2010 QCCQ 11634, 2010 QCCQ 11634
Opinion
R. c. Boisclair 2010 QCCQ 11634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » Nº : 700-01-085210-097 DATE : 16 DÉCEMBRE 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CHARLES ALEXIS BOISCLAIR Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ JB2721 [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable au chef d'accusation suivant : « Le ou vers le 5 août 2008, à Sainte-Sophie, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur de façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à X (1991-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249 (3) du Code criminel . »
LES FAITS [ 2 ] Le jour de l'événement, en compagnie d'amis, ils campent et tous décident de se rendre à un lieu pour manger. [ 3 ] Monsieur Boisclair est le conducteur, car c'est ce dernier qui avait consommé le moins d'alcool. D'ailleurs, l'enquête policière révèle que son taux d'alcoolémie était en dessous de la limite permise. [ 4 ] Afin « d'essayer » le nouveau véhicule automobile de son père, l'accusé comme il le précise à l'agent de probation, conduit « en fou » à grande vitesse, zigzague sur la voie publique, perd le contrôle du véhicule et percute un poteau d'Hydro-Québec.
Cinq occupants prennent place dans le véhicule et la victime, monsieur X fut très gravement blessé et conservera des séquelles. CONSÉQUENCES POUR LA VICTIME [ 5 ] Le jour même il est transféré de l'hôpital de Saint-Jérôme au Centre hospitalier du Sacré-Coeur à Montréal où il séjournera jusqu'au 25 septembre 2008. Le Tribunal cite certains extraits des rapports médicaux de cette institution : « Diagnostic : TCC sévère avec GCS initial à 6/15 et coma provoqué.
Le scan du massif facial montrait des fractures multiples fronto-temporales droites et au niveau de l'orbite droite ainsi que de la lame papyracée et de l'os sphénoïde postérieur. ON décrivait un hématome intro-orbitaire effecutant un effet de masse et une exophtalmie secondaire de l'œil droit.
Le scan cérébral montrait une fracture enfoncée fronto-temporale droite, un hématone sous-dural, un hématome épidural frontal droit, un effet de masse significatif sur la ligne médiane avec effacement de la corne antérieure du ventricule latéral droit, début d'herniation uncale et un effet de masse sur le pédoncule cérébral doit qui est refoulé vers la gauche ainsi que de petites contusions au niveau du tronc cérébral. Il y eut une craniotomie décompressive avec remise en place du volet osseux le 8 septembre 2088.
Le scan de contrôle du 11 août 2008 montrait une légère accentuation de l'œdème au niveau temporal droit près des noyaux lenticulaires avec apparition de pétéchies hémorragiques à la jonction mésencéphalothalamiques et en parafalcial frontal gauche.
Le 5 septembre 2008, la psychiatrie décrivait un discours cohérent et logique, sans signes de confusion, une amnésie rétrograde de 2 jours associée à une amnésie antérograde persistante, une […] Le 16 septembre 2008, la neuropsychologie décrivait une amnésie rétrograde d'une semaine avec une amnésie antérograde d'une semaine et demie, l'absence de fatigue manifeste ou de signes anxieux, une bonne capacité à l'effort mental soutenu, un comportemental approprié sans impulsivité ou irritabilité, un dysprosodie, un débit verbal légèrement ralenti, une diminution de la fluence verbale, des paralexies et paraphasies, une lenteur du traitement de l'information, des difficultés mnésiques d'encodage/récupération en mémoire ainsi qu'un léger dysfonctionnement exécutif s'exprimant par une diminution des capacités d'inhibition, d'abstraction, du jugement pratique et de la flexibilité cognitive alors que l'autocritique semblait préservée. » (p.2) [ 6 ] Le 25 septembre 2008, la victime est admise à l'Hôpital Juif de Réadaptation pour des suivis à l'interne en physiologie, ergothérapie, orthophonie, éducation spécialisée, psychologie neuropsychologie et service social.
