2016 QCCQ 6463, 2016 QCCQ 6463
Opinion
Protection de la jeunesse — 162791 2016 QCCQ 6463 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001735-168 DATE : 10 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2016 enfant [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ A B parents C
partie au dossier JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») allègue que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis. [ 2 ] La Cour a entendu les deux témoins présentés par la Directrice. [ 3 ] Les parents étaient présents et demandaient que l’enfant leur soit confié. [ 4 ] La grand-mère paternelle, madame C, était une
partie au dossier. Elle admettait que les parents n’étaient pas en mesure de s’occuper du bébé. Elle s’offrait pour prendre charge de l’enfant. [ 5 ] La Cour n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs invoqués par la Directrice. [ 6 ] L’enfant est né le […] 2016. Ses parents n’étaient pas prêts à lui offrir le minimum du confort et de salubrité du logement qu’ils occupaient alors. Sa naissance n’était pas une surprise. Le logement était sens dessus dessous, rempli d’objets et de matériel.
Un ménage substantiel a dû être fait en catastrophe pour qu’on puisse le rendre à peine présentable. [ 7 ] Les parents n’ont pas non plus, actuellement, les capacités parentales minimales pour répondre aux besoins de l’enfant sur une base quotidienne et continuelle. [ 8 ] Le choix des mesures pour aider l’enfant, pour le protéger et pour répondre à ses besoins immédiats, doit s’effectuer entre la famille d’accueil qui l’héberge depuis sa sortie de l’hôpital et le milieu de vie de sa grand-mère paternelle. [ 9 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse , à son
article 4 se lit comme suit : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se
rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 10 ] Il faut de plus favoriser l’implication des parents dans la perspective de les amener à exercer leurs responsabilités parentales. [ 11 ] La grand-mère paternelle est prête à s’investir à temps plein pour les prochains six mois pour répondre aux besoins de l’enfant.
Elle s’est impliquée auprès des parents de l’enfant avant même la naissance de X. [ 12 ] La grand-mère paternelle a des limites personnelles et familiales. Elle les reconnaît et s’applique à trouver des solutions depuis plusieurs années. [ 13 ] Le 12 août 2014, la Directrice a souligné à la grand-mère paternelle dans une lettre qui lui était adressée que l’excellente collaboration qu’elle avait offerte lui avait permis de reprendre le contrôle de sa situation familiale. L’intervenante reconnaît le caractère exceptionnel d’une telle lettre. La grand-mère paternelle est
partie de très loin pour mériter de telles félicitations de la part de la Directrice. [ 14 ] Ses quatre enfants ont dû être retirés du milieu familial durant de longues périodes de temps. L’un d’entre eux a même été adopté. [ 15 ] Trois des enfants manifestent des troubles de l’attachement.
La grand-mère paternelle n’a pas abandonné ses responsabilités parentales malgré les embûches au cours des dernières années. [ 16 ] Elle est consciente des difficultés de ses enfants et tente d’y pallier. [ 17 ] En exemple des capacités de la grand-mère paternelle de s’ajuster aux besoins de ses enfants, la Cour réfère à sa réaction lorsque D a été informée que la Directrice ne souhaitait pas que celle-ci soit présente au domicile de la grand-mère paternelle si l’enfant lui était confié. [ 18 ] La grand-mère paternelle a trouvé le moyen de centrer la perception de rejet éprouvée par D en lui disant qu’elle trouverait des moyens pour être en contact seule à seule avec elle. [ 19 ] La grand-mère paternelle est une femme intelligente qui a vécu elle aussi une enfance très douloureuse. [ 20 ] Elle n ‘a pas toujours accepté la présence de la Directrice dans sa vie familiale. [ 21 ] Elle a beaucoup cheminé depuis les dernières années et n’a jamais laissé tomber ses enfants. [ 22 ] Elle s’est renseignée, a accepté les conseils qui lui ont été donnés et a fait certaines démarches thérapeutiques.
Elle veut offrir sa pleine collaboration à la Directrice. [ 23 ] Elle veut s’occuper en priorité à répondre aux besoins d’un bébé de deux mois qui est son petit fils.
Elle ne veut pas subsidiairement oublier son rôle de guide et de soutien auprès de E, 16 ans et de D et F qui sont maintenant des adultes. [ 24 ] Sa tâche sera ardue, mais elle a les capacités et la volonté de l’accomplir. [ 25 ] La présence de l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle de façon continuelle favorisera aussi une plus grande implication des parents de l’enfant. [ 26 ] La Directrice a voulu souligner que la grand-mère paternelle prenait beaucoup de place dans la vie des parents de l’enfant. [ 27 ] Le témoignage de la mère, madame A, rassure la Cour quant au rôle qu’elle veut jouer auprès de son bébé. [ 28 ] Elle a très bien témoigné, avec candeur, mais aussi avec une grande ouverture quant à l’aide qu’elle peut recevoir autant de la part de la Directrice que de la part de sa belle-mère. [ 29 ] Même si la grand-mère paternelle jouera un rôle prédominant dans la vie de l’enfant, elle est prête à laisser de l’espace aux parents pour qu’ils prennent leurs responsabilités. [ 30 ] Le père de l’enfant, monsieur B, ne s’est pas exprimé.
La mère a bien souligné qu’elle était prête à s’investir autant si l’enfant lui était confié que si l’enfant était confié à la grand-mère paternelle. La mère est beaucoup plus susceptible de s’impliquer si son enfant demeure dans le milieu familial élargi. [ 31 ] La grand-mère paternelle sera la principale responsable des soins à donner à l’enfant durant les prochains mois.
La Directrice a reconnu qu’elle était en mesure de remplir cette tâche, mais qu’en raison de la globalité des problèmes de la famille, qu’elle n’y parviendrait pas. [ 32 ] La Cour ne partage pas cette analyse. [ 33 ] La grand-mère paternelle devra toutefois être très prudente dans sa relation avec sa fille D et dans les responsabilités qu’elle pourra confier à E pour s’occuper très temporairement du bébé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis pour les motifs suivants : • 38 b) 1) i) : négligence sur le plan physique • 38 b) 2) iii) : risque sérieux de négligence sur le plan éducatif [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties, incluant la grand-mère paternelle, quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 38 ] ORDONNE que les parents et la grand-mère paternelle participent activement à l’application des mesures; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant la grand-mère paternelle; [ 40 ] RECOMMANDE à la grand-mère paternelle de limiter les présences de D à son domicile; [ 41 ] RECOMMANDE à la grand-mère paternelle de limiter les responsabilités temporaires qu’elle pourrait confier à E pour s’occuper du bébé; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution des mesures; [ 43 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ JEAN GRAVEL, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot, procureur pour la Directrice Me Catherine Pilon pour Me Bacon, procureure de l’enfant Me Réal Quintal, procureur des parents Me Christian Crevier, procureur de la grand-mère paternelle
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