2010 QCCQ 9172, 2010 QCCQ 9172
Opinion
R. c. Lebrun 2010 QCCQ 9172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 105-01-000741-087 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
LANGIS LEBRUN (1959-[...]) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Langis Lebrun subit son procès sous les chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 13 juillet 2008, à Saint-Alphonse, district de Bonaventure, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 13 juillet 2008, à Saint-Alphonse, district de Bonaventure, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] D'entrée de jeu, l'accusé présente une requête de nature constitutionnelle alléguant que l'
article 495 du Code criminel n'a pas été respecté et que ses droits en vertu des articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés en ce que le policier n'avait pas de motifs raisonnables de croire qu'il était en train de commettre ou qu'il avait commis au cours des trois heures précédentes une infraction prévue à l'
article 253 du C.cr . et ce, tant au moment où il procède à son arrestation qu'au moment où il lui ordonne de fournir des échantillons sanguins. [ 3 ] Le procureur de la poursuite est d'avis que le policier avait suffisamment de motifs mais que si le Tribunal conclut en faveur de l'accusé, il concède, dans sa plaidoirie finale, qu'il doit y avoir exclusion de la preuve recueillie suite aux violations. [ 4 ] Il fut convenu que les procureurs soumettraient leurs arguments sur cette requête après que le Ministère public eût présenté toute sa preuve.
[ 5 ] Cette preuve est constituée du témoignage de l'agent Steven Sweeney. Il a été admis que l'agent Dannick Arsenault témoignerait dans le même sens et la défense admet également deux déclarations verbales de l'accusé. Sont également déposés en preuve le certificat du médecin qualifié, le certificat de l'analyste ainsi qu'un rapport d'expertise.
Est également déposé par la défense le rapport d'accident, et ce, dans le cours du contre-interrogatoire de l'agent Sweeney. [ 6 ] La preuve révèle que les policiers reçoivent un appel pour une sortie de route avec blessé sur la route de St-Alphonse à 4h49 le 12 juillet 2008. [ 7 ] Ils arrivent sur les lieux à 5h08.
Les ambulanciers sont sur place et s'activent à dégager l'accusé du véhicule. [ 8 ] Le véhicule est renversé sur le toit dans un fossé et l'accusé repose sur le toit intérieur. [ 9 ] L'agent Sweeney constate que le véhicule s'est dirigé sur l'accotement, est revenu sur la route pour ensuite freiner et revenir plonger dans le fossé alors que la route est bien droite, qu'il fait beau par temps clair avec une circulation pratiquement nulle à cette heure-là. En fait, rien de particulier pouvant expliquer l'accident.
Le policier Sweeney trouve une canette de bière vide dans le véhicule. [ 10 ] L'ambulancier lui ayant mentionné que l'accusé sentait l'alcool, l'agent Sweeney décide de monter à bord de l'ambulance où a été amené l'accusé afin de sentir son haleine et il perçoit alors une légère odeur d'alcool. [ 11 ] À partir de là, l'agent Sweeney s'exprime ainsi : "R. (…) Donc, j'avais les motifs de croire que… que monsieur avait peut-être conduit avec les capacités affaiblies, étant donné aussi qu'il m'avait dit, lui-même, qu'il avait pris sa dernière consommation vers vingt-trois heures (23
h) puis qu'il m'avait donné… qu'il ne m'avait donné aucun nom, aucun autre nom, aucun autre passager avec lui, qu'il m'a dit que l'accident a arrivé vers cinq heures quarante-cinq (5h45), justement, puis… Q. Lui vous a mentionné que l'accident est arrivé vers cinq heures quarante-cinq (5h45) ? R. Bien, de mémoire, c'était ça, là, qui était… Ça venait tout juste d'arriver, là, ou très peu de temps, là. Ça fait qu'à ce moment-là… Q. O.K. R. Moi, je… ce que je me dis, c'est que, s'il n'y a pas d'autres passagers, pourquoi… pourquoi il ne me le mentionne pas ? Pourquoi, il a … Q. O.K.
On comprend que ces informations-là, vous obtenez ça dans le véhicule de patrouille ? Euh… Dans le véhicule ambulancier ? R. Oui. Q. Et vous vous mettez en route vers… R.
L'hôpital de Maria." ( [1] ) [ 12 ] À l'hôpital, l'agent Sweeney nous dit qu'étant donné les motifs qu'il avait, il a mis l'accusé en état d'arrestation, lui a donné ses droits et il lui a ordonné de fournir un échantillon de sang, ce que l'accusé a accepté. [ 13 ] En contre-interrogatoire, l'agent Sweeney reconnaît son erreur d'avoir témoigné à l'effet que l'accusé lui aurait dit que l'accident venait de se produire à 5h45. [ 14 ] Il maintient que l'accusé lui a parlé de l'heure de l'accident dans l'ambulance.
