2016 QCCQ 8517, 2016 QCCQ 8517
Opinion
Protection de la jeunesse — 163687 2016 QCCQ 8517 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000002-119 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A, DEMANDERESSE ; -et- X, né le [...] 2005; ENFANT;
-et- A, MÈRE; -et- Père non déclaré. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgé de 11 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue par la Juge Doris Thibault le 23 juillet 2015 qui ordonne l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation ([l’unité A]) pour une période d'un an, tout en recommandant qu’il soit transféré dans une ressource de la région de Ville B. [ 2 ] La Directrice demande à nouveau l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période d’un an.
Le transfert de l’enfant dans la région de Ville B est, après plusieurs démarches infructueuses, prévu le 30 juin 2016. [ 3 ] La mère se montre en accord à ce que son fils soit transféré dans un centre de réadaptation de sa région, mais est en désaccord avec la durée proposée. Elle réclame plutôt une période d’hébergement de six mois avec la possibilité que son fils soit réintégré chez elle pendant cette période. Elle souhaite obtenir rapidement des contacts non supervisés par une tierce personne.
De son côté, l’enfant espère un retour auprès de sa mère, mais se projette également dans une nouvelle famille d’accueil dans la région de Ville B après son passage en centre de réadaptation. Historique [ 4 ] La mère a quatre enfants de pères différents qui lui ont tous été retirés. [ 5 ] L’intervention initiale de la Directrice auprès de l’enfant et de sa fratrie remonte en 2005. Dès lors, il fait l’objet de 17 signalements, soit 13 dans la région de Ville B, 2 à Ville C et 2 à Ville A.
Ces signalements dénoncent les abus physiques de la mère, sa négligence, son mode de vie et certains comportements difficiles de l’enfant. [ 6 ] L’enfant connaît à partir de ce moment, différentes périodes d’hébergement en famille d’accueil et en centre de réadaptation, entrecoupées de retour dans son milieu familial maternel. [ 7 ] À travers les années, plusieurs événements inquiétants surviennent alors qu’il est sous la responsabilité de sa mère.
À l’âge de sept mois, l’enfant subit une fracture du crâne, en août 2008, il présente des marques bleues sous les deux yeux et, en janvier 2010, une blessure à la lèvre et au menton. La mère maintient pendant de nombreuses années ne pas être responsable de ces sévices. [ 8 ] En 2009, la situation est signalée et le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de
mauvais traitements psychologiques de la mère, de négligence sur le plan éducatif et d’abus physiques. Il est hébergé en famille d’accueil à compter du 7 décembre 2009. [ 9 ] Dès janvier 2010, l’enfant est à nouveau signalé en raison d’abus physique de la part de la mère sur l’enfant lors d’une sortie. Le Tribunal ordonne son hébergement jusqu’en novembre 2010. [ 10 ] L’enfant retourne chez sa mère le 5 août 2010 suite à une nouvelle décision du Tribunal dans le district B.
La mère emménage en septembre 2010 dans la ville A et dès le mois d’octobre, l’enfant est signalé en risque d’abus physique suite à un événement de violence de la mère envers son frère benjamin. L’enfant est finalement à nouveau hébergé en famille d’accueil en février 2011 suite à un signalement d’abus physique le concernant. Sa situation se détériore rapidement par la suite.
Il est hospitalisé quelques semaines en pédopsychiatrie et intègre le centre de réadaptation en avril 2011. [ 11 ] Soulignons qu’en raison de la non-collaboration de la mère et de son refus ou sa négligence de signer les autorisations pour les soins de santé de l’enfant, plusieurs ordonnances successives retirent l’exercice de certains attributs de son autorité parentale à compter de novembre 2012. [ 12 ] En janvier 2013, après deux ans d’hébergement à l’unité A du Centre A, l’enfant intègre une famille d’accueil. [ 13 ] Dans les premiers temps, tout se passe relativement bien, mais la situation se dégrade rapidement par la suite.
Il devient agressif, régresse dans ses comportements, fait des crises à répétition et demande un accompagnement constant. [ 14 ] À la fin du mois d’août 2013, la famille d’accueil déclare forfait et l’enfant intègre un nouveau milieu. Ses comportements demeurent très difficiles. Un retour en centre de réadaptation devient à nouveau nécessaire en mai 2014.
La famille d’accueil demeure tout de même désireuse de s’impliquer et il réintègre cette ressource en février 2015. [ 15 ] Encore une fois, les premiers mois qui suivent le retour de l’enfant dans sa famille d’accueil se déroulent bien malgré des comportements plus problématiques à l’école. Au printemps 2015, sa situation se dégrade à nouveau. Il est très opposant et adopte des comportements violents laissant craindre pour sa sécurité et celle des autres. [ 16 ]
Malgré les services mis en place et l’investissement de la famille d’accueil, il n’est plus possible de maintenir l’enfant auprès d’eux. Il réintègre l’unité A le 1 er mai 2015 et y est maintenu suite au prononcé du dernier jugement du 23 juillet 2015. L’enfant [ 17 ] L’enfant est porteur d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité sévère, un trouble de l’attachement, un trouble de l’opposition avec provocation et un trouble anxieux. [ 18 ] Les intervenants de [l’unité A] interviennent auprès de l’enfant depuis de nombreuses années.
