2019 QCCQ 8888, 2019 QCCQ 8888
Opinion
LSJPA — 1953 2019 QCCQ 8888 JL 4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-03-066146-184 DATE : Le 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE c.
X Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT [1] ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] L’accusé fait face à trois chefs d’accusation, à savoir : • Le ou vers le 31 octobre 2018, à Ville A, district A, a commis un vol qualifié à l’égard de Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 344 (1) b du Code criminel ; • Le ou vers le 31 octobre 2018, à Ville A, district A, a sciemment proféré, transmis ou fait recevoir par une personne une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel ; • Le ou vers le 31 octobre 2018, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre Y, alors qu’il portait, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, soit : un couteau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel ; [ 2 ] Le procès prend place le 23 septembre 2019 et est alors mis en délibéré. [ 3 ] Le Ministère public présente deux témoins, soit le plaignant, M. Y, et l’enquêteure au dossier, la sergente-détective Kathleen Goulet. [ 4 ] En défense, seul l’accusé témoigne. La preuve [ 5 ] Le plaignant raconte posséder un haut-parleur d’une valeur d’une cinquantaine de dollars que son père lui a donné. [ 6 ] Vers 20h le 31 octobre 2018, il est en vélo pour se rendre chez son cousin.
Il a sur lui un sac à dos duquel émane de la musique de son haut-parleur, lequel est relié par ‘bluetooth’ à son téléphone cellulaire. En route, dans une ruelle, il s’arrête à la demande de l’accusé qu’il connaît depuis environ 8 mois. L’accusé est accompagné de 4 autres adolescents, dont 2 frères, Z et A, qu’il a connus en même temps que l’accusé. Il ne connaît pas les deux autres jeunes. [ 7 ] Aussitôt débarqué de son vélo, il est encerclé par les 5 jeunes et, s’attendant à ce que quelque chose se passe, il place son sac à dos devant lui. L’accusé lui demande alors de voir son haut-parleur.
Le plaignant donne différentes versions concernant qui sort le haut- parleur du sac à dos et comment le haut-parleur s’éteint. Mais dans une version comme dans l’autre, le haut-parleur se retrouve entre les mains de l’accusé qui affirme que maintenant, il lui appartient. Le plaignant lui demande en vain de le ravoir. [ 8 ] Le groupe quitte alors, mais sans lui demander autre chose, tels son téléphone ou de l’argent.
[ 9 ] Alors que le groupe de cinq quitte, Z se retourne et voit qu’il (le plaignant) n’a pas quitté. L’accusé revient alors vers lui et sort un couteau duquel il retire le protecteur. L’accusé s’approche alors à un ou deux mètres de lui et menace de le « piquer » avec le couteau. B, un des 2 autres adolescents, quitte en courant.
L’accusé quitte par après pour de bon avec les autres jeunes. [ 10 ] Le plaignant rapporte l’incident aux policiers la journée même et fait une déclaration écrite le 2 novembre 2018. [ 11 ] Son haut-parleur lui est remis quelque temps plus tard via la sergente-détective au dossier qui, croit-il, l’a récupéré de l’accusé ou des parents de ce dernier. [ 12 ] La sergente-détective, Kathleen Goulet , témoigne que suite à son enquête, elle arrête l’accusé de même que les 2 frères A et Z.
Elle explique avoir communiqué avec les parents des différents jeunes et réussi à récupérer le haut-parleur via la mère des 2 frères. Le témoin ne sait cependant pas d’où la mère des frères l’a récupéré. Le haut-parleur est remis au plaignant le 14 novembre 2018. [ 13 ] L’accusé donne une version semblable à celle du plaignant en termes du lieu, d’heure et des personnes impliquées dans l’événement. [ 14 ] Il précise que lorsqu’il voit le plaignant passer en vélo, il lui a fait signe de venir le voir dans le but que celui-ci se joigne à lui et à ses amis pour la soirée.
Lorsque le plaignant arrive, le groupe s’approche de lui mais sans l’encercler. Lorsqu’il entend la musique du sac à dos du plaignant, il lui demande la marque du haut-parleur. Le plaignant sort alors le haut-parleur de son sac à dos et le lui donne, le haut-parleur s’éteignant tout seul en s’éloignant du téléphone cellulaire du plaignant. Il demande ensuite au plaignant s’il s’agit du haut-parleur qu’il a volé d’une pharmacie, l’accusé expliquant lors de son témoignage que leur ami commun l’avait informé avoir commis un tel vol avec le plaignant.
