, il devra également soumettre au jury la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable : Me Lida Sara Nouraie : Je réfléchis tout haut. Si le meurtre au deuxième degré est ouvert pour monsieur Dejala, je ne vois pas comment l’homicide involontaire ne serait pas ouvert.
Si le jury conclut à un acte illégal qui n’est pas nécessairement le meurtre, puis que Acelin décide lui-même […] de tirer, puis […] l’acte illégal nécessairement n’était pas le meurtre pour monsieur Dejala, je ne vois pas comment l’homicide involontaire ne serait pas ouvert. […] Me Patrick Davis : Mais c’est la même chose pour monsieur Paul. La Cour : Bien c’est parce qu’il y a tu une preuve? Je veux dire c’est le même critère, c’est le critère de la vraisemblance de dire est-ce que vraisemblablement il peut avoir un autre complot?
Moi aussi je réfléchis tout haut, c’est qu’un des aspects les plus controversés du dossier, puis d’ailleurs, maître Roy l’a rappelé à plusieurs reprises au cours de mes discussions, c’est la participation de chacun à un projet criminel commun. […] [L]e projet criminel ou le complot fait écho et réfère certainement à la notion de préméditation et de propos délibérés. […] Et comment il pourrait avoir un homicide involontaire? Me Lida Sara Nouraie : Parce que, monsieur Dejala, il n’y a pas de preuve pour l’arme acquise au début.
Donc lui son intégration à un complot, ça peut être un autre complot, il n’est pas là au début, il y a sa participation quand il loue le véhicule. Pourquoi il loue le véhicule? Il y a des échanges textes qui se font, ça peut être pour un autre but. Le jury peut conclure que c’était pour une autre fin illégale. […]
La Cour : [I]l y a une marge entre, conceptuellement, […] avoir un doute raisonnable […] que monsieur Dejala est membre du projet criminel commun de tuer la victime […]. Ça certainement que ça fait
partie du débat, c’est autre chose que d’envisager que monsieur Dejala est membre d’un autre projet criminel commun indéterminé et plus ou moins défini [qui] n’est peut-être pas appuyé dans la preuve. Moi, je veux donner toutes les directives au jury qui sont utiles et qui ont un fondement dans la preuve.
S’il y a un fondement dans la preuve pour l’homicide involontaire, on va le donner, […] mais […] il faudrait envisager qu’il y ait un projet criminel commun autre . […] [E]st-ce qu’on n’est pas dans la conjecture qui n’est pas fondée sur la preuve […]? [Soulignement ajouté] [ 101 ] Le juge Boucher annonce alors qu’il réfléchira à la question.
Il convient de noter qu’à la suite de cet échange, les avocats de la défense ne répondent pas au questionnement du juge et n’identifie aucun dessein criminel ni aucune preuve permettant de conclure à la vraisemblance d’un verdict d’homicide involontaire coupable. [ 102 ] Au moment de rendre sa décision, le juge résume la position de la défense : La Défense a essentiellement soumis qu’il s’agissait d’un cas où c’était tout ou rien, c’est-à-dire coupable de meurtre au premier degré ou non coupable .
Cependant, au cours des discussions, maître Nouraie a suggéré qu’il y avait lieu d’envisager l’homicide involontaire dans l’éventualité où le meurtre au deuxième degré était ouvert en lien avec la possibilité que le projet criminel commun puisse être pour une infraction autre qu’un projet criminel commun visant à commettre le meurtre dont les accusés sont inculpés. [Soulignement ajouté] [ 103 ] Il appert de ces extraits que la défense s’opposait à la mention au jury d’un possible verdict pour une infraction incluse dans celle de meurtre au premier degré pour des raisons stratégiques, telles que celles identifiées par le juge Watt dans Luciano , à savoir le risque d’un verdict de « compromis » [92] .
Comme l’explique le juge Doyon dans Joseph , l’insistance de la défense à refuser l’idée d’un verdict de meurtre au deuxième degré peut découler de l’intérêt stratégique à ne laisser que la possibilité d’un acquittement si le jury entretient un doute au niveau de la connaissance par les complices qu’ils participaient à la perpétration d’un meurtre au premier degré [93] . [ 104 ] Toutefois, face à la possibilité que le juge accepte les observations du ministère public, la défense adopte une position subsidiaire contradictoire à sa stratégie initiale sans étayer le fondement de cette position avec les éléments du dossier.
Il semble qu’advenant la mention par le juge d’un possible verdict de meurtre au deuxième degré, la stratégie voulant que le jury n’ait d’autre choix que d’acquitter MM. Paul et Dejala en cas de doute sur leur connaissance de l’intention de l’auteur réel ne tenait plus. La défense demande alors au juge de mentionner la possibilité d‘un verdict d’homicide involontaire coupable, qui, en ces circonstances, « aurait pu leur être utile ». [ 105 ] En l’occurrence, le verdict d’homicide involontaire coupable était incompatible avec les théories de MM. Paul et Dejala.
