2023 QCCQ 9956, 2023 QCCQ 9956
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 235018 2023 QCCQ 9956 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009000-185 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Enfant -et- E Mère -et- F Père J U G E M E N T (révision partielle)
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation des enfants [E-F] est connue depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une fratrie de sept enfants. À l’exception de Y, ils sont tous placés jusqu’à majorité.
[ 2 ] Par la présente, la Directrice demande au Tribunal de réviser partiellement toutes les ordonnances, sauf pour l’enfant Y. Essentiellement, elle demande de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale afin de permettre à la Directrice de signer les autorisations requises ainsi qu’une suspension de contact concernant l’enfant Z. [ 3 ] La mère ne conteste aucune des mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] Le père de six enfants, monsieur F est absent. Il participe à aucun suivi et ne retourne pas les appels de la Directrice.
Le tribunal procède en son absence. [ 5 ] Concernant l’enfant Y, la Directrice demande au Tribunal de réviser et prolonger les mesures, et ce, pour une durée d’une année. [ 6 ] Bien qu’il s’agisse d’une enquête commune, la situation des enfants Z et Y sera traitée distinctement vu les faits particuliers. [ 7 ] Pour mieux situer le contexte dans lequel ces demandes s’inscrivent, rappelons certains faits : • Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants Y, X, A et B compromis pour négligence sur les plans de la santé, éducatif et physique le 22 septembre 2014. • L’enfant C naît au mois de [...] 2015. • Le 12 avril 2018, à la suite d’une entente sur mesures volontaires (négligence sur le plan éducatif et physique), le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des cinq enfants sont compromis pour ces mêmes motifs. • À cette date, compte tenu de l’intention de la Directrice de judiciariser la situation du sixième enfant, D, des mesures intérimaires sont imposées jusqu’au 19 juillet 2018. • Au fils du temps et ordonnances, tous les enfants sont retirés du milieu familial. • L’enfant Z naît le [...] 2020.
Une intervention s’effectue peu de temps après sa naissance. Résumé des faits nouveaux. [ 8 ] La mère manque toujours d’organisation. Elle annule fréquemment les visites auprès de ses enfants et respecte difficilement le calendrier de contacts. Même si elle confirme certaines visites dans un délai de 48 heures, elle peut ensuite changer d’avis et aviser ses sœurs de son absence. Elle peut aussi être en retard, écourter une visite, ramener l’enfant plus tôt…. Ce comportement soulève des enjeux chez les enfants. [ 9 ] La collaboration de la mère avec les intervenantes sociales est mitigée.
Elle participe minimalement aux suivis de la Directrice. [ 10 ] La mère ne répond pas aux courriels et retourne rarement les appels. Elle donne difficilement accès à son logement ou son entourage, elle est difficilement joignable. [ 11 ] La Directrice n’a été en mesure de rencontrer la mère qu’à une seule reprise à son domicile. [ 12 ] La mère ne participe pas aux suivis des professionnels qui gravitent autour de la vie de ses enfants. Elle ne participe pas aux rencontres scolaires ni aux suivis médicaux.
Elle ne prend pas de nouvelles ni autres informations auprès des familles d’accueil. [ 13 ] Il a été très difficile de joindre la mère pour obtenir diverses autorisations, que ce soit sur le plan de la santé, des passeports, voyages et autres activités des enfants. Plusieurs démarches de la Directrice pour les obtenir sont demeurées sans réponses, beaucoup d’énergie y a été consacrée. [ 14 ] La mère a un nouveau conjoint. Elle ne donne aucune information à ce sujet à la Directrice. [ 15 ] À la visite du 1 er février 2023, la mère mentionne que ses enfants ne voient pas son nouveau conjoint.
Les enfants affirment le contraire. [ 16 ] La mère n’occupe plus son logement. Elle avait acquis une certaine stabilité résidentielle. Par conséquent, la visite du mois de mai s’est effectuée au domicile de la grand-mère. Le domicile du conjoint n’est pas une option. [ 17 ] Depuis le 6 février 2023, il a été impossible pour la Directrice de rencontrer la mère. [ 18 ] C’est essentiellement pour ces motifs que la Directrice demande le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, et ce, pour tous les aspects de la vie quotidienne des enfants.