À tout événement, ce dernier répond par la négative. [ 15 ] C’est alors que Z demande de voir le haut-parleur. L’accusé remet donc le haut-parleur à Z qui l’inspecte et demande de lui parler en retrait. L’accusé suit alors Z et celui-ci lui demande de dire au plaignant de quitter et qu’ils vont garder le haut-parleur, et que si le plaignant ne quitte pas, ils vont le « taper » et quand même garder le haut-parleur. L’accusé exprime à Z son désaccord avec le plan proposé parce que le plaignant est l’ami d’un ami.
L’accusé rajoute lors de son témoignage qu’il ne « vole pas, c’est tout » et qu’il n’a d’ailleurs aucun casier judiciaire. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, sur l’insistance de Z, l’accusé s’approche du plaignant pour lui expliquer que Z veut son haut-parleur et qu’il devrait quitter sinon il (le plaignant) va non seulement perdre son haut-parleur mais également se « faire taper ». Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé explique avoir dit au plaignant : « Sois tu t’en vas et tu laisses le speaker ou soit tu restes et tu te fais taper. Et ils prennent le speaker quand même.
De toute façon, ils prennent le speaker ». [ 17 ] Sur ce, le plaignant lui serre alors la main et quitte. [ 18 ] L’accusé explique que pendant que se déroulent ces derniers événements, le frère de Z, A, reste non-loin alors que B et le 5 ième jeune, C, ont peur et restent à l’écart. [ 19 ] Après le départ du plaignant, le groupe de 5 quitte mais rapidement, l’accusé retourne chez lui.
L’accusé affirme ne jamais avoir eu possession du haut-parleur. [ 20 ] Le plaignant apprend que Z a été impliqué dans d’autres vols plus tard le même soir. [ 21 ] Comme Z fréquente la même école que lui, l’accusé lui demande de ramener le haut-parleur au plaignant. L’accusé affirme qu’au cas où Z voulait le blâmer pour le vol, il enregistre secrètement une conversation avec lui au cours de laquelle Z admet avoir commis le vol et que le haut-parleur se retrouverait chez lui, dans la chambre de sa sœur. [ 22 ] Par ailleurs, Z affirme son intention d’effectivement rapporter le haut-parleur au plaignant.
L’accusé pense alors que tout est réglé. [ 23 ] L’accusé dit avoir remis les enregistrements en question à la sergente-détective responsable du dossier. [ 24 ] L’accusé affirme par ailleurs qu’aucun couteau n’a été utilisé ou exhibé lors du vol du haut-parleur. Plus tôt en soirée cependant, avant la rencontre avec le plaignant, il remarque que C montre au groupe – mais principalement à A – un couteau en plastique associé à un jeu vidéo. Ce couteau est cependant perdu en cours de soirée, avant la rencontre avec le plaignant.
Position des parties [ 25 ] Le procureur de l’accusé rappelle la nécessité, vu que nous sommes en présence de versions contradictoires, d’analyser la preuve suivant les principes établis dans l’arrêt R. c.
W.D., arrêt sur lequel nous reviendrons tantôt. [ 26 ] Il souligne que l’accusé n’a pas été contredit quant à sa version des faits, laquelle est supportée par différents éléments de preuve : le fait qu’on n’ait trouvé aucun couteau; que le haut-parleur n’a jamais été vu en sa possession et semble avoir été chez Z; qu’il a remis des enregistrements à la police qui tendent à établir sa version des faits; qu’il n’a aucun casier judiciaire.
Par ailleurs, il souligne quelques contradictions mineures dans le témoignage du plaignant, mais surtout pour dire qu’aucune version des faits n’est parfaite, que ce soit celle du plaignant ou de l’accusé. [ 27 ] Il précise que si son client a agi comme il l’a fait et surtout, prononcé les paroles qu’il a prononcées, ce n’est pas pour voler le haut-parleur mais bien pour avertir le plaignant que s’il résiste, non seulement il va perdre son haut-parleur mais se faire battre au surplus. [ 28 ] Le Ministère public est plutôt d’avis qu’il s’est déchargé de son fardeau.
On plaide que le plaignant doit être cru puisqu’il a témoigné de manière détaillée et crédible. Le plaignant n’a par ailleurs aucune raison de mentir puisque l’accusé est une connaissance
avec qui il n’a jamais eu de conflit. Le fait que l’accusé admette qu’il y avait un couteau présent dans la soirée renforcie la version du plaignant. Par ailleurs, que le Tribunal retienne une version ou l’autre, l’accusé a participé au vol qualifié par menace de violence, laquelle a induit la peur chez le plaignant. Ainsi, même dire au plaignant de « partir sinon ils vont te battre » doit mener à un verdict de culpabilité. Analyse et décision [ 29 ] Le Tribunal constate qu’il s’agit effectivement ici d’un cas de versions contradictoires. Dans un tel cas, dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [2] , la Cour suprême du Canada propose un schème d’analyse de la preuve qui vise à s’assurer que le fardeau de la preuve repose bel et bien sur le Ministère public. En effet, un accusé est présumé innocent et il revient au Ministère public d’établir sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. En vertu de cet arrêt, la règle du doute raisonnable s’applique à la question de la crédibilité et le rôle du juge n’est pas de choisir entre deux versions contradictoires.
