2019 QCCQ 9891, 2019 QCCQ 9891
Opinion
Protection de la jeunesse — 19685 2019 QCCQ 9891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-031480-163 525-41-031476-161 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2009 Y Né le [...] 2015 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX DEMANDES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2017 par laquelle les enfants étaient confiées à leurs parents, ainsi que d’autres mesures accessoires d’aide, et ce, pour une année. [ 2 ] La Directrice recommande principalement la poursuite du suivi social pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère demande la fermeture des dossiers.
Elle estime qu’ils se sont conformés aux exigences de la Directrice. Son fils Y fréquente maintenant assidûment la garderie et elle désire maintenir tous les services offerts à X. [ 4 ] Le père, pour sa part, est plus nuancé. Il estime que s’il est nécessaire que la Directrice poursuive son intervention dans l’intérêt des enfants, il se soumettra au suivi social. Il partage la position de la mère sur le maintien des services pour les enfants. Il croit que la situation des enfants se distingue.
Il est d’avis que le suivi social est inutile pour Y, mais considère que celui concernant X pourrait se terminer à la fin de l’année scolaire en cours. [ 5 ] Au terme de l’enquête, l’avocat des enfants constate que les services ont été mis en place et que les parents collaborent davantage. Même si les parents estiment que le suivi social est contraignant, c’est l’intérêt des enfants qui doit primer. Il croit que la rencontre mensuelle de suivi social prévue par la Directrice est raisonnable. En conséquence, il appuie les recommandations de la Directrice.
Contexte [ 6 ] Le père s’est absenté du pays de novembre 2017 à avril 2018. La Directrice a eu de la difficulté à communiquer avec lui durant cette période. [ 7 ] Les parents confirment que leur relation s’est améliorée. Le père semble beaucoup plus sensible aux besoins des enfants que la mère. [ 8 ] L’intervenante sociale reconnaît que la barrière de la langue est un handicap sérieux pour bien faire comprendre aux parents les besoins des enfants. Cela est particulièrement le cas pour la mère. [ 9 ] L’intervenante sociale confirme que les parents collaborent dorénavant.
Même si les échanges sont brefs, elle est toujours la bienvenue. [ 10 ] Y est inscrit à la garderie depuis janvier 2018. Il est vrai que la mobilisation de la mère a été laborieuse, mais il fréquente assidûment la garderie à raison de cinq jours par semaine depuis septembre 2018. L’enfant s’améliore dans ses comportements et on ne rapporte aucune inquiétude concernant son développement.
[ 11 ] La mère explique qu’elle a envoyé son fils à la garderie à raison de trois jours par semaine pendant une période de trois mois, mais a respecté par la suite les recommandations des responsables de la garderie quant à sa fréquentation régulière. [ 12 ] La situation est différente pour X. L’enfant a des difficultés d’apprentissage importantes, et ce, depuis plusieurs années. Elle a reçu des suivis en orthophonie et en orthopédagogie, mais les préoccupations demeurent. [ 13 ] C’est dans ce contexte que l’orthophoniste a demandé l’éclairage d’un psychologue.
L’évaluation psychologique a mis en évidence l’immaturité de l’enfant, son fonctionnement intellectuel non verbal se situant dans la moyenne faible et sa fragilité au niveau de ses capacités attentionnelles. La psychologue recommande, entre autres, un suivi psychoéducatif pour travailler la composante affective. [ 14 ] Dans son évaluation [1] , l’orthophoniste relève des indices d’inattention, d’immaturité et d’impulsivité chez l’enfant.
On conclut que l’enfant présente un trouble développemental du langage de modéré à sévère au langage expressif et de modéré au langage réceptif, le tout associé à des difficultés marquées sur le plan des apprentissages scolaires. Un suivi demeure nécessaire. [ 15 ] Même si l’enfant vit dans un contexte de bilinguisme (arabe-français), cela ne peut expliquer à lui seul l’ampleur des difficultés langagières et académiques de l’enfant.
