2016 QCCA 942, 2016 QCCA 942
Opinion
Leboeuf c. R. 2016 QCCA 942 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006115-164 (760-01-050562-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT PATRICK LEBOEUF Me ROBERT BELLEFEUILLE (Étude Légale) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 juin 2015 par l'honorable Éric Hamel de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision d’appel. ( Article 679(1) C.cr . ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 01 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 29 avril 2016. Échanges entre le juge et les procureurs. 9 h 02 Par le juge : Jugement sur la requête pour mise en liberté– voir page 3. 9 h 01 Échanges entre le juge et les procureurs sur la gestion de l’appel. 9 h 04 Ordonnance rendue à la demande des parties afin d’accélérer l’appel : [ 1 ] PORTE l’appel au rôle du 28 octobre 2016 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30, pour une durée d'audition de 75 minutes (45 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes la
partie intimée); [ 2 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier deux exemplaires à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 juillet 2016 sept exemplaires de son mémoire; [ 3 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier deux exemplaires à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er septembre 2016 sept exemplaires de son mémoire. __________________________ ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. 9 h 05 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [1] L’appelant présente une requête pour obtenir sa mise en liberté en attendant la décision de cette Cour quant à son appel d’un jugement du 11 juin 2015 de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Beauharnois (l’honorable Éric Hamel) le déclarant coupable de deux infractions concernant des attouchements sexuels et une agression sexuelle. Contexte [2] L’appelant est accusé de nombreuses infractions d’ordre sexuel sur des jeunes filles. Le 20 janvier 2010, il est libéré sur promesse de comparaître. [3] Un mandant d’arrestation est émis contre lui le 2 août 2011.
Le 28 août 2011, sa libération est accordée de nouveau sous certaines conditions qui seront modifiées par la suite. L’une des conditions est de ne pas être en présence de mineurs, sauf en compagnie d’un adulte responsable. [ 4 ] Le 24 avril 2014, l’appelant est déclaré coupable de cinq accusations portant sur des bris de conditions de sa mise en liberté. Il est condamné à des amendes pour ces bris, mais sa mise en liberté n’est pas révoquée. À cette même date, l’appelant est aussi déclaré coupable sur deux chefs d’accusation de menaces sous l’ alinéa 264.1(1)
a) du Code criminel . Il est aussi condamné à des amendes pour ces infractions. [ 5 ] Son procès est tenu le 12 décembre 2014 et le 21 janvier 2015. [ 6 ] Le 11 juin 2015, il est déclaré coupable sur deux des chefs d’accusation et est acquitté pour les autres. Les chefs d’accusation pour lesquels il est déclaré coupable sont d’avoir touché, entre le 1 er juin 2006 et le 30 septembre 2008, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 14 ans ( art.151 du Code criminel tel qu’il se lisait alors) et de l’avoir agressé sexuellement ( al. 271(1)
a) du Code criminel tel qu’il se lisait alors). [ 7 ] La période des infractions s’étale sur plus de deux ans. La victime avait de 12 à 14 ans; elle était la belle-sœur de l’appelant et la gardienne de sa fille. La victime a subi des attouchements à une dizaine de reprises et fut agressée sexuellement au moyen d’une relation complète avec éjaculation. [ 8 ] Les représentations sur la peine ont eu lieu le 11 mars 2016. Le juge du procès ordonne alors l’incarcération de l’appelant.
Le prononcé de la peine est reporté au 27 avril 2016. [ 9 ] L’autorisation d’en appeler hors délai de la condamnation de l’appelant est accordée par un juge de cette Cour le 17 mars 2016. [ 10 ] À cette même date, l’appelant présente une première requête pour mise en liberté en attendant la décision sur son appel.
