2021 QCCA 126, 2021 QCCA 126
Opinion
C.Da. c. L.D. 2021 QCCA 126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700004-200 (200-14-024279-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT C... DA... R... DA... Me JONATHAN GAMACHE (Lévesque Lavoie Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L... D... Me MARYLOU LEBLANC-TREMBLAY (Barbeau & Associé
s) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) D... C... J... C... DA... M... CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 13 juillet 2020 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Personnes (protection du majeur) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 13 h 14 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux procureurs; 13 h 15 Observations de Me Gamache; Échanges entre la Cour et Me Gamache; Me Gamache poursuit ses observations; 13 h 45 Observations de Me Leblanc-Tremblay; Échanges entre la Cour et Me Leblanc-Tremblay; Me Leblanc-Tremblay poursuit ses observations; 14 h 04 Réplique de Me Gamache; Échanges entre la Cour et Me Gamache; Me Gamache poursuit sa réplique; 14 h 09 Suspension; 14 h 14 Reprise; La Cour s’adresse aux procureurs; 14 h 15 Arrêt; Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement qui déclare madame D... C..., leur mère, inapte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens, homologue et rend exécutoire un mandat de protection, confirme la nomination de l’intimé à
titre de mandataire et
lui ordonne de rendre compte conformément au mandat, le tout avec frais de justice contre eux [1] . *** [ 2 ] L’intimé, monsieur L... D..., est le conjoint de fait de madame C.... Le juge de première instance résume ainsi le contexte de l’affaire : [2] Madame C..., âgée de 92 ans, est veuve de monsieur A... Da... depuis 2012, non remariée ou unie civilement. [ 3 ] En 2013, madame C... vend sa résidence à L... D..., avec qui la relation est singulière. Elle le connaît depuis 1986, année où il est allé vivre avec elle et son mari dans leur résidence familiale. [ 4 ] Peu après, madame C... et L...
D..., à la connaissance de son mari, deviennent amants et après le décès de monsieur Da..., conjoints de fait. [ 5 ] Depuis 2016, madame C... est déménagée dans différentes résidences pour recevoir des services adaptés à sa condition. Elle est aujourd’hui en CHSLD. [ 6 ] Mais L...
D... demeure très impliqué dans sa vie depuis ces déménagements, lui rend visite quotidiennement en plus de la ramener à la maison les fins de semaine. [ 7 ] D’ailleurs, tous les rapports ou évaluations produits au dossier confirment que monsieur D... est présent dans la vie de madame C..., qu’elle apprécie sa présence et souhaite continuer ses activités avec lui. [ 8 ] Point n’est besoin de dire que la relation amoureuse entre madame C... et monsieur D..., malgré leur différence d’âge et à la connaissance de son mari feu A...
Da... a amené d’importantes tensions avec les enfants de madame C..., soit les personnes intéressées C... Da... et R... Da... qui s’opposent à sa désignation comme mandataire à la personne et aux biens de leur mère. [2] [3] Comme le souligne le juge, ces tensions familiales ressortent de deux documents. Le premier est une lettre de monsieur Da... à ses enfants qui contient le passage suivant au sujet de l’intimé : L... D... Son séjour parmi nous est bénéfique pour nous tous, il nous aide constamment et semble être satisfait de rester avec nous.
N’intervenez pas entre lui et votre mère aussi longtemps qu’elle ne demandera pas d’intervenir car il semble fier d’être avec nous et désir ( sic ) continuer tout en étudiant pour l’obtention d’un diplôme qui sera la confirmation de ses efforts pour l’atteinte de ses objectifs. Comme il a manifesté le désir d’acheter notre maison, qui pourrait lui être vendue au prix de l’évaluation et payé ( sic ) directement à votre mère D... C... et éventuellement à vous autres.
Afin de lui faire économiser de l’argent, en payant inutilement des intérêts s’il devait emprunter, (ce qui constituerait une façon de le dédommager pour s’occuper de votre mère), un versement raisonnable mensuel de sa part jusqu’au paiement complet et à défaut de difficulté de paiements et après discussion pour en arriver à une entente et si nécessaire résilier le contrat.
Il pourrait être stipuler ( sic ) dans le contrat qu’il prenne soin de votre mère si sa santé le permet et qu’elle continue à être autonome, car, elle aime vivre dans cette maison qu’elle a si bien organisé ( sic ) avec amour selon ses goûts et son confort. (signature) A... Da... [3] [4] Le second est le mandat de protection fait devant notaire par madame C... le 5 novembre 2012, après le décès de son mari. Dans cet acte, madame C... exprime clairement sa volonté d’exclure les appelants « du processus de mise en fonction et de l’exécution » du mandat : Je tiens à préciser que mes deux enfants, soit R...
Da... et C... Da..., sont exclus du processus de mise en fonction et de l’exécution du présent mandat en prévision de mon inaptitude et ce pour des raisons qui me sont personnelles. R... et C..., vous devez assumer de m’avoir peiné ( sic ) et blesser ( sic ) lors du décès de votre père et du règlement de sa succession. De plus, votre jalousie envers L...