Il reconnaît n'avoir rien dans ses notes à cet effet mais que le rapport d'accident qu'il a rédigé indique 23h00 comme heure de l'accident. [ 15 ] L'agent Sweeney est d'avis que le véhicule accidenté est très endommagé et qu'il n'était pas opérable ou en état de circuler. [ 16 ] Revenant sur l'heure de l'accident, il témoigne à l'effet que l'accusé lui a dit dans l'ambulance que l'accident est survenu vers 23h00 et qu'il a pris une de ses dernières bières dans ces heures-là. [ 17 ] Il témoigne également avoir discuté des circonstances de l'accident avec l'accusé dans l'ambulance mais qu'il ne l'a peut-être pas noté.
Il est invité alors à vérifier ses notes mais les interventions du Tribunal et de son procureur font en sorte que cette vérification ne semble pas se faire. [ 18 ] Plus loin, il nous dit qu'au moment de l'ordre de fournir un échantillon sanguin, il ne connaît pas les causes et circonstances de l'accident. [ 19 ] Or, l'agent Sweeney écrit à son rapport d'accident que l'accusé dit avoir évité un chevreuil. [ 20 ] Il est admis en défense que l'accusé a dit à l'agent Arsenault à 6h29 (après le prélèvement sanguin) qu'il était parti de St- Alphonse vers 23h00 - 23h15, qu'il est un buveur de bière et qu'il en a dans le sang car il en a bu.
[ 21 ] Quels sont les motifs du policier de croire que l'accusé a conduit ou eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur en état de capacités affaiblies ou avec une alcoolémie supérieure à la limite permise ? [ 22 ] Plusieurs éléments entrent en ligne de compte dont l'heure de l'accident, la conduite, la garde ou contrôle, les symptômes chez le suspect et les circonstances de l'accident. [ 23 ] L'agent Sweeney a formé ses motifs, au plus tôt, lorsqu'il a senti l'haleine d'alcool de l'accusé à 5h45 et, au plus tard, au moment de l'ordre de fournir l'échantillon de sang à 6h14. [ 24 ] Relativement à l'heure de l'accident, il n'avait aucun élément, à ce moment-là, lui permettant d'en faire une estimation raisonnable sauf les dires de l'accusé, à savoir vers 23h00.
Donc, l'ordre de fournir un échantillon de sang l'a été bien au-delà des trois heures prescrites par le Code criminel et, en fait, quatre heures après l'échéance de ce délai. Aucune preuve matérielle ou testimoniale ne permettait à l'agent d'ignorer l'affirmation de l'accusé. [ 25 ] L'accusé était-il probablement le conducteur ? [ 26 ] L'accusé est seul à bord d'un véhicule dont le propriétaire est, selon le rapport d'accident, une corporation dont le lien avec l'accusé n'est pas en preuve.
L'accusé est allongé sur le toit intérieur. [ 27 ] Vu que l'accusé "ne lui a donné aucun autre nom de passager avec lui et (…) que s'il n'y a pas d'autres passagers, pourquoi ne le mentionne-t-il pas" , le policier présume que l'accusé, étant seul à bord, est le conducteur et que cela aurait été à lui d'en affirmer le contraire. C'est bien mince. [ 28 ] Il est vrai que l'accusé a admis (après le prélèvement sanguin) être parti de St-Alphonse vers 23h00. Partir d'un endroit ne veut pas dire que l'on est conducteur et, de toute façon, cet élément "ex post facto" ne peut faire
partie des motifs. [ 29 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de croire que l'accusé a la garde ou le contrôle de ce véhicule lors de l'intervention policière. Il n'est pas assis à la place réservée au conducteur, ce qui permettrait l'application d'une présomption légale, et l'accusé ne pose aucun acte ou geste à l'égard du véhicule ou de ses accessoires qui risquerait de mettre en marche le véhicule ou de le rendre dangereux d'autant plus qu'il n'est plus en état de circuler. [ 30 ] Quant aux symptômes, la seule preuve consiste en une légère odeur d'alcool.
Évidemment, l'on ne peut tenir compte ou être influencé par les résultats de l'analyse sanguine, un autre élément "ex post facto" .
