2016 QCCS 4706, 2016 QCCS 4706
Opinion
Audette c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCS 4706 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal No: 500-36-007881-157 DATE: 23 septembre 2016 ___________________________________________________________________ Sous la présidence de l’honorable DANIEL W. PAYETTE, J.C.S. ___________________________________________________________________ Ronald Audette Appelant c. Directeur des poursuites criminelles et pénales Intimé ___________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ___________________________________________________________________ 1.
L’aperçu [ 1 ] Le 8 décembre 2009, M. Ronald Audette reçoit un constat d’infraction dans lequel le Directeur des poursuites criminelles et pénales ( DPCP ) lui reproche d’avoir été le conducteur d’un véhicule routier qui, face à un feu rouge, a poursuivi sa route plutôt que d’immobiliser son véhicule. Cependant, lors de l’infraction, ce n’est pas Audette [2] qui conduit le véhicule, mais sa conjointe. [ 2 ] En première instance, Audette plaide que ce fait suffit pour qu’il soit acquitté de l’infraction telle que libellée.
La juge de paix magistrat Johanne White, rejette sa position parce que, dit-elle, le renvoi à l’
article 592.1 du Code de la sécurité routière ( C.S.R. ) contenu au constat d’infraction, complète la description de celle-ci [3] . Or, cet
article vise le propriétaire du véhicule plutôt que son conducteur. [ 3 ] Elle ne tient pas compte non plus, de la déclaration signée par la conjointe d’Audette, dans laquelle celle-ci confirme qu’elle conduisait bel et bien le véhicule identifié au constat lors de la commission de l’infraction, parce que : ▪ Audette lui-même ne l’a pas signée; ▪ Sa conjointe l’a signée au mauvais endroit; et ▪ la preuve ne permet pas de savoir si Audette l’a postée dans le délai prévu à la loi [4] . [ 4 ] Enfin, elle rejette l’argument d’Audette voulant qu’il soit contraire à la Charte canadienne des droits et des libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne de le déclarer coupable d’une infraction commise par un tiers utilisant son véhicule alors même que ce tiers admet sa culpabilité à l’infraction reprochée. [ 5 ] Elle le déclare donc coupable de « l’infraction ».
Il en appelle de cette condamnation et soutient que la juge a erré en rejetant ses trois moyens. [ 6 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et d’acquitter l’appelant parce que le DPCP est lié par la description de l’infraction qu’il choisit, qu’il ne peut la modifier par un simple renvoi législatif et que la preuve démontre que l’appelant n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée. [ 7 ] Dans les circonstances, il ne s’avère pas pertinent d’examiner les autres motifs d’appel. 2.
Le contexte [ 8 ] Le 29 novembre 2009, un système photographique de contrôle de la circulation capte l’image d’un véhicule qui appartient à l’appelant alors que son conducteur ne s’immobilise pas face à un feu rouge, mais poursuit plutôt sa route. Le 8 décembre suivant, la conjointe de l’appelant reçoit copie d’un constat d’infraction émis le 3 décembre à l’intention de celui-ci.
[ 9 ] Le texte du constat, signé par un procureur aux poursuites criminelles et pénales du DPCP, identifie l’appelant comme défendeur. Il se lit comme suit : J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le 2009-11-29 à 17:20 à Montréal, à l’intersection de la rue Notre-Dame Ouest et de la rue University : conducteur d’un véhicule routier faisant face à un feu rouge, a poursuivi sa route avant qu’un signal lui permette d’avancer. Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 ), articles (s) 359, 359.3, 509 et 592.1.
L’amende minimale est de 100 $ [5] [ 10 ] Le 18 décembre, l’appelant remplit une déclaration du conducteur où sa conjointe confirme avoir été la conductrice du véhicule identifié au constat lors de la commission de l’infraction. Toutefois, elle la signe à l’endroit prévu à cette fin pour le propriétaire du véhicule. L’appelant ne la signe tout simplement pas [6] .
Le même jour il la place, ainsi qu’un coupon-réponse où il plaide non coupable, dans une boite de courrier interne de son bureau pour qu’elle soit postée au Bureau des infractions et des amendes ( BIA ). [ 11 ] Le 27 janvier 2010, le BIA informe l’appelant qu’il ne considère pas la déclaration du conducteur parce qu’il l’a reçu tardivement. [ 12 ] L’audience se déroule les 12 et 13 mars 2015.
Le DPCP y dépose : ▪ le constat d’infraction; ▪ le rapport d’infraction générale; ▪ la preuve de propriété du véhicule; ▪ un accusé de réception du 8 décembre 2009 émanant de Poste Canada; et ▪ un formulaire de déclaration du conducteur en blanc [7] . [ 13 ] Il déclare ensuite sa preuve close. [ 14 ] L’appelant témoigne en défense. Il explique que c’est sa conjointe qui conduit le véhicule concerné au moment de l’infraction.
