2020 QCCA 1318, 2020 QCCA 1318
Opinion
9124-7452 Québec inc. c. Racine & Chamberland inc. 2020 QCCA 1318 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029163-201 ( 500-22-260994-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 octobre 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9124-7452 Québec inc. Me Louis Georges Brunet ( Gagnon, Brunet & Kilani ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Racine & chamberland inc. Me Arnaud Fraticelli ( Leroux, Côté, Burrogano ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 septembre 2020 par l’honorable Gilles Lareau de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31, al.2 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 13 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Gilles Lareau) [1] , du 4 septembre 2020, par lequel celui-ci rejette une objection formulée lors de l’interrogatoire au préalable de son représentant. [ 2 ] Le litige entre les parties concerne une police d’assurance émise par l’intimée en faveur de la requérante. Lorsque cette dernière reçoit la facture, elle s’aperçoit que la prime demandée, selon ce qu’elle affirme, est de 400 % supérieure à celle de l’année antérieure.
Des discussions ont alors lieu entre les parties puis, au courant de l’année, la requérante cesse de payer la prime et la police d’assurance émise est annulée le 12 décembre 2019, laquelle nullité prend effet le 12 janvier 2020. [ 3 ] Le 14 février 2020, l’intimée prend une action pour le paiement de la prime à l’encontre de la requérante. [ 4 ] Dans le cadre de cette action, le procureur de l’intimée, procédant à l’interrogatoire au préalable de George Leisser, représentant de la requérante, lui demande si, lorsqu’il a su, au mois de juin ou juillet, le montant de la prime due, il avait tenté d’obtenir une nouvelle couverture d’assurance, ce à quoi, monsieur Leisser répond par l’affirmative.
Le procureur de l’intimée lui demande alors de s’engager à communiquer une copie de la nouvelle police ainsi obtenue. Monsieur Leisser refuse puis son procureur s’objecte au motif que le document recherché n’est pas pertinent aux fins des présentes. [ 5 ] Les parties s’entendent alors pour faire trancher cette objection devant le tribunal, le 4 septembre 2020. Le juge de première instance rejette l’objection de la manière suivante : « Quand au Tribunal, l’article 228 C.p.c. est clair; la question de la pertinence sera déterminée par le juge chargé d’entendre le fond. La crainte de la
partie défenderesse à l’effet qu’on avait peur que des gestes de trouble par la demanderesse soient effectués avec l’information, ne justifie pas cette objection; l’objection est rejetée ». [ 6 ] La requérante demande aujourd’hui la permission d’appeler de ce jugement.
Elle invoque qu’elle ne souhaite pas divulguer la police d’assurance au motif qu’elle craint que l’intimée pose certains gestes qui mettraient en péril la couverture présentement en vigueur. [ 7 ] Comme moyen d’appel, elle invoque que le juge de première instance a, en fait, refusé de statuer sur l’objection précisant que la question de la pertinence sera déterminée par le juge chargé d’entendre le fond.
Selon elle, puisque le juge avait été saisi, il se devait d’en décider et qu’il aurait dû conclure que cette question ne présentait aucune pertinence pour le présent litige. [ 8 ] La présente permission d’appeler se fonde sur l’article 31 du Code de procédure civile , lequel soumet celle-ci à la démonstration que le jugement « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». De même, la jurisprudence précise qu’il convient que « l’appel envisagé [soit] dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [2] . [ 9 ] Aucun de ces critères n’est rencontré en l’espèce. D’abord, le jugement ne décide pas en
partie du litige puisqu’il pourra toujours être plaidé, devant le juge du fond, que cette information n’est pas pertinente. Ensuite, la requérante ne me convainc pas de l’existence d’un préjudice irrémédiable ni même d’un intérêt légitime et urgent à protéger, ses craintes n’étant aucunement détaillées. [ 10 ] Enfin, les principes directeurs de la procédure civile, particulièrement celui de la proportionnalité, ne justifient pas que l’appel soit autorisé.
Il importe que le dossier suive son cours et qu’il procède au fond, moment où les parties pourront respectivement faire leur observation quant à la pertinence de cette preuve. [ 11 ] Je rejetterai donc la permission d’appeler et prendrai acte des deux engagements pris par l’intimée lors de l’audition.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la permission d’appeler; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de Racine & Chamberland inc. de renoncer à obtenir de 9124-7452 Québec inc. le nom du courtier ayant trouvé sa nouvelle couverture d’assurance; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de Racine & Chamberland inc. de ne pas communiquer avec le nouvel assureur de 9124-7452 Québec inc. concernant le contrat la liant avec cette dernière; [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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