Leurs plaidoiries s’accordaient davantage avec leur position initiale à l’encontre de la mention par le juge au jury de la possibilité de verdicts pour des infractions incluses, dont celle de meurtre au premier degré, à savoir que l’enjeu du procès portait sur leur participation ou non à un projet criminel commun pour commettre le meurtre de M. Lafond. En effet, tous les deux ont fait valoir qu’il s’agissait d’une affaire de « tout ou rien », pour reprendre l’expression du juge Boucher. [ 106 ] L’avocat de M.
Paul a essentiellement plaidé que les photographies litigieuses et sa simple présence dans le véhicule constituaient les seules preuves contre lui et étaient insuffisantes pour conclure à sa participation dans une quelconque entente : La preuve applicable à monsieur Paul ne révèle aucun fait par opposition à des suppositions, des soupçons ou des spéculations […]. […] On va vous parler d’une certaine entente […]. [F]aire une entente, c’est quelque chose d’intentionnel, il faut que ça soit réfléchi, ce n’est pas quelque chose qui n’est pas réfléchi. […] On ne sait pas s’il y en a eu une entente, on ne sait pas quand est-ce qu’elle est née. […] Vous n’avez aucune parole qui est prononcée par monsieur Paul, vous n’avez aucune preuve qu’il avait une connaissance de la victime, vous n’avez aucune preuve qu’il avait la connaissance d’un plan, d’une orchestration, d’un échafaudage, puis vous n’avez naturellement aucune planification non plus.
À la limite, ce que vous avez, c’est de l’improvisation pure et dure, mais une planification, pas du tout. […] Est-ce qu’on va faire un crime avec une auto louée à son nom? Posez-vous la question, ça ne tient pas la route. [ 107 ] De surcroît, l’avocate de M.
Dejala plaidait principalement que les messages textes, ainsi que la location et la conduite de la voiture constituaient les seules preuves à l’encontre de ce dernier et révélaient un comportement incompatible avec un quelconque dessein criminel : [Q]uand il a loué l’auto, est-ce que c’était dans le but d’aider l’auteur d’un crime, les allées et venues sur la rue Toupin, même chose et la
façon de partir de là, même chose. […] Monsieur Dejala n’apparaît pas dans le portrait, pour les fins de la cause qui nous concerne, avant le 26 juin […], il n’y a rien d’important ou en tout cas il n’y a rien qui se rapporte à… un supposé complot […].
Je vous l’ai dit tout à l’heure : « si ça n’existe pas, ça n’existe pas, point ». […] Est-ce que ça a du bon sens s’ils sont en train de comploter pour commettre un acte criminel? […] Est-ce que ça c’est compatible avec un dessein criminel? […] Est-ce que c’est compatible avec un dessein criminel ou si c’est […] compatible avec quatre petits jeunes qui décident de faire les « smattes » puis d’aller se montrer en grosse auto? Est-ce que ça a l’air d’une étape pour réaliser un complot? […] Je vous demande de constater l’absence de preuve.
Je n’en ai pas de réponse à vous donner là-dessus, mais pas de réponse ça égale zéro. Pas de réponse ça n’aide pas à décider s’il y a un complot. Pas de réponse c’est pas de réponse, c’est rien. [ 108 ] Au surplus, les plaidoiries pour la défense de MM. Paul et Dejala confirment qu’advenant l’hypothèse où le jury entretiendrait un doute quant à leur connaissance de l’intention spécifique de l’auteur du meurtre, il n’aurait pas eu d’autre choix que de rendre un verdict d’acquittement.
La preuve pouvait permettre d’inférer qu’ils avaient participé sciemment au meurtre d’Yvon Lafond, mais elle était par ailleurs silencieuse quant à un quelconque autre dessein criminel. [ 109 ] En somme, considérant la position stratégique de la défense qui s’opposait à la mention d’un possible verdict pour une infraction incluse et considérant l’absence d’air de vraisemblance d’un verdict d’homicide involontaire coupable eu égard à l’ensemble de la preuve, il n’y pas lieu d’intervenir. [ 110 ] Quoi qu’il en soit, le ministère public fait valoir à bon droit que, si tant est qu’il y ait eu erreur, MM.
Paul et Dejala n’ont subi aucun préjudice puisque le verdict de culpabilité confirme que le jury n’a entretenu aucun doute raisonnable quant à leur intention de participer au meurtre prémédité d’Yvon Lafond.
En cas de doute, le verdict en aurait été un de meurtre au deuxième degré ou d’acquittement, de sorte que la mention d’un possible verdict d’homicide involontaire coupable n’aurait eu aucun impact. * * * C. L’admissibilité des photographies numériques litigieuses ( M. Acelin ) [ 111 ] Lors du procès, le ministère public a souhaité déposer en preuve, sous la forme de photos imprimées, quatre images numériques extraites du téléphone portable de M. Joseph, saisi lors de l’arrestation des appelants.