La mère ne conteste pas ces demandes. [ 19 ] Les avocates représentant les enfants suggèrent que les parents d’accueil soient désignés pour signer les autorisations au lieu de la Directrice. [ 20 ] Compte tenu des faits nouveaux, de la durée des ordonnances, du lien qui unit les enfants et les parents d’accueil, de l’accord de la mère, la soussignée donne suite à ces recommandations pour tous les enfants. [ 21 ] Avant d’élaborer sur la situation particulière de l’enfant Z, vu la demande de suspension de contacts et la situation de l’enfant Y, précisons la situation des autres enfants. [ 22 ] C, B et X sont confiés à leur tante maternelle, madame G, A à une autre tante maternelle, madame H.
Celle-ci est déménagée à
Ville A et a eu un enfant au mois de [...] 2023. [ 23 ] La dernière décision concernant les enfants C, B, et A a été rendue le 17 mai 2021. À cette date, le Tribunal entérine un projet d’entente et ordonne aux parties de s’y conformer. Les mesures sont jusqu’à majorité. [ 24 ] La dernière décision concernant X a été rendue le 18 octobre 2021. À cette date, le Tribunal entérine un projet d’entente et ordonne aux parties de s’y conformer. Les mesures sont jusqu’à majorité. [ 25 ] L’enfant C a maintenant 7 ans.
Elle présente certaines difficultés au niveau du langage et fréquente une classe de communication où elle reçoit les services appropriés. [ 26 ] L’enfant a bénéficié d’une évaluation psychologique auprès du Dr Germain Quintal. Un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention a été émis et une médication proposée. L’expert conclut aussi que l’enfant présente des caractéristiques d’un trouble du développement intellectuel ainsi que des tics moteurs et vocaux qui réfèrent à une hypothèse du syndrome de Gilles de la Tourette.
Tel qu’indiqué au rapport produit, le psychologue formule aussi une hypothèse de trouble obsessif/compulsif en lien avec des préoccupations anxieuses ayant des répercussions sur sa disponibilité mentale ainsi qu’à un trouble de l’attachement, en lien avec son besoin constant de la présence d’un adulte pour la rassurer. [ 27 ] À
titre de recommandations, il suggère des services en orthophonie, en ergothérapie et rééducation intensive. Un suivi en neurologie à l’hôpital Sainte-Justine est en cours. [ 28 ] La famille d’accueil répond à l’ensemble de ses besoins et s’assure qu’elle reçoive les services dont elle a besoin. [ 29 ] L’enfant B est âgée de 10 ans. Elle évolue positivement au domicile de sa tante, G. [ 30 ] L’enfant éprouve des difficultés au niveau académique, au niveau relationnel et socialisation.
Les interventions de sa tante ont toutefois permis une fréquentation assidue de l’école. [ 31 ] L’enfant a bénéficié d’un suivi psychologique avec madame Vanessa Brasseur, stagiaire doctorante en psychologie, laquelle a émis un diagnostic d’immaturité émotionnelle. Elle a aussi constaté qu’elle confond parfois les émotions. Une démarche thérapeutique s’avère pertinente à ce sujet. [ 32 ] L’enfant prend une médication pour son TDAH et de la mélatonine pour favoriser le sommeil. Elle a aussi appris certaines techniques de relaxation. [ 33 ] L’enfant présente des enjeux reliés aux visites avec sa mère.
Elle peut demander à sa tante si sa mère a confirmé sa présence. [ 34 ] L’enfant A est âgée de 11 ans. Elle est inscrite dans une classe de langage à l’école A de Ville A, en 6e année. Elle ne prend plus de médication pour son trouble déficitaire de l’attention, étant en mesure de s’autoréguler et d’utiliser les moyens appris pour maintenir sa concentration [ 35 ] L’enfant évolue bien dans son milieu d’accueil. Elle garde contact avec sa mère et bénéficie de certains couchers non supervisés chez cette dernière.