Sans surprise, l’intervenante confirme que l’enfant demande énormément d’attention et d’interventions . Pour reprendre son expression, elle affirme que l’enfant « tire beaucoup de jus », même auprès d’intervenants qualifiés auprès de ce type de clientèle. Des interrogations demeurent en ce qui concerne les délais de prise en charge en pédopsychiatrie et l’école fréquentée l’automne prochain. [ 19 ] L’enfant présente toujours beaucoup d’anxiété, est très sensible et réactif au moindre changement et demeure très préoccupé par tout ce qui concerne sa mère. Il craint de lui faire de la peine.
Ces réactions typiques d’anxiété à l’approche ou à la suite des contacts demeurent très présentes. Il devient irritable, arrogant, fébrile, se sent persécuté et un rien le fait exploser. Il s’inquiète également de ne plus être en contact avec sa fratrie en raison de son déménagement, tentant de trouver toute sorte de solutions au problème de distance. [ 20 ] L’enfant a fait l’objet d’une évaluation en psychologie au mois de février dernier. La psychologue affirme qu’il est clair qu’il présente des difficultés d’attachement et une grande insécurité affectant son fonctionnement.
Tout comme il l’a exprimé à son procureur, l’enfant lui confirme son désir d’aller rapidement en famille d’accueil mais a peur de trahir sa mère.
Il ressent envers elle deux émotions contradictoires soit de l’amour et un désir d’être avec elle mais également de la colère en raison des mauvais souvenirs reliés à la maltraitance vécue. [ 21 ] Dans son rapport du 27 février 2016, la psychologue fait les recommandations suivantes : «… Vu le désir de X de se rapprocher de sa mère et la volonté de la mère de faire de même avec X, nous considérons qu’il est favorable pour le jeune à ce qu’il y ait des contacts entre les deux et un certain rapprochement.
Toutefois, ce rapprochement doit être encadré, car cet attachement demeure insécurisant pour X et l’encadrement permettra de préserver cette relation dans le temps et de rassurer le jeune. De plus, vu la grande insécurité affective de X, ses grandes difficultés relationnelles, son besoin de valorisation et d’identification positive pour son développement global, il est clair que le jeune devra avoir un milieu de vie sécurisant, stable, constant, très encadré et cohérent .» (Nos soulignements) La mère [ 22 ] La mère a l’occasion de se faire entendre devant le Tribunal.
Elle est d’opinion que la situation de son fils stagne et qu’il peut évoluer seulement s’il retourne vivre auprès d’elle étant incapable de s’adapter dans une famille d’accueil. Elle affirme que son fils n’a
qu’une idée en tête, soit d’être avec elle et qu’il met en échec toute tentative d’intégration dans un autre milieu que le sien. Elle prétend que l’enfant lui répète constamment qu’il veut revenir vivre avec elle et que ses discussions ont également eu lieu lors d’un contact non supervisé par un tiers. [ 23 ] Elle se dit consciente des problématiques de son fils. Elle affirme avoir réglé son problème d’impulsivité, reconnaissant avoir adopté des comportements de violence envers lui par le passé.
Elle explique qu’elle met en application les conseils reçus du psychologue consulté pendant un certain temps, il y a de cela environ quatre ans. Rappelons que la mère refuse à l’époque de signer les autorisations permettant à la Directrice d’obtenir les informations sur ce suivi. [ 24 ] La mère a fait l’objet d’une évaluation du psychologue Clermont Côté qui fut déposée au Tribunal à l’automne 2011.
Il est utile de retranscrire quelques extraits de son rapport cité dans la décision du Juge Paul Casgrain du 7 novembre 2011: « L'entrevue au début de l'évaluation ne permettait pas de déceler à prime abord le type de fonctionnement de cette jeune femme. En apparence, elle est très calme, présente à l'entrevue et semble posséder beaucoup de possibilités. L'examen attentif des quatre instruments de diagnostic que sont les tests ont révélé un tout autre profil associé à une feuille de route chargée reliée à la D.P.J. depuis 2005.
Cette jeune femme a subi 42 placements en 16 ans en famille d'accueil ou en centre jeunesse, conséquemment son cheminement socio-affectif en fut altéré de manière significative. Entre 18 et 28 ans elle a eu quatre enfants de quatre hommes différents et il n'y eu qu'un contexte, c'est-à-dire avec le père de Y, où il y eut une relation significative bien que difficile. Cette jeune femme correspond à la description d'une déviation psychopathique importante (…). […] Ainsi face à ses difficultés personnelles importantes, elle ne peut donner à ses enfants ce qu'elle n'a pu avoir dans sa propre enfance perturbée.
