2020 QCCQ 8242, 2020 QCCQ 8242
Opinion
Protection de la jeunesse — 206876 2020 QCCQ 8242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004222-209 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2017 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) l’examen de la situation de l’enfant X (X), âgé de 3 ans. [ 2 ] Il allègue comme motifs de compromission un risque sérieux de négligence, la négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu maternel), la négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées du milieu maternel au comportement de l’enfant et attitudes inappropriées dans le milieu maternel), les mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation entre les parents et risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale chez le père et antécédents de négligence non résolus chez le père. [ 3 ] À l’audience, la mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit confié à sa mère et qu’il ait des contacts avec son père, selon entente, et à défaut une journée par semaine soit le samedi, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 4 ] Quant au père, bien que dûment informé de la date par son avocate qui a cessé d’occuper, il est absent et non représenté par avocat.
Situation de l’enfant [ 5 ] Nous sommes en présence d’un jeune enfant qui a un bon développement, qui est énergique, souriant, actif et qui exige une surveillance constante de l’adulte. [ 6 ] Il est en attente d’un suivi en orthophonie.
Situation des parents [ 7 ] La mère est de retour aux études, afin d’obtenir une formation académique en éducation spécialisée. [ 8 ] Elle reconnaît avoir une personnalité anxieuse, ce qui lui fait vivre du stress lors de l’exercice des contacts du père auprès de son fils. [ 9 ] De plus, elle admet avoir parfois fait preuve de négligence dans l’entretien de son logement. [ 10 ] Elle doit être accompagnée et soutenue, afin d’offrir un encadrement stable et prévisible à son fils. [ 11 ] Quant au père, il offre une collaboration difficile avec le Directeur et peut parfois s’emporter auprès de l’intervenante. [ 12 ] Le père est en arrêt de travail suite à un accident de voiture et doit prendre une médication pour ses douleurs et son anxiété. [ 13 ] La consommation quotidienne de cannabis du père demeure problématique, malgré qu’il explique ne pas consommer lors de ses
contacts. [ 14 ] Le père admet avoir besoin d’aide et accepte de participer à un suivi personnel, puisqu’il a besoin d’être accompagné dans la gestion de ses émotions et de son impulsivité. [ 15 ] Le père manifeste le souhait de demeurer impliqué dans son rôle de père auprès de son fils, malgré une reprise récente de contacts. [ 16 ] Il reconnaît que son fils réagit lorsqu’il quitte sa mère afin d’aller à ses contacts auprès de lui.
Mesures de protection [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal est d’avis que l’ensemble des mesures de protection répond à l’intérieur supérieur de l’enfant qui doit continuer à cheminer et être encadré dans le milieu maternel. [ 18 ] Le Tribunal invite les parents à s’investir dans un suivi, afin d’offrir une réponse bienveillante à leur fils. [ 19 ] Le défi pour la mère demeure la gestion de son anxiété et l’encadrement stable et cohérent. [ 20 ] Pour le père, un changement d’attitude avec le Directeur et une ouverture aux conseils et sa sobriété seront des ingrédients essentiels s’il souhaite une augmentation de ses contacts si l’intérêt de son fils le commande. [ 21 ] Le Tribunal invite les parents à travailler sur le conflit qui les oppose, afin que leur fils ne soit pas exposé à leurs difficultés et différends.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence; 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une journée par semaine, soit le samedi; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 26 octobre 2020 ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 5 novembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Élizabeth Croteau Avocate de l’enfant Date d’audience : 26 octobre 2020
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