Lors des visites, l’enfant nomme être régulièrement en contact avec le nouveau conjoint de la mère. [ 36 ] L’enfant X est âge de 15 ans. Il réside aussi chez sa tante G et a développé une relation particulière avec son conjoint. [ 37 ] L’enfant fréquente l’école B et connaît une nette amélioration au niveau académique. Compte tenu de certains comportements de violence avec ses pairs, sa tante a dû resserrer le cadre. La situation semble s’améliorer. [ 38 ] L’enfant a un diagnostic de TDAH mais ne veut pas prendre de médication à cet effet. [ 39 ] La dernière décision concernant D a été rendue le 1 er avril 2021.
À cette date, le Tribunal confie l’enfant à la famille d’accueil de I et de J jusqu’à majorité et ordonne que les contacts avec la mère soient supervisés. Les visites se déroulent au bureau de Ville B, à un rythme d’une fois par mois d’une durée d’une heure. [ 40 ] L’enfant D est âgée de 5 ans. Elle est décrite comme une enfant souriante, expressive, créative et attachante. L’on observe des capacités intellectuelles développées pour son âge avec certaines difficultés concernant la régulation de ses émotions. [ 41 ] Depuis le mois d’avril 2023, l’enfant prend du biphentin depuis le mois d’avril 2023.
Les services d’une éducatrice sont offerts à la famille d’accueil depuis le mois de mai 2023. [ 42 ] L’enfant est toujours en attente d’une évaluation en neuropsychologie. Cette référence a été faite par le pédiatre en novembre 2022. [ 43 ] Le dernier jugement à l’égard de l’enfant Z a été rendu le 1 er avril 2021. À cette date, l’enfant est placé à majorité dans la famille de madame K et de monsieur L, le tout avec une série d’autres mesures. [ 44 ] Concernant cet enfant, la Directrice formule une demande additionnelle, soit la suspension de contacts entre la mère et l’enfant. [ 45 ] L’enfant est âgé de 3 ans.
Il réside et évolue auprès de ses parents d’accueil depuis le 27 février 2020, soit peu de temps après sa naissance. Cette famille répond à l’ensemble de ses besoins. [ 46 ] L’enfant évolue positivement et n’accuse aucun retard. Il est en bonne santé et son suivi médical est à jour, il consulte les professionnels de la santé en fonction de ses besoins.
[ 47 ] L’enfant fréquente la garderie à temps plein et fonctionne bien. [ 48 ] Si la Directrice demande la suspension de contacts s’est essentiellement parce que la mère n’a pas été assidue aux contacts avec l’enfant, qu’elle a omis de confirmer sa présence pour la majorité des visites et n’a pas revu l’enfant depuis le 14 septembre 2022. [ 49 ] Alors que des contacts réguliers étaient prévus au bureau de la Directrice une fois par semaine pour une durée d’une heure trente, la Directrice a proposé d’autres modalités pour favoriser une présence régulière de la mère.
Ainsi, à compter du mois de novembre 2021, il a été prévu une visite d’une heure trente aux deux semaines. Dans les faits, depuis le mois de décembre, ces visites ont plutôt été de l’ordre d’une fois par mois. [ 50 ] À la suite de plusieurs crises de l’enfant et répercussions dans le milieu d’accueil, il a été décidé, avec la mère, d’impliquer la famille d’accueil lors des visites supervisées pour rassurer l’enfant. [ 51 ]
Malgré les discussions et les propos tenus par la Directrice à la mère, faisant état des vives réactions de l’enfant et impacts de son absence, la mère n’apporte pas les changements souhaités et manque de sensibilité.
