2020 QCCA 327, 2020 QCCA 327
Opinion
Droit de la famille — 20269 2020 QCCA 327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010103-197 (400-04-010205-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT E… L... Me SARTO LANDRY (Sarto Landry Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… H… Me JEAN PERREAULT (Dubeau, Perreault) En appel d'un jugement rendu le 29 août 2019 par l'honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L’APPEL : Requête de l’intimé pour permission de déposer une preuve nouvelle indispensable Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 11 h 17 Observations de Me Perreault; Observations de la Cour; Me Perreault poursuit; 11 h 23 Me Landry informe la Cour que la requête est contestée; Arrêt; Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour d’appel ne peut exercer sa discrétion de permettre l’ajout d’une preuve au dossier d’appel que si 1) celle-ci est nouvelle, 2) indispensable, 3) que nous sommes en présence de circonstances exceptionnelles, et enfin 4) que les fins de la justice requièrent l’ajout de cette preuve. [ 2 ] L’intimé veut verser en preuve la réponse du syndic de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec datée du 5 février 2020, à sa demande d’enquêter madame Audrey Allard, travailleuse sociale, à la suite du dépôt de son rapport d’expertise psycho-sociale du 5 mars 2019, rédigé selon une ordonnance en ce sens prononcée par le juge De Blois le 10 juillet 2018, avec le consentement écrit des deux parties. [ 3 ] Inutile de dire que si l’intimé demande de verser cette réponse au dossier d’appel, c’est que le syndic fait quelques reproches à madame Allard, l’un de nature purement technique portant sur la facture de son rapport, l’autre en lien avec « un manque d’objectivité » dans la présentation des informations et affirmations contenues dans le rapport. [ 4 ] La Cour est d’avis que la preuve proposée n’est pas indispensable et que les fins de la justice ne requièrent pas qu’elle soit versée au dossier d’appel. [ 5 ] La preuve n’est pas indispensable parce que madame Allard a été longuement interrogée et contre-interrogée lors du procès et que le juge de première instance a pu se faire sa propre idée sur la crédibilité et la fiabilité de son témoignage, de même que sur la valeur de son rapport d’expertise, sans qu’il soit ni nécessaire ni souhaitable de connaître l’avis du syndic en réponse à la demande d’enquête formée par l’intimé. [ 6 ] Les fins de la justice ne requièrent pas non plus que cette preuve soit versée au dossier d’appel.
Il revient au juge du procès de se faire sa propre opinion quant à la valeur et la force probante des témoignages, y compris des témoignages d’experts. Et c’est ce qu’il a fait ici. Il serait contraire aux fins de la justice, d’encourager les parties en litige d’obtenir des avis comme celui sollicité par l’intimé dès qu’un rapport d’expertise ne fait pas leur affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission de déposer une preuve nouvelle indispensable, avec les frais de justice contre l’intimé. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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