Cette requête est rejetée le 23 mars 2016 par le juge Schrager, lequel note, néanmoins, que l’appelant pourra demander de nouveau sa mise en liberté après que sa peine aura été prononcée par le juge du procès. [ 11 ] Le 27 avril 2016, le jugement sur la peine est prononcé. [ 12 ] Dans son jugement sur la peine, le juge retient comme facteurs aggravants la nature et la gravité des deux chefs d’accusation, la fréquence des attouchements sur une période de deux ans et le fait qu’ils se sont répétés à une dizaine de reprises, la gravité des atteintes à l’intégrité psychologique de la victime, due à son âge, de sa vulnérabilité et au nombre d’actes sexuels subis, le traumatisme psychologique de la victime et les séquelles qu’elle porte, l’abus de confiance et d’autorité à l’égard de la victime et l’absence d’empathie à l’égard de celle-ci [1] .
Le juge note que les circonstances aggravantes sont nombreuses, dont les gestes de contention physique lors de l’agression sexuelle [2] . [ 13 ] Comme facteurs atténuants, le juge retient l’absence d’antécédents judiciaires et le fait que l’appelant était jeune lors des évènements, soit entre 19 et 21 ans [3] .
Le juge refuse comme facteur atténuant le respect par l’appelant des conditions de remise en liberté imposées depuis août 2011 puisque ce dernier fut déclaré coupable le 24 avril 2014 de cinq chefs d’accusation de bris de conditions [4] . [ 14 ] Tenant compte de ces facteurs, le juge du procès impose une peine de 4 ans d’emprisonnement, moins la détention préventive de 71 jours, pour un reliquat de 3 ans, 9 mois et 19 jours sur les deux chefs d’accusation, à être purgée de façon concurrente à l’égard de chaque chef. [ 15 ] Le juge du procès prononce aussi divers interdits, dont celui de ne pas avoir de contacts pour une période de 10 ans avec une personne âgée de moins de seize ans, sauf en présence constante d’une personne majeure, responsable et informée du jugement sur la peine ou sauf en conformité avec une décision d’un Tribunal compétent.
En prononçant cet interdit, le juge du procès s’est dit conscient que l’appelant est le père d’un enfant de 10 ans et d’un enfant à naître et qu’il est le conjoint depuis un an d’une mère de deux jeunes enfants avec qui il a des contacts. [ 16 ] Le 19 avril 2016, l’appelant formule une seconde requête pour obtenir sa mise en liberté en attendant la décision sur son appel. Cette requête fut entendue le lendemain du prononcé de la peine, soit le 28 avril 2016, mais elle fut reportée au 24 mai 2016 afin d’obtenir la transcription du jugement sur la peine prononcée.
La requête fut reportée de nouveau au 31 mai 2016 vu l’absence de l’un des procureurs au dossier. Analyse
[17] Lorsqu’un appel d’une déclaration de culpabilité à une infraction criminelle est entrepris, le Code criminel permet à l’appelantde demander sa mise en liberté en attendant la décision sur l’appel. [18] Les critères applicables sont énoncés au paragraphe 679(3) du Code criminel, soit (
a) que l’appel n’est pas futile, (
b) quel’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [19] Par contre, celui qui en appelle de sa déclaration de culpabilité ne bénéficie plus de la présomption d'innocence, laquelle est unélément important dans la décision de mise en liberté en attente d’un procès[5]. Il s’agit là d’une distinction importante entre la demandede mise en liberté en attente d’un appel et celle en attente d’un procès.
C'est une personne coupable (et non plus une personne présuméeinnocente, comme en première instance) qui demande à être libérée provisoirement pendant l’instance d’appel et c'est dans cetteperspective que doit être examinée la requête. [20] À ce propos, je rappelle ce qu'écrivait le juge Yves-Marie Morissette de la Cour dans Borris c. R.[6] : Il existe une différence fondamentale entre une demande de remise en liberté comme celle que présenta le requérant le 9 décembre 2008,et qui fut accueillie sous diverses conditions, et la demande qu'il présente ici.
En effet, il y a maintenant un verdict de prononcé contre luidans un jugement qui jouit d'une présomption de validité. En revanche, la présomption d'innocence ne peut plus être invoquée par lerequérant comme elle le pouvait au procès. Rendant jugement récemment dans une affaire Paquet c. R., [2013 QCCA 1325], moncollègue le juge Gagnon citait à ce propos les remarques du juge Brooke de la Cour d'appel de l'Ontario dans le dossier R. c. McAuley,[ (ON CA), [1997] O.J. NO. 4 (QL), par. 7] : It is clear that the applicant does not succeed simply by satisfying the first two requirements.
