2018 QCCQ 8851, 2018 QCCQ 8851
Opinion
Bedont c. Pyrite Secours inc. 2018 QCCQ 8851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152999-167 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARBARA BEDONT -et- BRUCE BROOMHALL Demandeurs c. PYRITE SECOURS INC. -et- CENTRE D’ACCUEIL HÉRITAGE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Barbara Bedont et Bruce Broomhall ( Acheteurs ) réclament au Centre d’accueil Héritage Inc. ( Vendeur ) et à Pyrite Secours Inc. 15 000 $ représentant le coût de réparation de vices cachés aux drains français de la propriété qu’ils achètent du Vendeur. [ 2 ] Le dossier procède par défaut contre le Vendeur. [ 3 ] Pyrite Secours Inc. soutient qu’il n’y a pas de lien de droit entre elle et les Acheteurs puisque les travaux sont effectués en 2007 par Jean Martel Inc. [ 4 ] Subsidiairement, Pyrite Secours Inc. soutient qu’elle pose le drain français en l’installant dans sol sans retirer les obstacles à la demande du Vendeur qui n’a plus les moyens de payer pour compléter les travaux.
Questions en litige [ 5 ]
a) La propriété est-elle affectée de vices cachés ?
b) Si oui, quels sont les dommages découlant de la réparation des vices cachés ?
c) Quelle compagnie effectue les travaux d’installation des drains français ? Analyse et discussion [ 6 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 7 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 8 ] En principe, un vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien vendu est, lors de la vente, exempt de vices cachés selon l’
article 1726 C.c.Q. qui se lit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] La Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt ABB Inc. c. Domtar Inc . [1] , elle rappelle la démarche du tribunal dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale : 46 Dans la mise en œuvre de la garantie légale, le tribunal doit, en premier lieu, vérifier si le bien vendu était affecté d’un vice caché .
À cette étape, l’analyse porte essentiellement sur le bien et sur le comportement de l’acheteur. En deuxième lieu, le tribunal déterminera la responsabilité du vendeur ; cette
partie de l’analyse consiste à établir si le vendeur avait connaissance du vice allégué ou était légalement présumé le connaître . Cette détermination permettra de décider, s’il y a lieu, de l’opposabilité d’une clause limitant la responsabilité du vendeur.
Il importe donc de distinguer les conditions de la responsabilité du vendeur en présence d’un vice caché d’avec l’étendue de sa responsabilité. (Soulignements du Tribunal) [ 10 ] La Cour suprême précise que : « quelle que soit la qualification du vice, il doit présenter quatre caractères, tous essentiels à la garantie : il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l’acheteur » [2] . [ 11 ] Le Tribunal retient les faits pertinents suivants pour décider du présent litige. [ 12 ] En mars 2013, les Acheteurs achètent la propriété du Vendeur. [ 13 ] Lors de la négociation pour l’achat de la propriété, les Acheteurs prennent connaissance de la déclaration du vendeur [3] dans laquelle le Vendeur indique avoir effectué des travaux à la fondation, installé des drains français, une pompe et un clapet. [ 14 ] Le rapport d’inspection préachat [4] ne révèle pas de problèmes d’infiltration d’eau dans le sous-sol. [ 15 ] Les Acheteurs constatent la présence de moisissure en mai 2015 et font appel à un expert qui conclut à un taux d’humidité anormal dans le sous-sol. [ 16 ] Les Acheteurs retirent 3 pieds de gypse et constatent que l’isolant de laine et le béton sont mouillés. [ 17 ] Les Acheteurs font appel à des compagnies spécialisées dans la réparation de fondation pour trouver la source des problèmes et engagent un ingénieur pour identifier la cause du problème d’humidité. [ 18 ] L’ingénieur constate un haut taux d’humidité et suggère l’inspection du drain français par un plombier. [ 19 ] Les Acheteurs communiquent avec Pyrite Secours Inc. qu’ils croient être l’entrepreneur qui installe les drains pour le Vendeur [5] et lui demandent de venir inspecter ceux-ci. [ 20 ] Les 25 et 26 novembre 2015, Pyrite Secours Inc. ne se présentent pas au rendez-vous. [ 21 ] Les Acheteurs engagent un avocat qui dénonce le vice dans une lettre datée du 1 er décembre 2015 [6] adressée à Pyrite Secours Inc. [ 22 ] M.