D..., pour moi demeurera toujours sans raison, ce dernier a su prendre soin de moi et de votre père de façon plus qu’adéquate, ce que vous n’avez pas su faire, j’ai beaucoup de chagrin et d’amertume en ce qui concerne vos comportements à mon égard. [4] [5] C’est par ce mandat que madame C... nomme et constitue l’intimé son mandataire à la personne et aux biens.
Elle nomme en remplacement sa sœur ou, en cas d’empêchement de celle-ci, son neveu. [6] La validité du mandat de protection et l’inaptitude de madame C... n’étant pas contestées, le juge se penche sur la question de la capacité de l’intimé à agir comme mandataire, incluant l’absence de conflit d’intérêts. Après examen des reproches que les appelants adressent à l’intimé, le juge conclut que rien n’empêche l’homologation du mandat. Selon lui, l’intimé est « la personne la plus apte à le faire dans son entourage et ce sont les volontés de madame C....
Elles doivent être respectées » [5] . *** [7] Pour l’essentiel, les appelants avancent que le juge a erré en concluant à l’absence de conflit d’intérêts de l’intimé. À ce propos, ils lui reprochent d’avoir fait siennes les conclusions de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« Commission ») qui, après étude et discussion, a décidé de fermer le dossier. [8] Ce reproche n’est pas fondé. Le juge renvoie à la décision de la Commission, mais seulement à
titre d’élément factuel pour
appuyer son propos que les choix faits par madame C... jusqu’au 25 mai 2018 lui appartiennent et n’ont pas à être discutés. La conclusion du juge selon laquelle madame C... était, au moins jusqu’à cette date, tout à fait apte à prendre des décisions est appuyée par la preuve. Il suffit de mentionner le témoignage de la docteure Julie Ross qui la suivait depuis 2009 ainsi que le certificat médical signé par elle le 25 mai 2018, justement. [ 9 ] Les autres moyens d’appel concernant la capacité de l’intimé à agir comme mandataire se heurtent à la norme de l’erreur manifeste et déterminante.
Faut-il encore le rappeler, l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès. Comme l’explique le juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau : [75] Les erreurs dans l’appréciation de la preuve demeurent révisables en appel, cela va de soi. Elles le sont cependant à certaines conditions.
Aussi paraît-il opportun, avant d’aborder ce volet du pourvoi, de rappeler ce qu’il en est et pourquoi cela est ainsi. [76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d’intervention qui leur est applicable et qui fut constamment réitérée dans la jurisprudence est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante » (en anglais, « palpable and overriding »). Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès.
Le passage ci-dessous, tiré d’un arrêt de la Cour maintes fois cité et suivi, explicite la raison d’être de ce principe : Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.
Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [6] [ 10 ] En l’espèce, la nature de la relation que madame C... et l’intimé entretiennent depuis de nombreuses années et les intentions qui animent ce dernier sont des questions purement factuelles, partant, les conclusions du juge à cet égard commandent la retenue [7] .
Il en va de même de l’appréciation de la preuve entourant les évènements d’août 2018 et le mandat confié par le conseiller Chalifour à la notaire Petit. [ 11 ] Il est vrai que certains retraits du compte de madame C... à la banque Scotia à compter de novembre 2018 peuvent paraître discutables. Mais, comme le souligne le juge, le mandat de protection comprend un mécanisme de reddition de comptes annuelle.
Il appartiendra au vérificateur désigné, en l’occurrence la sœur de madame C... ou, en cas d’empêchement de celle-ci, son neveu, de vérifier l’exactitude du compte. [ 12 ] Par ailleurs, la conclusion du juge que l’intimé se dévoue à madame C... depuis de nombreuses années est solidement ancrée dans la preuve. À cet égard, la travailleuse sociale qui a rédigé le rapport d’évaluation psychosociale note que l’intimé est important aux yeux de madame C... et que celle-ci lui fait confiance.
Malgré les « soupçons » des appelants, elle recommande la nomination de l’intimé à
titre de mandataire. [ 13 ] Bref, sur la question de la capacité de l’intimé et de l’absence de conflit d’intérêts, les appelants échouent à démontrer une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. [ 14 ] Reste la question des frais de justice. L’art. 340 al. 2 C.p.c. prévoit qu’en matière de capacité, les frais de justice sont à la charge de la personne concernée par la demande, encore que le tribunal puisse en décider autrement. [ 15 ] En l’espèce, l’intimé a demandé que les frais de justice soient à la charge de madame C....
Cette question n’a fait l’objet d’aucun débat en première instance. Or, le juge, sans s’en expliquer, a condamné les appelants aux frais de justice. [ 16 ] De l’avis de la Cour, le juge n’avait aucune raison de s’écarter de la règle générale. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 17 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice, à la seule fin de modifier le paragr. 53 du jugement de la façon suivante : [53] LE TOUT , avec frais de justice à la charge de la personne concernée. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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