Elle ne croit pas que cela soit grave. [ 52 ] De plus, la preuve révèle qu’elle n’a pas pris de nouvelles auprès de la famille d’accueil ou de la Directrice en dehors des moments où elle est sollicitée pour signer des autorisations ou discuter de certaines ententes. [ 53 ] Lors d’une rencontre (table de révision) le 31 janvier 2023, la mère reconnaît avoir manqué d’assiduité et avoir été négligente au niveau des contacts avec l’enfant.
Elle explique par des difficultés au niveau de la prise de courriels, aurait perdu les calendriers prévus et son travail. [ 54 ] À cette rencontre, la mère est avisée des questionnements de la Directrice sur l’intérêt à maintenir les contacts avec l’enfant dans ces circonstances et son devoir de normaliser le projet de vie. Elle est informée qu’une rencontre avec un comité décisionnel sera planifiée afin d’évaluer cette question en lien avec les critères d’adoptabilité et de la possibilité de recourir au Tribunal pour demander une suspension de contacts.
À cela, la mère demande une autre chance, référant aux autres enfants qui n’ont pas été « traumatisés » d’un manque d’assiduité et reprise de contacts, et souhaite des contacts une fois par mois. Au terme de la rencontre, il lui est expliqué qu’en raison de l’âge de l’enfant, il n’est pas dans son intérêt d’accorder une reprise de contacts, qu’une demande sera présentée au Tribunal. [ 55 ] Le 15 février 2023, le Tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et à défaut d’entente, une fois par mois.
Il est aussi prévu qu’avant la reprise de contacts, la mère participe à une rencontre avec la Directrice. L’audition sur la demande est prévue le 31 mai devant la soussignée. [ 56 ] Suivant cette ordonnance, la Directrice n’a jamais été en mesure de rencontrer la mère, celle-ci ne s’est jamais présentée aux rencontres proposées, et ce, malgré plusieurs relances.
Depuis le 18 avril, moment de la dernière relance, la Directrice est sans nouvelles de la mère. [ 57 ] Le 31 mai, l’audition est reportée puisque la mère informe son avocate qu’elle a un rendez-vous médical et qu’elle avait oublié de noter la date d’audience à son calendrier. [ 58 ] Le 19 juillet 2023, malgré la demande de la cour, la mère n’a aucun billet médical ou preuve de ce rendez-vous. [ 59 ] En l’espèce, il n’appartient pas à l’enfant de subir les impacts des difficultés personnelles de la mère.
Celle-ci a déjà été en mesure de maintenir des visites à une fréquence régulière au bureau de la Directrice, de se montrer affectueuse avec l’enfant, d’établir un certain lien, mais incapable de mettre en place les recommandations pour permettre que les contacts s’effectuent chez elle et incapable de maintenir son implication. [ 60 ] L’enfant évolue bien et est stabilisé dans son milieu de vie actuel. Compte tenu des réactions observées lors du dernier contact et de l’absence de la mère depuis, il n’est pas dans son intérêt d’établir une reprise de contacts.
La mère a fait défaut de se mobiliser malgré les demandes répétées de la Directrice et la décision de la cour, rendue le 15 février et il devient primordial de préserver l’enfant de l’instabilité de la mère. [ 61 ] Dans ces circonstances, parce que la mère ne s’est pas mobilisée après la décision du 15 février 2023, que toutes les décisions doivent être rendues dans l’intérêt des enfants, que la mère ne s’objecte pas, le Tribunal accorde la demande de suspension. [ 62 ] Finalement concernant Y , âgée de 16 ans, la dernière décision a été rendue le 21 février 2023.
À cette date, le Tribunal confie l’adolescente à madame M, ordonne que les contacts avec la mère s’effectuent suivant entente entre les parties et une série d’autres mesures pour neuf mois. Il est noté que l’adolescente a parfois des contacts avec son père sur les réseaux sociaux.
