2019 QCCA 1488, 2019 QCCA 1488
Opinion
Dal Pozzo Nizard c. Collège des médecins du Québec 2019 QCCA 1488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028551-190 ( 500-17-109065-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 septembre 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Sonia Dal Pozzo Nizard Me Jean-François Towner m e léanne nagy-bureau ( Jeansonne, Avocats Inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Collège des médecins du Québec Me Antoine Aylwin m e paul côté-lépine ( Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 août 2019 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal .
Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 52 Début de l’audience. Argumentation de Me Towner. 9 h 54 Remarques du juge. 10 h 05 Commentaires du juge. 10 h 12 Échanges entre le juge et Me Towner. 10 h 15 Argumentation de Me Aylwin. 10 h 21 Échanges entre le juge et Me Aylwin. 10 h 35 Réplique de Me Towner. 10 h 36 Le juge s’adresse aux parties. 10 h 38 Suspension. 10 h 57 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et les parties quant à l’échéancier et la date d’audition. 11 h 02 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 04 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 août 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard), qui rejette une demande de sursis d’une décision administrative de la
partie intimée. La
partie requérante me demande aussi de prononcer un sursis de la décision administrative. [ 2 ] Le 21 juin 2019, le Comité d’inspection professionnelle de la
partie intimée a pris acte de l’échec de tutorat effectué par la
partie requérante entre mars et novembre 2018 et lui a imposé un stage de perfectionnement de 50 jours avec limitation de l’exercice de la profession aux actes nécessaires à la poursuite du stage et l’achèvement des dossiers incomplets. [ 3 ] La
partie requérante inscrit en contrôle judiciaire. Elle conteste, entre autre, la compétence de la
partie intimée vu la mauvaise application ou non-respect des règlements applicables, notamment des règles transitoires. Le procès au fond est fixé devant la Cour supérieure pour le 15 novembre 2019. [ 4 ] Il est concédé par le juge que le refus d’accorder le sursis fera en sorte que le stage sera complété entièrement ou en grande
partie avant le 15 novembre 2019, rendant ainsi le pourvoi en contrôle judiciaire académique. Je crois que le jugement est source d’un préjudice non-susceptible d’être réparé par le jugement au fond. Ainsi, un des critères de l’article 31 C.p.c. pour l’octroi de la permission d’appeler est rencontré. [ 5 ] L’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission d’appeler. Pour les mêmes motifs, il y a lieu que j’exerce ma compétence en vertu de l’article 531 C.p.c. pour accorder le sursis refusé par le juge d’instance.
Voici pourquoi. [ 6 ] Tel que mentionné, sans le sursis, le pourvoi en révision judiciaire devant la Cour supérieure deviendra académique. Il est reconnu par des juges de la Cour traitant des demandes de sursis d’exécution provisoire que même si le jugement de première instance n’est pas nécessairement affecté d’une faiblesse apparente, il est approprié d’accorder le sursis d’exercice dans une situation où l’appel sera rendu académique sans l’octroi d’un sursis [1] . Le même raisonnement s’applique en l’espèce [2] .
D’ailleurs, le juge, en examinant l’aspect préjudice, reconnaît ceci aux paragraphes [51] et [58] de son jugement, mais ne donne aucun effet. [ 7 ] En effet, le juge examine les trois critères de l’octroi de sursis : 1) le droit apparent; 2) le préjudice; et 3) la balance d’inconvénients. Il reconnaît le préjudice indiqué ci-avant d’être privé à toutes fins utiles d’un recours. [ 8 ] De plus, en examinant l’aspect d’apparence de droit, le juge (après une analyse détaillée des moyens de révision judiciaire invoqué
s) conclut que :
[47] … bien qu’il paraisse douteux aux yeux du Tribunal, il reste que le critère à cette étape « est généralement peu exigeant » et, que ce soit sur l’un ou l’autre des motifs qu’elle invoque, elle franchit le seul requis. [Référence omise] [ 9 ] Le juge décide que la balance des inconvénients favorise la
partie intimée parce que (malgré le procès fixé au 15 novembre 2019) « … nul ne peut prédire quand un jugement sera rendu sur le pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse, encore moins un jugement qui met fin à l'instance et définitif. » (voir paragraphe [66] du jugement). [ 10 ] Le juge ajoute que la protection du public peut être compromise si le sursis est ordonné (paragraphe [70] du jugement). [ 11 ] Je remarque que rien n’indique nécessairement un long délibéré, mais le sursis aurait pu être ordonné jusqu’au 19 novembre 2019 laissant ainsi au juge saisi du fond de continuer ou non le sursis pendant l’instance. [ 12 ] Au sujet de la protection du public, il faut souligner que ce qui est revendiqué contre la
partie requérante est la tenue des notes des dossiers et la gestion de son temps; les compétences cliniques, comme telles, ne sont pas mises en question.
Surtout, le rapport fait état des compétences en soulignant la capacité de l’appelante par exemple : − Gère adéquatement ses rendez-vous et les sans rendez-vous; − Assure le suivi des résultats paracliniques, en temps opportun; − Organise les lieux physiques afin d’accroître son efficacité; − Démontre d’excellentes relations médecin-patient; − Oriente rapidement les malades qui nécessitent une référence ou un transfert; − Possède les connaissances médicales; − Procède à la bonne rencontre clinique.
Surtout, il est constaté qu’il n’y a aucune conduite dangereuse ou incompétente. [ 13 ] D’ailleurs, la décision de la
partie intimée est rendue le 21 juin 2019, presque huit mois après le rapport du 4 novembre 2018. Ceci indique au soussigné que la
partie intimée n’a pas vu la situation comme créant une menace pour le public. [ 14 ] Pour ces motifs, je considère que la balance d’inconvénients favorise la
partie requérante qui perd son droit d’un recours judiciaire. [ 15 ] Devant toutes ces constatations, je considère que le jugement souffre d’une faiblesse causant préjudice à la
partie requérante. Bien que l’octroi du sursis soit discrétionnaire, la déférence n’est pas de mise devant une telle faiblesse. En l’espèce, vu les faiblesses constatées ci-avant et, plus particulièrement, le préjudice résultant de la négation du recours au fond, il y a lieu de prononcer le sursis. [ 16 ] Je suis conscient que la date d’audition devant la Cour offerte peut dépasser le 15 novembre 2019, mais ceci est dicté par l’état actuel des rôles de la Cour et ne cause pas de préjudice démesuré pour la
partie intimée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 août 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard); [ 18 ] AUTORISE l’appelante à interjeter appel du jugement; [ 19 ] SUSPEND l’exécution dudit jugement ainsi que la décision du Comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec datée du 21 juin 2019 et portant le numéro CIP-19-05-92, jusqu’à la première arrivée de : (
i) jugement ou autre disposition de l’appel dans le présent dossier; ou (ii) jugement mettant fin à l'instance et exécutoire sur la demande du pourvoi en contrôle judiciaire et en sursis d’exécution devant la Cour supérieure; [ 20 ] DÉCLARE que les procédures devant la Cour supérieure ne sont pas autrement suspendues par l’effet du présent jugement. [ 21 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 14 janvier 2020 , en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 120 minutes ( 60 minutes pour l’appelante et 60 minutes pour l’intimé); [ 22 ] ORDONNE à l’appelante, après en avoir notifié copie à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 18 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 23 ] ORDONNE à l’intimé, après en avoir notifié copie à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 26 ] LE TOUT avec frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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