La poursuite l’admet d’ailleurs de façon explicite [8] . [ 15 ] Il confirme que c’est lui qui remplit la déclaration qui identifie sa conjointe comme conductrice, mais qu’il a oublié de la signer lui-même. [ 16 ] Une fois la preuve close de part et d’autre, les parties plaident sur les deux premiers moyens de l’appelant soit que la preuve démontre sans ambiguïté qu’il n’a pas commis l’infraction décrite au constat d’infraction et que de toute façon, sa conjointe s’en étant déclarée coupable, il ne saurait l’être lui-même. [ 17 ] La juge rejette ces arguments dans un court jugement rendu séance tenante.
Elle entend ensuite les parties sur la question constitutionnelle et rend un jugement écrit sur cette question le 30 octobre 2015 [9] . Elle y rejette ses moyens d’inconstitutionnalité et le déclare « coupable de l’infraction ». 3. L’analyse : le libellé de l’infraction [ 18 ] Le libellé de l’infraction que la poursuite reproche à l’appelant ne porte pas à interprétation. Il lui impute la conduite d’un véhicule routier et la poursuite de sa route alors qu’il faisait face à un feu rouge, avant qu’un signal ne lui permette d’avancer. L’énoncé s’avère clair et sans ambiguïté.
Il vise la personne qui effectue les manœuvres prohibées qui y sont décrites. [ 19 ] À cet égard, la juge erre lorsqu’elle écrit que « [l]e 29 novembre 2009, le véhicule du défendeur ne s’est pas immobilisé alors qu’il faisait face à un feu rouge, contrevenant ainsi à l’
article 359 C.S.R. [10] », puisque l’infraction ne vise pas le véhicule lui-même, mais son conducteur. Cette erreur est significative, car la juge ne considère pas un des éléments essentiels de l’infraction décrite à l’article 359 C.S.R. ce qui l’amènera ensuite à l’amalgamer à celle décrite à l’
article 592.1 C.S.R. [ 20 ] Cela dit, l’article 151 du Code de procédure pénale ( C.P.P. ) précise qu’une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues. Il poursuit en édictant que la description peut être complétée par un renvoi à cette disposition, mais ajoute que lorsque le renvoi ne concorde pas avec la description, c’est celle-ci qui détermine la nature de l’infraction.
Aussi, l’article 150 C.P.P. énonce que le constat d’infraction peut comporter plusieurs infractions, mais ajoute que chacune doit être décrite dans un chef d’accusation distinct. [ 21 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 22 ] Tant le constat d’infraction que le rapport d’infraction général réfèrent à l’
article 359 C.S.R. , qui se lisait comme suit, au 29 novembre 2009 : 359 : À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à
croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît. [ 23 ] Le libellé du constat d’infraction reprend les termes essentiels de cet
article que le renvoi permet de compléter. [ 24 ] Le constat renvoie ensuite à l’
article 359.3 C.S.R. sous le
titre « Signaux de circulation », et qui réfère à l’arrêt au feu rouge. Cet
article s’inscrit dans le prolongement de l’
article 359 qui vise le conducteur du véhicule. [ 25 ] De même, le constat renvoie à l’
article 509 C.S.R. qui crée une infraction notamment pour les gestes décrits à l’article 359 C.S.R. et en établit la peine. [ 26 ] Par ailleurs, le constat renvoie aussi à l’article 592.1 C.S.R. Or, cet
article vise une autre situation que celle envisagée par l’article 359 C.S.R. Il prévoit que le propriétaire d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au C.S.R. , notamment, commise avec son véhicule. Cet
article et ceux qui suivent établissent un régime de preuve particulier et des moyens de défense limités pour le propriétaire, particulièrement si l’infraction est constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges. De surcroit, il emporte des conséquences distinctes pour l’accusé s’il est trouvé coupable. [ 27 ] Ainsi, l’
article 592.1 C.S.R. ne vise pas la même situation que l’article 359 C.S.R. Alors que pour obtenir une condamnation dans ce dernier cas, la poursuite doit établir que le défendeur lui-même conduisait le véhicule et qu’il a poursuivi sa route sans s’arrêter face à un feu rouge, l’identité du conducteur ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction sous le premier. La poursuite doit plutôt prouver l’identité du propriétaire du véhicule. Le renvoi à cet
article ne concorde donc pas à la description de l’infraction. [ 28 ] La poursuite allègue qu’il serait « incohérent » pour elle de s’astreindre à identifier le conducteur du véhicule visé alors qu’elle peut se contenter d’en identifier le propriétaire. Sans doute est-ce vrai, mais c’est le choix qu’elle a exercé en l’espèce. [ 29 ] Déjà dans R . c . Saunders , la Cour suprême écrit qu’ il existe un principe fondamental en droit criminel que l’infraction, précisée dans l’acte d’accusation , doit être prouvée [11] . (Notre soulignement).
Dans ce cas, la poursuite avait décidé d’accuser différentes personnes de complot pour l’importation d’un stupéfiant, « à savoir de la diacétylmorphine (héroïne) ». Or, la preuve démontrait que la drogue en question consistait plutôt en de la cocaïne. La Cour conclut qu’en choisissant de préciser le type de drogue visé dans l’acte d’accusation, la poursuite était obligée d’en faire la preuve.