Voici quelques extraits des rapports de ce centre hospitalier : « Au PII du 28 octobre 2008, on décrit un début d'ouverture de la ptose palpébrale droite, une diplopie, une hémiparésie droite MS>MI résiduelle (synergies et réactions associées, faiblesse proximale>distale, diminution de la coordination/dextérité D/G et héminégligence droite résiduelle), une faiblesse de l'hémiface droite, une diminution de l'articulation avec aprosodie, une lenteur psychomotrice, des atteintes cognitives (attention, calcul, solution de problèmes, apprentissage verbal et mémoire visuelle) ainsi qu'une modification du comportement (manque d'autoperception, comportements régressés/enfantins, impulsivité, désinhibition légère).
On mentionne également la reprise de la consommation et un somnambulisme. L'orthophonie estime qu'il se situe au niveau SEC III pour le vocabulaire, de la 6è année pour la compréhension écrite et de la 5è année pour le calcul écrit. On envisageait que le retour aux études devrait se faire à un niveau moindre que le SEC V avec modifications, assistance et horaire réduit.
La neurospychologie décrivait un rapport du 16 janvier 2009 une autoperception partielle, un affect plutôt anxieux et une régression comportementale (selon la mère), une baisse de la tolérance à l'effort mental, une diminution sévère de la vitesse d'analyse/exécution et de l'attention soutenue, une diminution modérée de la mémoire de travail et de l'apprentissage verbal ainsi que de la planification/organisation. On estimait que les difficultés cognitives pourraient avoir un impact négatif sur la reprise des études et recommandait une supervision avec encadrement.
Il est noté que monsieur X voulait quitter l'HJR, qu'il a fugué et a dû être ramené par la police mais qu'il acceptait de poursuivre la réadaptation en externe au CMR. (p.3) Au rapport du 16 juin 2009, l'orthophonie décrivait une légère dysarthrie affectant l'articulation, la prosodie, le début et légèrement son intelligibilité, un trouble discursif léger à modéré, une légère diminution de l'accès lexical, une atteinte modérée de la fluidité verbale sous contrainte phonémique, une atteinte légère à modérée des capacités sociolinguistiques et d'expression non-verbale, une légère difficulté de rétention verbale en lien avec des difficultés attentionnelles, un trouble modéré des aspects cognitivo-linguistiques et un trouble léger de l'expression écrite.
Au rapport neuropsychologique du 3 octobre 2009, on décrit toujours un important ralentissement psychomoteur avec déficits au niveau de l'attention avec susceptibilité à l'interférence, de la mémoire de travail; de l'encodage et de la consolidation de l'information verbale et visuelle et de la flexibilité mentale s'associant à une impulsivité, un jugement lacunaire, une difficulté de contrôle mental en situation non structurée et une difficulté à élaborer des stratégies à étapes.
Malgré une certaine amélioration, le fonctionnement intellectuel global n'est pas à son plein potentiel (fluctuations de performance). Il présente des difficultés d'autocritique et de perception de soi ne lui permettent pas de compenser adéquatement ses difficultés. Son profil de personnalité nuit à son acceptation de sa vulnérabilité […] Il réagit par la rage, une dévaluation de l'autre ou en coupant la relation.
Il tente d'oublier ses difficultés par des comportements de fuite incluant la consommation d'alcool et de drogues illicites et peut avoir des comportements agressifs impulsifs sur lesquels il a peu de contrôle.
Les résultats de l'évaluation confirment donc la présence d'un syndrome frontal modéré à sévère touchant principalement la régulation du comportement, les capacités de résolution de problèmes, la mémoire de travail et les capacités d'auto-perception. […]une assistance dans le choix de carrière ou d'un programme d'études, un support psychologique pour la gestion de ses émotions ainsi qu'une intervention spécialisée en santé mentale pour ses troubles graves du comportements.
Le 4 novembre 2009, le docteur Jacques Bouchard, psychiatre, recommandait l'ouverture d'un régime de protection en raison des séquelles cognitives, de l'autocritique limitée et des problèmes comportementaux. « Les problèmes comportementaux actuels relèvent tout probablement de certains traits de personnalité antérieurs à l'accident associés aux séquelles neurocomportementales de celui-ci.