Encore là, c'est plus que mince. [ 31 ] Et que dire de l'affirmation de l'agent Sweeney à l'effet que l'accusé avait "peut-être" conduit avec les capacités affaiblies alors qu'il est exigé que l'agent de la paix doit non seulement croire sincèrement que le suspect a commis une infraction mais que cette croyance soit objectivement justifiable. [ 32 ] L'agent de la paix doit posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu "more likely than not" a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception. ( [2] ) [ 33 ] Finalement, les circonstances de l'accident ne sont plus aussi surprenantes que pouvait le penser l'agent Sweeney alors que, manifestement, l'accusé lui a dit avoir voulu éviter un chevreuil. [ 34 ] De l'ensemble de cette preuve et de la jurisprudence consultée ( [3] ) , le Tribunal conclut que l'agent de la paix n'avait pas de motifs raisonnables de croire que l'accusé avait commis, au moment de l'intervention policière ou dans les trois heures la précédant, une infraction à l'
article 253 du Code criminel , d'où une violation de ses droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés ( articles 8 et 9 ). [ 35 ] Le Ministère public concède que l'article 24(2) de cette Charte doit s'appliquer si le Tribunal conclut que l'arrestation et l'ordre de fournir un échantillon sanguin étaient illégaux. [ 36 ] Il est vrai que l'exclusion des éléments de preuve n'est pas automatique. [ 37 ] Considérant les faits du présent dossier et la jurisprudence consultée ( [4] ) , le Tribunal partage le point de vue des procureurs. [ 38 ] La violation est sérieuse en ce que le seul élément pertinent, quoique très mince à lui seul pour constituer des motifs raisonnables, est une légère haleine d'alcool chez le suspect. [ 39 ] L'obtention de substances corporelles est une atteinte à la vie privée qui ne doit pas être banalisée. [ 40 ] Bien que son témoignage ne soit pas trompeur au sens de l'arrêt Harrisson ( [5] ) , l'agent de la paix démontrait très peu d'assurance sur ce qu'il savait vraiment au niveau de l'heure de l'accident et de ses circonstances. [ 41 ] Balançant l'ensemble des facteurs, les accusations portées n'atteignent pas le seuil de gravité qui ferait peut-être pencher la balance et qui exigerait qu'elles doivent être jugées au fond malgré les violations.
Reste à voir ce qui pourrait être décidé dans un cas d'un accident avec blessé grave ou décès. [ 42 ] Par contre, ce passage d'un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick ( [6] ) , bien que rendu avant l'arrêt Grant ( [7] ) de la Cour suprême du Canada, nous apparaît tout à fait encore pertinent et d'actualité alors que les faits de cette affaire ressemblent beaucoup au cas sous étude sauf qu'il y a eu décès dans cet accident :
"Quant au moyen d'appel b), le juge du procès a écarté la preuve des échantillons de sang. Il était conscient du cadre analytique àadopter, comme le montrent ses renvois à des précédents comme R. c. Duarte, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30, R. c.Burlingham, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 206, et R. c. Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265. Il a mentionnéqu'une analyse fondée sur le paragraphe 24(2) nécessitait l'examen de facteurs tels que le caractère équitable du procès, la gravité del'atteinte aux droits et l'effet que pourrait avoir l'admission ou le rejet de la preuve sur l'administration de la justice.
Il a considéré leprélèvement des échantillons de sang comme une preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même au moyen d'une atteinte audroit, garanti à M. Legere par l'article 8 de la Charte, à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Il atraité des deux intérêts opposés qui doivent être évalués aux fins de la décision d'admettre ou de rejeter la preuve, à savoir la recherchede la vérité, d'une part, et l'intégrité du système judiciaire, d'autre part.
Il a mentionné la gravité des accusations et le fait que la preuvecontestée était essentielle à la cause du ministère public. Il a indiqué que, bien que l'agent enquêteur n'ait pas agi de façon répréhensibleni de mauvaise foi, la mauvaise foi pourrait lui être attribuée parce que la preuve a effectivement été obtenue [TRADUCTION] "enviolation de la loi," car il est clair que l'agent de la paix n'avait pas de motifs raisonnables de donner l'ordre de fournir un échantillon desang.
Il a estimé que le prélèvement d'échantillons de sang dans les circonstances constituait une grave atteinte à la vie privée de M.Legere et une violation évidente de ses droits garantis par l'article 8.
Enfin, le juge du procès a insisté sur l'importance fondamentale dela sauvegarde de l'intégrité du système de justice criminelle ainsi que sur la promotion de techniques d'enquête respectueuses, et il aconclu en disant : [TRADUCTION] "L'admission de cet élément de preuve ne ferait qu'encourager les agents de police à exiger que lessuspects subissent des analyses de sang en se fondant sur des motifs qui ne sont pas raisonnables, dans l'espoir que cet élément depreuve obtenu illégalement soit admis de toute façon." (notre soulignement) [43] Pour terminer, il convient de se rappeler ce qu'écrivait la Cour suprême du Canada ([8]) : "Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspecttranquille, et non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle.
Si elle agit ainsi, la violation de laCharte est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement, elle ne l'est pas moins. Toute autre conclusion entraînerait une érosionindirecte mais importante des critères énoncés dans l'arrêt Hunter : La poursuite concéderait volontiers qu'il y a eu violation de l'art. 8si elle pouvait systématiquement obtenir l'utilisation de la preuve en vertu du par. 24(2) en prétendant que la police n'a pas obtenu demandat parce qu'elle n'avait pas de motifs raisonnables et probables pour ce faire. L'ironie de ce résultat est évidente.
Il ne faut pasoublier que la justification après coup des fouilles et perquisitions par leurs résultats est précisément ce que les critères énoncés dansl'arrêt Hunter visaient à éviter (…)" [44] Ainsi donc, le Tribunal est d'avis que la requête de la défense en exclusion de la preuve est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [45] ACCUEILLE la requête de l'accusé ; [46] EXCLUT de la preuve les échantillons sanguins de l'accusé ainsi que les résultats de leur analyse. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Gérald Maltais,Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me William Assels,Procureur de l'accusé
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