Martel qui est impliqué avec Pyrite Secours Inc. convient avec les Acheteurs d’excaver le côté ouest de la propriété et demande aux Acheteurs de s’assurer le 9 décembre 2015 de la présence du plombier et de l’ingénieur. [ 23 ] Un test par caméra se fait dans le drain du côté ouest de la propriété, mais il s’avère impossible de le faire du côté est. [ 24 ] La preuve est contradictoire quant au bon fonctionnement du drain du côté ouest.
Pyrite Secours Inc. estime que le drain fonctionne, l’ingénieur des Acheteurs conclut dans le même sens, mais le plombier, à l’audience, dit qu’il ne fonctionne pas adéquatement, mais il n’en fait pas part aux Acheteurs. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que le drain du côté ouest fonctionne. [ 26 ] L’ingénieur des Acheteurs ne parvient donc pas à trouver la cause de l’humidité, mais il constate que le niveau de la nappe phréatique est élevé. [ 27 ] Les Acheteurs contactent donc d’autres compagnies qui suggèrent l’installation d’un drain à l’intérieur du sous-sol et le remplacement de la dalle de béton.
Ils décident de suivre leurs recommandations, sans contacter Pyrite Secours Inc. [ 28 ] Les travaux de remplacement de la dalle de béton débutent en mars 2016 et le 14 mars 2016, le plombier branche le drain français au tuyau d’évacuation d’eau. [ 29 ] En défaisant le clapet antiretour, le plombier s’aperçoit qu’il peut maintenant faire une inspection du drain du côté est, ce qu’il fait à la demande des Acheteurs. [ 30 ] Le test révèle le mauvais fonctionnement du drain du côté est, en raison du fait que lors de son installation, les obstacles de pierre ou béton ne sont pas retirés de sorte que le drain n’est pas droit et comporte des bosses [7] . [ 31 ] Selon la preuve non contredite, le drain situé du côté est de la propriété est plein d’eau par endroit et ne se vide pas en raison de son installation déficiente.
[ 32 ] Les Acheteurs contactent à nouveau Pyrite Secours Inc. à la suite du test de la caméra dans le drain du côté est.
Pyrite Secours Inc. se rend à la propriété, mais ne regarde pas la vidéo et quitte rapidement en niant toute responsabilité. [ 33 ] Les Acheteurs terminent donc les travaux de remplacement de la dalle de béton et d’installation de drains à l’intérieur de la propriété. [ 34 ] Le Tribunal conclut que le problème d’humidité et de l’installation inadéquate du drain constituent un vice caché inconnu des Acheteurs qui nécessite des réparations importantes à la maison. [ 35 ] Les Acheteurs ont dénoncé au Vendeur le vice caché, mais celui-ci n’y a pas remédié. [ 36 ] Le Vendeur est responsable des dommages causés par ce vice caché. [ 37 ] La preuve révèle que les Acheteurs ne refont pas les drains extérieurs en raison du fait qu’ils comprennent le problème du mauvais fonctionnement de celui du côté est qu’après avoir commencé les travaux visant l’enlèvement de la dalle de béton et la pose du drain à l’intérieur de la maison. [ 38 ] Le Tribunal conclut que la preuve est convaincante que les travaux effectués sont nécessaires et que les Acheteurs déboursent beaucoup plus d’argent encore pour réparer les dommages découlant du vice caché. [ 39 ] Le Tribunal conclut donc que le Vendeur est responsable des dommages réclamés et le condamne à payer 15 000 $ aux Acheteurs. [ 40 ] Quant à la responsabilité de l’entrepreneur, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que les travaux sont effectués sans suivre les règles de l’art, entraînant la responsabilité de l’entrepreneur qui admet avoir installé les drains de façon inadéquate, en raison du manque de liquidité du Vendeur. [ 41 ] Pyrite Secours Inc. soulève l’absence de lien de droit entre elle et les Acheteurs n’étant pas l’entrepreneur qui effectue les travaux en 2007.