Le fait d'avoir eu quatre enfants en huit ans lui a procuré une forme de satisfaction égocentrique mais elle éprouve de la difficulté à assumer efficacement son rôle de mère . Certes, elle aime ses enfants mais de manière immature et ses nombreux démêlés avec le système (D.P.J.) dans trois villes différentes (Ville B, Ville C et Ville
A) en si peu de temps, témoignent d'une immaturité évidente.» (Nos soulignements) [ 25 ] Elle n’a pas bénéficié de d’autres formes d’aide personnelle depuis. Elle se dit convaincue que son fils n’a plus peur d’elle et qu’elle sait maintenant se contrôler. Elle ne veut surtout pas répéter les mêmes erreurs. Elle se montre disposée à s’impliquer dans un suivi personnel si nécessaire, mais ne croit pas en avoir réellement besoin. Analyse [ 26 ] Il est indéniable que la mère est attachée à son fils et qu’elle veut continuer à être là pour lui.
Force est de constater qu’elle présente un mode de vie plus stable, une meilleure collaboration avec les intervenants et qu’elle est plus en mesure de reconnaître les différentes problématiques de son fils. [ 27 ] Le Tribunal se questionne cependant sur ce qu’elle peut dire ou induire à l’enfant en ce qui concerne la possibilité d’un retour chez elle. Par le passé, la mère a souvent tenu des propos qui l’ont perturbé, plus particulièrement en entretenant l’espoir qu’il puisse la voir plus longtemps et que leurs contacts ne soient plus supervisés par un tiers.
La Juge Doris Thibault écrit d’ailleurs dans son jugement du 23 juillet 2015 : «[13] Alors qu’il ne parle pas de retourner vivre auprès de sa mère, en mai, à la suite d’un contact téléphonique avec cette dernière, X dit vouloir retourner vivre avec elle et il veut rencontrer un avocat.
Il confie que sa mère va se battre pour obtenir sa garde. [14] Ces propos déstabilisent l’enfant et augmentent son anxiété au point où il s’automutile. [15] Depuis cet événement, les contacts téléphoniques avec la mère sont supervisés afin d’éviter que cette dernière tienne des propos de nature à causer de l’anxiété à son fils.» [ 28 ] Avant d’établir des modalités de contacts entre un enfant et son parent dans un contexte d’hébergement, il importe de se questionner sur le sens que ceux-ci prennent pour l’enfant, la nature du lien qu’il a avec son parent et quels impacts sont observés chez celui-ci. [ 29 ] Comme nous le rappelle la psychologue qui l’a évalué récemment, l’enfant présente : «(…) une grande insécurité, des préoccupations face à son passé et sa situation familiale, difficultés d’intégration sociale, une identification et un développement identitaire complexes, une figure maternante amenant une forte charge affective et peu accessible, d’importantes difficultés quant à sa valorisation et sa perception de lui-même, ainsi qu’un monde affectif bouleversé.» [ 30 ] Les fortes réactions qu’il présente à l’approche et à la suite des contacts avec sa mère sont révélatrices de la confusion et de la souffrance que sa relation avec elle engendre. [ 31 ] Le Tribunal est convaincu de la nécessité de prévoir une période d’hébergement en centre de réadaptation suffisamment longue afin de permettre l’adaptation de l’enfant dans son nouveau milieu et la mise en place des différents services.
La période d’un an recommandée par la Directrice est appropriée dans les circonstances. [ 32 ] Le Tribunal est également d’avis qu’on ne peut, à ce stade-ci, prévoir une intégration progressive chez la mère. En effet, compte tenu de l’historique de la situation, des caractéristiques de l’enfant, des motifs d’intervention de la Directrice depuis pratiquement sa
naissance et de ses grands besoins, il demeure peu probable qu’un retour chez la mère soit envisageable. [ 33 ] Le Tribunal croit plutôt que les efforts doivent être mis à lui trouver un milieu en mesure de répondre à ses nombreux besoins.
Il ne faut pas perdre de vue que cet enfant demande énormément d’attention, est exigeant au quotidien, ce qui laisse peu de chance de réussite à la mère qui a des antécédents d’impulsivité et de violence. [ 34 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère et sa fratrie doivent être favorisés conditionnellement à ce qu’ils répondent à son meilleur intérêt et ne soient pas un obstacle à son intégration en famille d’accueil. [ 35 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt de l’enfant. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 39 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 23 juillet 2015; [ 40 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, pour une période d’un an, les mesures suivantes: [ 41 ] QUE l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation; [ 42 ] QUE les contacts physiques et téléphoniques entre l'enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes :
a) À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, un minimum de trois heures par mois pour les contacts physiques et un contact téléphonique par mois;
b) Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale;
c) En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale, à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas nécessaire, compte tenu de la situation; [ 43 ] PREND ACTE l’engagement de l’intervenante sociale à prendre les dispositions nécessaires afin que soient favorisés les contacts de l’enfant avec sa fratrie; [ 44 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] QU'une personne travaillant au sein d’un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère; [ 46 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Mère Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 29 juin 2016
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