La Cour suprême propose plutôt une analyse en trois étapes, à savoir : • Si le juge croit le témoignage de l’accusé, il doit manifestement l’acquitter; • Si le juge ne croit pas le témoignage de l’accusé mais a un doute raisonnable, il doit l’acquitter; • Si le juge n’a pas de doute suite au témoignage de l’accusé, il doit se demander si en vertu de l’ensemble de la preuve admise, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par cette preuve de la culpabilité de l’accusé. [ 30 ] Dans le cas qui nous occupe, la version de l’accusé ressemble grandement à celle du plaignant sauf quant aux événements au cœur du litige.
Ici, l’accusé décrit une situation où un de ses amis (
Z) allait voler le plaignant, qui est une connaissance et l’ami d’un ami.
Cette situation, selon sa version, s’est présentée de façon inattendue, sans préméditation ou planification de sa part ou de la part des autres protagonistes. [ 31 ] Tout comme le plaignant, l’accusé témoigne avec aplomb et n’est pas contredit ou discrédité. [ 32 ] Sa version n’est pas farfelue et est partiellement supportée par le fait que le haut-parleur a été, ou du moins semble avoir été, ramené aux policiers par la mère de Z et de son frère. [ 33 ] L’accusé n’a pas été contredit quant au fait qu’il aurait remis un enregistrement aux policiers qui implique directement Z. [ 34 ] Aucun élément de preuve, autre que le témoignage du plaignant, ne vient accréditer une thèse au détriment de l’autre. [ 35 ] Cela dit, il est vrai que le plaignant a témoigné de manière claire et convaincante.
Toute contradiction dans son témoignage serait très secondaire et n’affecterait pas considérablement sa crédibilité.
Il est également vrai qu’aucune raison apparente n’existe pour croire que le plaignant invente toute cette histoire. [ 36 ] Mais rappelons d’abord que selon la jurisprudence, « [ c]’est une erreur pour le juge des faits d’inférer que si aucun motif pour le plaignant d’inventer les allégations n’est apparu, c’est donc qu’il n’en existe pas et que le plaignant dit la vérité » [3] De la même manière : « Because a person’s motives can sometimes be hidden, there is a difference between absence of apparent motive and proven absence of motive. » [4] [ 37 ] Rappelons ensuite que le Tribunal doit examiner la preuve dans son ensemble et décider si la version de l’accusé est crue ou si, minimalement, elle soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 38 ] Pour les raisons énoncées plus haut, dont le témoignage solide et essentiellement non-contredit de l’accusé et la relative vraisemblance de cette version, celle-ci – sans être crue – soulève effectivement un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal quant à sa culpabilité, et plus particulièrement quant au fait d’avoir volé, utilisé une arme ou menacé de mort le plaignant. [ 39 ] Cela dit, est-ce que la version de l’accusé, tenue pour avérée, doit tout de même mener à une déclaration de culpabilité pour vol qualifié, tel que le prétend le Ministère public?
Le Tribunal croit que non. [ 40 ] Comme on l’a vu, l’accusé dit avoir essentiellement conseillé au plaignant de quitter sans son haut-parleur afin d’éviter qu’ « ils » – c’est-à-dire les autres – le « tapent » et que lui, il s’arrangerait plus tard pour lui remettre le bien volé. L’accusé dit avoir plus tard abordé la question avec Z à l’école et avoir été informé que ce dernier allait remettre le haut-parleur au plaignant. [ 41 ] Or, pour qu’il y ait « vol qualifié », il faut non seulement un vol mais aussi l’ « emploi » [5] de menaces de violence contre quelqu’un.
Dans notre cas, le Tribunal estime que l’accusé n’a pas lui-même « employé » des menaces de violence. Il a transmis au plaignant des menaces provenant d’un tiers et l’a informé que pour éviter d’être blessé, il devrait quitter les lieux sans son haut-parleur. [ 42 ] Il apparaît évident que dans un tel scénario, l’accusé n’avait pas l’intention coupable (mens rea) requise pour commettre un vol qualifié. [ 43 ] La même logique s’applique quant à l’accusation de « menace de causer la mort ou des lésions corporelles » au plaignant. [ 44 ] Pour ces raisons, le Tribunal acquitte l’accusé des trois chefs d’accusation.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 20 ième jour de novembre 2019 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Kahina Rougeau-Daoud Avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Serge Lamontagne Avocat de l'accusé Dates d'audience : 23 septembre 2019
Loading document…