L'autocritique demeure limités, il est porté à minimiser ses séquelles…dit qu'il n'a plus de problème comportemental, qu'il n'est plus agressif et qu'il n'a plus d'accès de colère». » (p.4) [ 7 ] Le 23 décembre 2009, l'ouverture d'un régime de protection en tutelle publique aux biens et à la personne est finalisée. [ 8 ] Un suivi auprès d'un clinicien spécialisé en troubles graves de la personnalité ainsi qu'un support d'un agent d'intégration lors de la fermeture du dossier au CMR est recommandé. [ 9 ] À la demande du docteur Landry, médecin évaluateur de la SAAQ, la docteure Louise Bérubé a procédé à une expertise neuropsychologique.
On peut y lire que la victime devra attendre un an avant de reprendre des examens scolaires non réussis au mois de février 2010. [ 10 ] Monsieur X a débuté un emploi d'entretien ménager dans une boulangerie totalisant 30 heures de travail par semaine. Sa mère doit le véhiculer puisqu'il n'a pas de permis de conduire. [ 11 ] Les conclusions de la docteure Bérubé se lisent ainsi :
« Il s'agit donc d'un jeune homme de 18 ans, sans antécédent particulier, qui a subi un TCC sévère lors de l'accident du 5 août 2008 et qui demeure avec des séquelles cognitives et neurocomportementales importantes.
Comparativement aux bilans neuropsychologiques antérieurs et en particulier celui d'octobre 2009, on constate aujourd'hui qu'il y a une amélioration au plan de l'attention soutenue et sélective de même qu'au plan de la prosodie et du débit verbal, mais, dans l'ensemble, les résultats de la présente évaluation documentent toujours des déficits cognitifs significatifs ainsi qu'une perturbation neurocomportementale qui ont, et auront sans doute pour l'avenir, un impact sur sa capacité relationnelle (familiale et sociale), scolaire et/ou professionnelle ainsi que sur ses capacités d'autonomie complète notamment pour la prise de décision éclairée et la gestion de ses biens.
La fatigabilité persistante constitue un facteur d'exacerbation de l'ensemble des déficits résiduels. » [ 12 ] Sous le thème séquelles : « Fonction psychique : gravité 4 Les déficits cognitifs associés à la fatigabilité et encore davantage la perturbation neurocomportementale notamment la diminution du jugement et de l'autoperception sont suffisants pour affecter l'organisation et l'exécution de tâches complexes et possiblement même l'organisation des tâches usuelles et requièrent une réorganisation majeure du fonctionnement et nécessitent l'intervention d'une autre personne sous forme de surveillance ou d'assistance.
La mère assure actuellement en encadrement important mais la vie autonome risque d'être significativement plus problématique. Aspects Cognitif du Langage : gravité 1 La dysprosodie ainsi que le ralentissement du débit verbal sont rentrés dans l'ordre. Il ne persiste actuellement qu'une légère perturbation cognitivo-linguistique en modalité expressive se manifestant par un manque du moit ainsi que des paraphasies et paralexies.
L'expression de la pensée peut être ardue mais cela paraît directement relié à la symptomatologie frontale avec impulsivité, égocentrisme, diminution de l'autoperception du jugement et du contrôle émotionnel . La compréhension paraît par ailleurs assez bien préservée avec une réserve possible, bien que non vérifiée formellement, pour le matériel complexe. Aptitude au travail et aux études X a dû interrompre ses études (SEC V, éducation aux adultes) en raison de résultats insuffisants mais il envisage toujours de reprendre afin de poursuivre au Cégep.
Les difficultés rencontrées s'expliquent par les déficits objectivés à l'évaluation cognitive et risquent fort d'interférer avec l'atteinte de ses projets d'études et, par conséquence, d'affecter la capacité de gains futurs. Il a débuté un emploi (entretien dans une boulangerie) depuis un mois mais un doute subsiste sur sa capacité de rencontrer les exigences en raison de la fatigabilité ayant un effet d'exacerbation sur les difficultés neuropsychologiques persistantes, incluant l'impulsivité, la baisse de jugement, l'intolérance et l'arrogance du discours en association avec l'absence d'autocritique.