Her conviction ends any presumption ofinnocence. Indeed, in my view, until her conviction is set aside, the contrary is true and this underlies the significance of the thirdrequirement: The public interest is engaged by the release of a convicted criminal, and the maintenance of public confidence in theadministration and enforcement of justice requires that an applicant establish a persuasive case for release. The public interest criterionwas considered in R. v. Farinacci (1993), (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32 (Ont.C.A.), which referred to relevant cases.
Inthat case, Arbour J.A., speaking for the court, agreed with Goodman J.A. in R. v. Pabani (1991), (ON CA), 10 C.R.(4th) 381 (Ont.C.A.) adopting the statement of Culliton C.J.S. in R. v. Demyen (1975), (SK CA), 26 C.C.C.(2d) 324(Sask.C.A) [.] Inévitablement, ce facteur rend la troisième condition de l'article 679 plus onéreuse à satisfaire. Premier critère : l’appel n’est pas futile [21] Il suffit à l’appelant de démontrer que ses moyens d’appel ne sont pas futiles, c’est-à-dire que les questions soulevées sontdéfendables.
Il n’a pas à établir le bien-fondé de ses moyens d’appel ni à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès[7].« Futile» a pour synonymes, entre autres termes : « insignifiant, creux, frivole, vain, vide, léger, puéril »[8]. [22] Dans ce cas-ci, un juge unique de cette Cour a accueilli la requête en prolongation du délai d’appel en notant que les moyensd’appel invoqués par l’appelant n’étaient pas sans valeur. [23] Je dois donc en conclure que le critère énoncé par l'alinéa 679(3)
a) du Code criminel est ici satisfait. Deuxième critère : l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance [24] Le second critère, soit que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, n’est pas contesté par leministère public. [25] Le dossier révèle qu’en 2011 un mandat d’arrestation a été émis contre l’appelant et que, par la suite, il n’a pas respecté sesconditions de mise en liberté en attendant son procès.
Néanmoins, l’appelant n’a pas cherché à se soustraire à la justice depuis sa mise enliberté sous conditions le 28 août 2011 et jusqu’à son incarcération le 11 mars 2016. [26] Dans ces circonstances, je suis d’avis que l’appelant a aussi établi qu’il satisfait au deuxième critère.
Troisième critère : la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public [27] L’appréciation du critère de l’intérêt public nécessite de prendre en compte au moins deux facteurs, soit la protection du publicadvenant la remise en liberté de l’appelant et l’effet d’une telle libération sur la confiance du public dans l’administration de lajustice[9]. [28] Le ministère public invoque ces deux facteurs.
En premier, je vais traiter du facteur de la protection du public pour ensuiteconsidérer distinctement le facteur de l’effet de la libération sur la confiance du public. [29] Le ministère public invoque le danger que représente l’appelant pour les jeunes enfants qu’il côtoie. Il est, depuis environ un an,le conjoint de fait d’une mère de deux jeunes enfants[10].
Le ministère public s’appuie aussi sur le fait que l’appelant a été déclarécoupable le 24 avril 2014 de cinq chefs d’accusation de bris de conditions de remise en liberté. [30] Le ministère public note le rapport de l’agent de probation en date du 29 octobre 2015 qui énonce les constats suivants : La position du justiciable face aux accusations, de même que ses perceptions vis-à-vis l’ensemble du volet relationnel ne nous ont paspermis d’identifier les éléments explicatifs en lien avec la présente affaire.
Non seulement nous n’avons noté aucune responsabilisationface à un quelconque élément, aucune zone de malaise n’a été identifiée. Force est de constater que le sujet ne présente aucune ouvertureà un cheminement personnel ou à une remise en question. Concernant le mode de fonctionnement actuel du sujet, rappelons que monsieur Leboeuf a mentionné s’être retrouvé seul en présence
des enfants de sa conjointe, ce qui nous laisse perplexe et qui ne représente pas une conduite préventive adéquate à notre avis. Ajoutons que les parents du sujet, qui croient en l’innocence de leur fils, ne peuvent, dans ces circonstances, jouer un rôle de protection ou de prévention dans une perspective d’avenir. [ 31 ] Le juge du procès est du même avis lorsqu’il « s’étonne, tout comme l’agent de probation, Dame Laporte, du choix de l’accusé de faire vie commune avec une conjointe ayant deux enfants mineurs alors qu’il est en attente de peine dans le présent dossier » [11] .