Permettre au ministère public de faire la preuve d’une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés, c’est-à-dire permettre à l’accusé [...] d’être raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute pour lui donner ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable. (Référence omise) [ 30 ] Plus tard, dans R. c. Daoust , la Cour suprême réitère que la poursuite a le choix de préciser de façon différente l’accusation qu’elle dépose ou de la décrire de façon générale, mais elle demeure liée par ce choix [12] .
Elle réaffirme ce principe dans R . c. G.R . [13] . [ 31 ] En l’espèce, la poursuite a spécifiquement choisi de poursuivre l’appelant pour avoir été le conducteur du véhicule et pour s’être lui-même livré à des manœuvres prohibées par l’article 359 C.S.R. Elle aurait pu choisir de le poursuivre à
titre de propriétaire du véhicule, mais ce n’est pas ainsi qu’elle a décidé de rédiger le constat d’infraction. Elle ne peut modifier la description de l’infraction par un renvoi à un
article qui ne vise plus le conducteur, mais plutôt le propriétaire du véhicule et qui prévoit des règles de preuve et des moyens de défense différents. Un tel agissement s’avère non seulement contraire à l’article 151 C.P.P., mais aux principes d’équité procédurale eux-mêmes. Avec respect, il ne s’agit pas d’une simple question de procédure. [ 32 ] Ainsi, la juge commet une erreur de droit en trouvant l’appelant coupable d’une infraction différente de celle décrite au constat d’infraction. Comme il n’a pas commis les gestes qui lui sont reprochés au constat et que ceux-ci ne permettent pas de le trouver coupable d’une infraction à l’
article 592.1 C.S.R. , l’appel doit être accueilli. 4. Les frais [ 33 ] L’appelant demande que le DPCP soit condamné aux frais fixés par règlement pour la première instance et l’appel. Il se fonde sur deux décisions de la Cour d’appel, soit Terrasses St-Sulpice inc. c. R . [14] et Cameron c. Stornoway (Municipalité de) [15] .
Le DPCP rétorque qu’il n’a pas à assumer les frais parce que : ▪ nonobstant la décision du Tribunal, il « reste d’opinion (...) que le jugement rendu en première instance est raisonnable et bien orienté en droit et en fait »; ▪ les faits en l’espèce diffèrent de ceux qui prévalaient dans Cameron ; ▪ il a agi de bonne foi et a adopté un comportement approprié durant l’instance; ▪ sa décision de déposer des accusations « ne devrait pas être inhibée par la possibilité d’être condamné aux frais, sauf dans des cas exceptionnels et en cas d’inconduite; et ▪ il serait injuste de lui imposer le fardeau d’assumer des frais de transcriptions exigés par les Règles de pratique de la Cour supérieure « lorsqu’il est traîné en appel » [16] . [ 34 ] Le DPCP a tort. [ 35 ] D'abord, le jugement du Tribunal suffit à répondre à l’argument que le jugement de première instance s’avère bien fondé.
[ 36 ] Ensuite, dans Cameron , la Cour d’appel établit le principe qu’en ce qui a trait aux frais en appel, le poursuivant et l’accusé sont sur un même pied d’égalité. Elle rejette sans détour la proposition que le poursuivant ne peut se voir condamner aux frais de l’appel qu’en cas de poursuite abusive ou manifestement mal fondée. Elle ajoute que conclure autrement dissuaderait les accusés injustement poursuivis de se prévaloir de leur droit d’appel en leur indiquant qu’ils ne feront que s’exposer à des frais additionnels sans pouvoir eux-mêmes en obtenir s’ils ont gain de cause [17] . » (Notre emphase).
Sa conclusion ne s’avère pas dépendante du contexte. [ 37 ] Ainsi, les règles habituelles en matière de frais s’appliquent que l’appel soit accueilli ou rejeté [18] . [ 38 ] De plus, la Cour y traite de la crainte du DPCP de se sentir « inhibé » dans sa décision de déposer des accusations par la possibilité d’avoir à acquitter les frais s’il a tort. Elle écrit que l’application des règles usuelles en la matière incite les autorités investies du pouvoir de poursuite à exercer leur discrétion et à consentir au besoin plutôt que de contester automatiquement tout appel d’une personne accusée [19] .
Il semble inutile d’ajouter à ce propos. [ 39 ] Enfin, le Tribunal peine à voir l’injustice dont souffrirait le DPCP parce qu’il doit assumer, lorsqu’il échoue en appel, les mêmes frais que l’accusé dans le même cas, parce qu’il n’a pas lui-même choisi d’en appeler du jugement cassé. [ 40 ] Il y a donc lieu d’accorder les frais à l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE l’appel; [ 42 ] INFIRME le jugement d'instance; [ 43 ] CASSE le verdict de culpabilité; [ 44 ] ACQUITTE le défendeur; [ 45 ] AVEC FRAIS contre le Directeur des poursuites criminelles et pénales [20] . __________________________________ DANIEL W. PAYETTE, J.C.S. Me Charles Daviault Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L. Avocat de l’appelant Me Marie-Ève Fréchette-Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de l’intimé Date d'audience : 8 septembre 2016
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