X a démontré qu'il était capable de fonctionner dans un encadrement serré, tel que la situation d'évaluation, mais la fatigue a entraîné une désorganisation bien évidente et une telle intolérance à l'effort soutenu ne lui permettra probablement pas de rencontrer les critères usuels du marché du travail compétitif régulier. Il risque de ne pas pouvoir rencontrer les exigences d'un employeur en ne pouvant se montrer un employé responsable et fiable. Cette incapacité actuellement totale et il est probable qu'elle se sera de façon permanente.
On est actuellement à plus de 2 ans post- TCC sévère et la symptomatologie neuropsychologique demeure suffisamment importante pour justifier une curatelle.
Toutefois, étant donné qu'il n'a que 18 ans, une réévaluation pourrait se faire dans deux ans afin de mesurer l'évolution. » (pages 9 et 10) [ 13 ] Dans ses recommandations, elle précise que la victime aura encore besoin d'un suivi en réadaptation ou en clinique spécialisée pour trouble du comportement. [ 14 ] De plus, la mère nécessitera d'un accompagnement afin d'être mieux outillée pour réagir à la difficulté d'autorégulation de son fils puisque les déficiences de son fils se répercutent négativement sur ses relations interpersonnelles. [ 15 ] L'enquêteur Pascal Guimont s'est entretenu avec la mère de la victime le 12 juin 2010.
Elle informe ce dernier qu'actuellement son fils est en garde fermée pour une période de 60 jours au centre hospitalier de Salaberry-de-Valleyfield étant considéré dangereux pour lui-même et autrui. À nombreuses reprises il parle de suicide et d'homicide. [ 16 ] Sur le plan physique, la victime a toujours l'œil décentré, le nerf optique endommagé et sa paupière est tombante. Cette apparence repousse les jeunes filles en comparaison à sa vie précédente. De plus, il ne peut plus exercer aucun sport puisqu'une chute pourrait aggraver ses lésions.
À cause de sa difficulté de vision et de sa capacité cognitive, il ne pourra jamais être détenteur d'un permis de conduire. [ 17 ] Entre autres, afin d'améliorer son apparence au niveau de l'œil, trois interventions chirurgicales furent nécessaires. [ 18 ] Les séquelles physiques et cognitives ont diminué non seulement la qualité de vie de la victime, mais ont eu aussi un impact sérieux dans la famille.
Les autres enfants démontrent maintenant des troubles de comportement et la mère s'est retrouvée en un état de dépression profonde. [ 19 ] Avec le consentement de la Poursuite furent déposées deux lettres. [ 20 ] Lettre du 22 août 2010 : le père de l'accusé a rencontré la victime à une intersection dans la ville de Saint-Jérôme le 25 juin conduisant un véhicule. La victime, en souriant, lui a mentionné conduire sa nouvelle voiture et était en compagnie de Sylvain Demers. [ 21 ] Environ 500 pieds plus loin, après son départ, monsieur X fut intercepté par les policiers.
[ 22 ] Lettre non datée : Pierre-Luc Dery est un ami de l'accusé et de la victime. Il a rencontré cette dernière à la mi-juin 2010 dans le stationnement d'un restaurant St-Hubert. La victime conduisant un véhicule était souriante et lui a exhibé sa nouvelle voiture. [ 23 ] Le contenu de ces deux lettres démontre que la victime, au milieu et à la fin juin, était conducteur d'un véhicule. Or, les observations de ces deux personnes ne diminuent en rien l'opinion des différents médecins. [ 24 ] De plus, comme la Loi le permet, le séjour de 60 jours d'hospitalisation fut peut-être de moins longue durée comme il peut se produire dans divers dossiers en vertu de la
Loi sur la protection du malade mental . Donc ces déclarations n'ébranlent pas le Tribunal au sujet de l'information indiquée par la mère. [ 25 ] Aussi, le Tribunal souligne qu'il ignore si la victime était détentrice d'un permis émis par la Société de l'assurance automobile du Québec. [ 26 ] Lorsque la Poursuite a déclaré au Tribunal qu'une conséquence était que la victime ne pourrait jamais obtenir un permis de conduire, le procureur de la défense ne s'est pas opposé sous réserve de la production des deux lettres. [ 27 ] Or, la question au sujet d'être détenteur d'un permis n'est pas close.