Le juge prononce d’ailleurs un interdit de contacts avec une personne de moins de seize ans sans la présence constante d’une personne majeure, responsable et informée. [ 32 ] L’agent de probation et le juge du procès invoquent de sérieuses préoccupations quant à la sécurité du public. À cet égard, l’appelant doit me convaincre qu’il peut être mis en liberté sans qu’il y ait un danger pour le public, notamment pour les jeunes enfants de son entourage. [ 33 ] Il serait possible d’établir des conditions de libération sévères qui permettraient peut-être de réduire les risques par rapport à la sécurité du public.
Par contre, dans un tel cas, l’appelant doit aussi me convaincre qu’il respectera les conditions imposées. Or, l’appelant a brisé les conditions de sa mise en liberté en attente de procès non pas une, mais cinq fois. Il est tout à fait justifié de tenir compte des bris de conditions afin d’évaluer si l’appelant se conformera à des conditions de libération en attendant le résultat de son appel. [ 34 ] Je comprends que malgré ces bris de conditions, la mise en liberté sous condition de l’appelant en attente de son procès n’a pas été révoquée.
Or, je note que lors de sa condamnation pour bris de conditions, l’appelant n’entretenait pas de relation avec sa nouvelle conjointe et les enfants de cette dernière. [ 35 ] Ces nombreux bris portent à croire qu’il existe un risque sérieux que l’appelant ne respectera pas les conditions que je pourrais lui imposer afin d’assurer la protection du public. [ 36 ] Le ministère public n’invoque pas seulement la sécurité du public pour s’opposer à la libération de l’appelant.
Il invoque aussi l’effet de la libération de l’appelant sur la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 37 ] Le public dont il est question à l’ alinéa 679(3)
c) du Code criminel est formé de personnes raisonnables, bien informées des dispositions législatives et des circonstances réelles de l'affaire, qui apprécient les fondements de notre système de justice criminelle et qui ne sont pas mues par la passion, mais bien par la raison [12] . [ 38 ] Plusieurs éléments peuvent être pris en considération afin d'évaluer l'effet d'une libération sur la confiance du public dans l'administration de la justice. Dans le dossier qui nous occupe, je note, en particulier, les deux éléments suivants : (
a) la nature du crime en question et (
b) le sérieux des moyens d'appel à la lumière de la preuve soumise par le ministère public lors du procès. Il ne s'agit certes pas là des seuls éléments qui peuvent être pris en considération, mais plutôt des principaux éléments à considérer dans le présent dossier. [ 39 ] Plus un crime est grave et violent, surtout lorsque la victime est vulnérable, plus la confiance du public risque d'être ébranlée par une remise en liberté en attente du résultat d'un appel.
Dans de telles circonstances, la remise en liberté est certes possible, mais alors le requérant assume le fardeau d'établir le sérieux de ses moyens d'appel à la lumière de la preuve présentée par le ministère public lors de son procès. Ainsi, plus les moyens d'appel sont sérieux, moins la confiance du public risque d'être ébranlée par une libération en attente du résultat de l'appel et vice versa. [ 40 ] Dans ce dossier, il s'agit de crimes sexuels graves contre un enfant.
Le sérieux des infractions et leur caractère tragique ne peuvent être remis en cause. [ 41 ] Je rappelle les propos du juge Wagner, alors qu’il était à la Cour, dans Delisle c. R. [13] : [20] La décision de remettre en liberté l'appelant, une fois que ce dernier a été reconnu coupable par ses pairs, n'est pas le fruit d'un exercice capricieux ou arbitraire. Le juge saisi d'une telle requête doit résister aux appels à la passion et à d'autres considérations du même type qui relèvent plus du préjugé que de la raison.