Bien qu’on soupçonne la présence du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), rien n’est confirmé pour le moment. [ 16 ] La mère refuse que sa fille sorte de classe au printemps 2018 pour recevoir les services spécialisés dont elle a besoin, soit l’orthophonie et l’orthopédagogie. [ 17 ] On recommandait également que l’enfant puisse intégrer une école à effectif réduit, ce qui a été fait en septembre 2018. [ 18 ] Le père a apprécié les quelques rencontres qu’il a eues dans le cadre des ateliers A avec sa fille X [2] . [ 19 ] Les parents acceptent de rencontrer l’orthophoniste et la psychologue pour mieux comprendre la teneur de leur rapport respectif et les difficultés de leur fille.
Analyse [ 20 ] Il faut distinguer la situation de Y de celle de X. [ 21 ] En effet, la demande initiale concernant Y était qu’il fréquente la garderie. Or, l’enfant est assidu depuis le mois de septembre 2018, a fait des progrès et les éducateurs de la garderie n’ont aucune inquiétude sur son développement. [ 22 ] Les parents, contrairement au passé, collaborent davantage. D’ailleurs, la Directrice ne demande pas le maintien du retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère. Toutefois, la preuve établit que la mère ne comprend pas les besoins de sa fille.
Son opposition à ce qu’elle reçoive des services spécialisés au printemps 2018 en est un exemple. À cet égard, le père est beaucoup plus sensible que la mère. [ 23 ] Il est dommage que les parents n’aient pas poursuivi leur démarche avec la clinique transculturelle [3] . En effet, on peut croire, en filigrane, que des enjeux d’immigration sont toujours présents. [ 24 ] Cela dit, le père est beaucoup plus conscient des besoins de sa fille. Dans son témoignage, il précise que c’est une enfant qui a beaucoup de difficultés à s’exprimer.
D’ailleurs, il précise vouloir que sa fille reçoive des services et est favorable au maintien du suivi social jusqu’à la fin de l’année scolaire de X. [ 25 ] La mère n’a jamais vraiment apprécié l’intervention de la Directrice [4] . Cependant, elle doit reconnaître que ses enfants ont fait des progrès. Or, cela aurait été impossible sans l’assistance et la persévérance de la Directrice. [ 26 ] Si la présence de la Directrice n’est plus nécessaire en ce qui concerne Y, il en va tout autrement pour X.
Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale sur la minimisation des difficultés de X, particulièrement par la mère. Il serait nécessaire que les parents comprennent bien la teneur des rapports qui ont été faits par l’orthophoniste et la psychologue et l’importance des services pour X. [ 27 ] Or, la demande de la Directrice d’un suivi social de neuf mois concernant X est raisonnable.
On veut ainsi s’assurer de la mise en place des services, et ce, aussi en septembre prochain. [ 28 ] Comme l’indiquait l’avocat des enfants, le suivi social n’est pas trop exigeant pour les parents et, dans l’intérêt de X, ce suivi demeure toujours nécessaire. [ 29 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] DÉCLARE non compromis la sécurité et le développement de l’enfant Y; et REJETTE la demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ACCUEILLE la demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse concernant X; [ 32 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant X; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 octobre 2017;
À
TITRE DE MESURES : [ 34 ] CONFIE X à ses parents; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, dont un suivi en orthophonie, en orthopédagogie et un suivi psychoéducatif; [ 36 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire adapté à ses besoins; [ 37 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à entrer en communication et à échanger certaines informations avec le milieu scolaire de X, afin de s’assurer du bon développement de l’enfant; [ 38 ] RECOMMANDE que les parents, avec l’appui de la Directrice, puissent rencontrer la psychologue et l’orthophoniste, afin de comprendre davantage la teneur de leur rapport respectif et comprendre les besoins de leur fille; [ 39 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que les parents collaborent et se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation et des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] LE TOUT pour une période de neuf mois; [ 42 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Fait et signé à Ville A Ce 18 février 2019 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Flexer Avocat des enfants Me Josselin Breton Avocat de la mère Me Alain Beausoleil Avocat du père Date d’audience : 4 février 2019 CB/sc
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