2013 QCCQ 9300, 2013 QCCQ 9300
Opinion
Métaux ouvrés de Laval (1994) inc. c. Entreprises Fidrat inc. 2013 QCCQ 9300 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025874-114 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Métaux ouvrés de Laval (1994) inc. Demanderesse c. Entreprises Fidrat inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant l'absence d'un représentant de la
partie demanderesse ; Considérant que le représentant de la
partie défenderesse témoigne à l'effet qu'il a tenté, à plusieurs reprises, de communiquer avec la
partie demanderesse en visitant certains locaux où elle pourrait s'y trouver, en vain ; Considérant que des recherches, mêmes téléphoniques, n'ont pu permettre de rejoindre la demanderesse ; Considérant qu'un témoin convoqué par la demanderesse, monsieur Gérald Provost, indique que depuis l'envoi du subpoena, il n'a pu communiquer avec la demanderesse ; Considérant qu'il y a lieu de conclure que la demanderesse a déménagé sa place d'affaires sans laisser d'adresse ; Attendu qu'il était de sa responsabilité d'indiquer à la Cour l'adresse où elle se trouvait ; Attendu que pour ce motif, et vu l'absence de preuve, sa réclamation sera rejetée ; Attendu que la défenderesse s'est portée demanderesse reconventionnelle ; Attendu que la preuve, tant documentaire, photographique et testimoniale, démontre que les matériaux livrés par la demanderesse étaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; Considérant que la défenderesse a dû, de façon urgente, satisfaire les besoins de sa cliente, une commission scolaire, à l'aube de la rentrée scolaire; Considérant qu'elle réclame le surplus de ce qui lui en a coûté pour faire fabriquer les biens par un tiers et les coûts supplémentaires engendrés par l'urgence de la situation ; Considérant que la défenderesse demanderesse reconventionnelle a prouvé le bien-fondé de sa réclamation ; En conséquence, le Tribunal : Rejette la demande principale ; Accueille la demande reconventionnelle ; Condamne la demanderesse défenderesse reconventionnelle à payer aux Entreprises Fidrat inc. la somme de 2 206,20 $ avec intérêts au
taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 octobre 2011 ; Condamne la demanderesse au paiement des frais judicaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 20 août 2013
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