Ils n'ont pas le mérite et le sérieux de conclusions rationnelles tirées d'une juste évaluation des moyens d'appel par rapport à la gravité du crime, des circonstances et de l'impact de la mise en liberté dans l'esprit d'un public par ailleurs bien informé. [21] Le critère de l'intérêt public participe de ces notions juridiques qui échappent aux définitions exclusives et dont les contours ne sont pas facilement définis. [22] Quand je souligne que l'exercice n'est pas arbitraire, je n'écarte pas, évidemment, le caractère discrétionnaire de la décision.
Elle doit, cependant, découler d'un exercice judiciaire pondéré et fondé sur des valeurs reconnues et partagées par l'ensemble de la population. [23] Ainsi, il est loisible de soutenir que plus les moyens d'appel sont sérieux et susceptibles d'entraîner la révision du verdict déjà rendu, plus le juge penchera en faveur de la mise en liberté puisque la confiance du public ne sera pas ébranlée.
Par contre, même si les moyens d'appel ne sont pas futiles, mais qu'ils n'entraînent pas pour autant de très sérieuses chances de réformation en appel, le juge doit alors soupeser l'opportunité de remettre l'appelant en liberté sous l'angle du caractère plus définitif du verdict de culpabilité, de la force exécutoire des jugements et de l'intérêt public . [...] [52] Au stade de la requête pour remise en liberté, le juge ne doit pas décider du bien-fondé des moyens en appel. Il doit cependant procéder à une évaluation
sommaire de ceux-ci et décider non seulement qu'ils ne sont pas futiles, mais également, dans l'examen du critère de l'intérêt public, qu'ils représentent de sérieuses chances de réformation du verdict déjà prononcé . [ 42 ]
Malgré le caractère fragmentaire de la preuve déposée au dossier d’appel à cette étape, je dois, néanmoins, procéder à une
évaluation
sommaire des moyens d'appel proposés par l’appelant pour décider non seulement qu'ils ne sont pas futiles au sens de l' alinéa 679(3)
a) du Code criminel , mais aussi aux fins de l'examen du critère de l'intérêt public ( alinéa 679(3) c )). Il appartient à l’appelant de me convaincre que ses moyens d’appel sont tels que la confiance du public ne sera pas ébranlée s’il est libéré malgré sa condamnation pour les crimes sérieux pour lesquels il fut trouvé coupable. [ 43 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 44 ] Dans son avis d’appel, l’appelant soulève trois moyens.
Il soutient que le juge du procès aurait commis une erreur de droit en concluant que le témoignage de la victime avait été corroboré par trois autres témoins parce que ces derniers n’auraient pas fourni une preuve indépendante qui permettait de renforcer la conviction que la victime disait la vérité. Le juge du procès aurait aussi erré en droit en omettant d’apprécier des éléments de preuve pertinents.
Finalement, le juge aurait commis une erreur de droit en rendant un verdict déraisonnable puisque la preuve des agressions serait trop ténue. [ 45 ] Les moyens d’appel de l’appelant portent largement sur l’évaluation par le juge du procès de la crédibilité et la force probante du témoignage de la victime et des autres témoins à charge. Dans ces circonstances, le public comprendrait mal qu'on libère l’appelant en attente de son appel puisque tant la victime que les autres témoins à charge ont été crus par le juge du procès pour les motifs énoncés dans son jugement.
Je rappelle que ce jugement bénéficie d’une présomption de validité. [ 46 ] La Cour d’appel devra examiner à nouveau le dossier afin d’établir si l’évaluation de la preuve faite par le juge du procès est déraisonnable ou autrement défectueuse. Par contre, à cette étape préliminaire des procédures d’appel, l’appelant n’établit pas que sa libération en attente de son appel n'ébranlera pas la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 47 ] En somme, l’appelant de répond pas au critère énoncé sous l’ alinéa 679(3)
c) du Code criminel . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 48 ] REJETTE la requête de l’appelant pour obtenir sa mise en liberté en attente de la décision de cette Cour portant sur son appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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