Les Acheteurs ne poursuivent pas Jean Martel Inc. mais bien Pyrite Secours Inc. [ 42 ] Les parties ne s’entendent pas sur l’identité de l’entreprise qui procède aux travaux de 2007. [ 43 ] Pourtant, il ressort de la preuve que les soumissions et les factures de 2007 avec le Vendeur visant la réalisation des travaux : - Indiquent le nom de « Jean Martel Inc. » ; - Mentionnent les mots « Pyrite secours » et pas « Pyrite secours Inc. » sur l’en-tête au-dessus de mot « Décontamination de sol » ; - L’en-tête indique également : « réfection de plancher de garage en béton, drain français, réparation de fondation, fissures, mini- excavation générale, démolition de béton, stabilisation de fondation, résidentiel et commercial » ; - Le numéro à la Régie du bâtiment indiqué correspond à celui de « Jean Martel » et est différent de celui de Pyrite secours Inc. [8] ; - Le site web indique « pyrite secours.com », mais cet élément n’est pas suffisant pour conclure que l’entrepreneur en 2007 est Pyrite Secours inc. ; - Les numéros de téléphone et adresses ne sont pas les mêmes que ceux de Pyrite Secours Inc. [ 44 ] Le registre des entreprises pour Jean Martel Inc. [9] démontre que l’entreprise existe depuis 2003 à une adresse différente de celle de Pyrite Secours et utilise la raison sociale Jean Martel Inc. alors que celle de Pyrite Secours Inc. utilise la raison sociale Pyrite Secours depuis 2004. [ 45 ] Les Acheteurs allèguent que Jean Martel Inc. et Pyrite Secours Inc. sont la même entité, mais ils ne le démontrent pas.
Il s’agit dans les faits de deux entreprises distinctes. [ 46 ] Les Acheteurs ajoutent que Jean Martel cultive une confusion entre les deux entreprises et que Pyrite Secours Inc. devrait être responsable des travaux réalisés en 2007 par Jean Martel Inc. [ 47 ] À l’appui de leurs arguments, les Acheteurs produisent une soumission [10] datée du 4 juin 2007 indiquant le nom de « Jean Martel » et non celui de « Jean Martel Inc. » comme entrepreneur.
Le Tribunal note toutefois que le numéro de licence est le même que celui apparaissant sur les factures de « Jean Martel Inc. ». [ 48 ] Le Tribunal conclut que les Acheteurs ne rencontrent pas le fardeau qui leur incombe de démontrer qu’en 2007, Jean Martel Inc. et Pyrite Secours Inc. utilise les deux compagnies dans le but de créer une confusion et d’induire en erreur les tiers, d’autant plus que le Vendeur ne témoigne pas à l’audience sur les représentations faites par Jean Martel Inc. et que Jean Martel nie qu’il entretient une telle confusion. [ 49 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que les travaux de fondation et d’installation des drains français sont effectués par Jean Martel Inc. et par conséquent, c’est elle qui commet une faute extracontractuelle face à un tiers et qui encourt sa responsabilité. [ 50 ] Les Acheteurs dirigent donc mal leur recours puisqu’il est intenté contre Pyrite Secours Inc. [ 51 ] Le Tribunal rejette donc le recours contre Pyrite Secours Inc., mais le Tribunal mitige les frais de justice vu les circonstances du présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance contre Centre d’accueil Héritage Inc. ; CONDAMNE Centre d’accueil Héritage Inc. à payer à Barbara Bedont et Bruce Broomhall 15 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 décembre 2015 ainsi que les frais de justice de 200 $ ; REJETTE la demande contre Pyrite Secours Inc. sans frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2018
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