Auparavant, elle avait fait plusieurs acquis en centre de réadaptation [ 63 ] Y est l’aînée de la fratrie, les motifs de compromission la concernant sont négligence sur le plan éducatif et physique. [ 64 ] Les observations précédentes concernant la mère s’appliquent aussi à Y . [ 65 ] L’adolescente n’a pas de contacts physiques avec son père et déplore que celui-ci l’ait abandonnée avec sa fratrie. Elle a certains contacts, via les réseaux sociaux, à une fréquence d’environ une fois par mois.
Le père n’est toujours pas impliqué et ne participe à aucun suivi. [ 66 ] Depuis, la preuve révèle que l’adolescente évolue bien chez madame M et souhaite y demeurer. Des liens semblent s’établir. [ 67 ] Madame M rapporte que l’adolescente respecte le cadre et la routine établis par cette dernière. Elle veille à son bien-être. [ 68 ] La Directrice s’inquiète toutefois du manque de collaboration et de transparence de celle-ci. Plus précisément, il appert que madame M annule parfois des rencontres et n’est pas toujours au courant des allées et venues de l’adolescente. Il y a aussi de l’alcool et
médication qui ont été retrouvés dans la chambre de sa propre fille sans qu’elle soit au courant. [ 69 ] Par crainte de retourner en centre de réadaptation, l’adolescente fournit des efforts. Le plan d’intervention mentionne qu’elle doit s’investir dans les différentes sphères de sa vie, à savoir son école, son travail, son autonomie et ses suivis psychologiques. [ 70 ] L’adolescente a poursuivi ses études à l’école B dans une classe pour les enfants ayant des retards d’apprentissage. Des enjeux liés à l’assiduité de la fréquentation scolaire sont présents.
Compte tenu de son âge, elle ne prévoit pas retourner à l’école, elle songe plutôt à faire une formation en esthétique [ 71 ] L’adolescente a bénéficié d’un suivi psychologique avec les services de la DPJ. Ce service a pris fin car elle ne se présentait pas aux rencontres de façon régulière et qu’il était impossible de travailler les objectifs de façon constante. Elle pourra reprendre le suivi lorsqu’elle sera disponible. [ 72 ] L’adolescente occupe actuellement un emploi. [ 73 ] L’adolescente voit sa mère lorsqu’elle le souhaite.
Elle est toutefois triste d’apprendre que ses petites sœurs souffrent de l’absence de celle-ci, que la mère n’est pas présente auprès de la fratrie, causant ainsi des enjeux pour eux. [ 74 ] Compte tenu des préoccupations de la Directrice, et même si madame M accepte d’assumer la garde de l’adolescente jusqu’à majorité, la Directrice propose que la durée des mesures soit d’une année. Dans les circonstances, tenant compte de l’historique du dossier, des déplacements antérieurs de l’adolescente, la soussignée croit nécessaire de faire un suivi et d’être prudent avant d’émettre une ordonnance jusqu’à majorité.
Tout comme la fratrie, la soussignée permet toutefois à madame M de signer les autorisations pour Y . [ 75 ] En résumé, il y a lieu de réviser les ordonnances car le manque d’assiduité de la mère occasionne des impacts sur les enfants.
Il est dommage qu’elle ne réalise pas tout le dommage psychologique que son absence cause, qu’elle ne réalise pas que ses enfants se sentent abandonnés, qu’elle n’éprouve aucun sentiment d’urgence à modifier son comportement, qu’elle soit centrée sur ses propres besoins plutôt que sur ses enfants. [ 76 ] Par chance, ses enfants évoluent auprès de personnes bienveillantes, aimantes, capables de les rassurer et mettre en place des moyens pour les préserver du mieux qu’elles peuvent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 77 ] ACCUEILLE la demande; [ 78 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 79 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 18 octobre 2021; [ 80 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame G; [ 81 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 82 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame G à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, voyages, demande de passeport et le renouvellement de celui-ci, cours de conduite et obtention du permis de conduire; [ 83 ] MAINTIENT toutes les autres mesures rendues le 18 octobre 2021, non incompatibles avec le présent jugement; [ 84 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 85 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2026. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère
Date d’audience : 19 juillet 2023 Jugement signé le : 3 août 2023
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