Ces photos, prises dans un intervalle de 20 secondes le 18 juin 2013 [94] , soit dix jours avant le meurtre, ont fait l’objet de débats tant au procès qu’en appel. [ 112 ] Un second voir-dire s’est tenu afin de déterminer l’admissibilité de ces photographies ou images numériques. Le ministère public a fait entendre M. Thierry Marcoux, photographe judiciaire, et M. Gilbert Desjardins, spécialiste en balistique judiciaire. M. Marcoux a témoigné sur les manipulations des images numériques afin d’en rehausser la qualité. L’admissibilité des versions « rehaussées » de deux de ces images était également contestée. M.
Desjardins a témoigné sur la compatibilité entre l’arme et le chargeur qui apparaissent sur les photographies et l’arme utilisée pour la perpétration du crime. [ 113 ] MM. Dejala et Acelin n’apparaissent pas sur les photographies. [ 114 ] Selon la théorie de la poursuite, ces images appuient l’existence d’un complot pour commettre le meurtre de M. Lafond, ainsi que la connaissance de M. Paul et sa participation probable au complot puisque celui-ci est photographié en présence de l’arme du crime et de M. Joseph quelques jours avant le meurtre. M. Joseph a communiqué avec M.
Dejala relativement à la location du véhicule Chrysler 300 deux jours avant le meurtre et il était avec les appelants lors de leur arrestation dans les minutes suivant l’assassinat de M. Lafond. 1. La décision sur l’admissibilité (le 20 février 2017) [ 115 ] Le juge Boucher résume ainsi la preuve administrée à l’occasion du voir-dire : [14] La poursuite soutient que le pistolet que l’on voit sur la deuxième image est l’arme saisie sur la scène du crime. Un expert en balistique du LSJML affirme qu’il s’agit du même modèle de pistolet, un Cobray M11 de calibre 9 mm Luger.
Aussi, le rehaussement des images a permis de faire apparaitre certains détails dont des marques d’usure qui pourraient être compatibles avec celles apparaissant sur l’arme du crime. Toutefois, la poursuite a renoncé à faire entendre l’expert en balistique à
titre d’expert en marques d’usure. Toujours selon l’expert en balistique, le chargeur visible sur les images est compatible avec le pistolet Cobray M11. [95] [ 116 ] Le juge décrit la pertinence des photographies en ce qui a trait à leur admissibilité contre M. Paul uniquement : [18] Il ne fait pas de doute que les images en cause constituent une preuve circonstancielle pertinente contre M. Paul. Les images peuvent être interprétées comme montrant que M. Paul a rencontré M. [Joseph] et un homme inconnu, une dizaine de jours avant le meurtre, en présence de l’arme du crime.
Cette preuve peut raisonnablement contribuer à rendre plus vraisemblable la participation de M. Paul au meurtre. Elle peut notamment servir à établir l’élément de connaissance, en lien avec le pistolet, requis pour démontrer la complicité. Accessoirement, la preuve relie matériellement M. Paul au meurtre par l’entremise de l’arme à feu. [96]
[ 117 ] Il estime toutefois que cette preuve n’est « véritablement probante seulement si l’arme à feu que l’on voit sur la deuxième image est bien l’arme du crime » [97] . Au cas contraire, la preuve aurait une faible valeur probante et un effet préjudiciable évident.
Le juge note également « que les images ont, dans l’ensemble, un certain caractère sensationnel » [98] . [ 118 ] Le juge conclut que leur valeur probante l’emporte sur le préjudice potentiel qu’elles comportent, d’autant que le jury sera adéquatement instruit quant à leur utilisation limitée : [27] Le Tribunal donnera une directive au jury indiquant que l’utilité de la preuve photographique est strictement tributaire d’une conclusion selon laquelle l’arme qu’on y voit est bien l’arme du crime.
Le jury sera aussi instruit sur l’interdiction de la preuve de caractère ou de propension générale. [ 119 ] Le juge analyse ensuite l’admissibilité des photographies au regard de l’application de la règle de preuve relative aux coconspirateurs énoncée dans l’arrêt Carter [99] . Il estime que celles-ci sont admissibles à la première étape de l’analyse pour déterminer l’existence d’un complot ou d’un projet criminel commun visant à commettre, sans égard à l’identité de ses participants, le meurtre de M. Lafond, ainsi qu’à la deuxième étape afin de déterminer la participation probable de MM.
Paul et Joseph : [32] Le jury pourra, à la première étape du test de la règle de l’arrêt Carter , considérer la preuve des images litigieuses, avec l’ensemble de la preuve, pour déterminer si la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable l’existence d’un projet criminel commun visant à commettre le meurtre. Cette preuve est, à tout le moins, raisonnablement susceptible d’étayer l’existence d’un complot. En effet, les images montrent trois individus, dont MM.
Paul et [Joseph], ensemble, dix jours avant le meurtre, avec un pistolet qui pourrait être l’arme du crime. [33] Ensuite, compte tenu de ce qui a été décidé plus haut relativement à l’admissibilité de cette preuve contre M. Paul, les images constituent une preuve directement admissible contre ce dernier pour déterminer s’il fut probablement un membre d’un éventuel complot aux fins de la deuxième étape du test de l’arrêt Carter (selon la même logique, les images sont également suscep
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