La victime conduisait-elle sans permis? Était-elle en possession d'un permis émis avec certaines restrictions? Le Tribunal note que cette question n'a pas d'impact significatif sur la décision à rendre en ce jour. [ 28 ] Les deux procureurs recommandent une peine de 18 mois d'emprisonnement. La question en litige est de décider si cette peine peut être purgée dans la communauté. [ 29 ] Le 30 novembre 2007, le Parlement canadien amende l'
article 742.1 du Code criminel pour exclure les peines d'emprisonnement avec sursis pour des infractions qui « constituent des sévices graves à la personne au sens de l'
article 752 ». De plus, ces infractions doivent être punissables d'une peine d'emprisonnement de 10 ans ou plus. [ 30 ] L'infraction de conduite dangereuse causant lésions corporelles est punissable d'un emprisonnement de plus de 10 ans. Cette infraction constitue-t-elle une situation de sévices graves à la personne? L'
article 752 du Code criminel définit ainsi l'expression sévices graves à la personne : « Selon le cas
a) les infractions … punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant.. ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne… » [ 31 ] Au soutien de sa prétention, le procureur de l'accusé a produit les décisions suivantes, R. c. Gosse [1] et R. c. Sigouin [2] . [ 32 ] Monsieur le juge V.H. Myers de la Cour provinciale d'Alberta a conclu qu'une accusation de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles n'est pas automatiquement exclue de l'application de l'
article 742.1 du Code criminel . [ 33 ] S'appuyant sur les propos de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Betty [3] , le Tribunal décide qu'un accusé peut être déclaré coupable du crime prévu à l'
article 249 du Code criminel même si subjectivement il n'a pas l'intention de conduire d'une manière dangereuse. Selon ce dernier, l'
article 752 du Code criminel exige de retrouver chez l'accusé une intention objective de créer un danger. (voir paragr. 14-15 de la décision). [ 34 ] Donc appliquant cette décision à la présente cause, le procureur de la défense soumet au Tribunal que l'accusé n'avait pas l'intention subjective de conduire dangereusement. [ 35 ] Ce dernier est un jeune conducteur sans antécédent judiciaire qui avait consommé peu d'alcool et subitement a conduit dangereusement objectivement, mais subjectivement en peu de temps a décidé « d'essayer » le nouveau véhicule de son père en compagnie de passagers qui faisaient la fête avec ce dernier.
À l'agent de probation, l'accusé qualifie ce geste de « gaffe » de sa vie ou erreur de jugement de conduite.
Il s'agirait donc d'une étourderie de la part de ce dernier et n'a pas réalisé que sa conduite était dangereuse. [ 36 ] Quant à la décision de monsieur le juge Chevalier, l'accusée avait plaidé coupable à une infraction de délit de fuite sachant que des lésions corporelles avaient été causées à une personne impliquée dans l'accident. [ 37 ] Le Tribunal partage l'opinion de son collègue lorsqu'il s'exprime ainsi : « [13] La Cour d’appel du Québec, cette fois dans une affaire de délit de fuite mortel, rappelle que le crime commis « n’est pas celui d’avoir causé le décès de la jeune victime, mais bien celui de ne pas s’être arrêté sur les lieux de l’accident. » 4 [14] Comme l’énonce la Cour d’appel, le Tribunal doit tenir « compte d’un facteur pourtant fort important, soit que l’accident et [les blessures] de la victime sont le résultat d’un pur accident et n’ont pas été causés par la perpétration d’une infraction… En d’autres termes aucune accusation n’aurait été portée si [l’accusée] était demeurée sur les lieux après l’accident ». 5 [15] La culpabilité de l’accusée ne débute donc qu’après l’accident.
Sa fuite ne peut en conséquence pas être considérée comme la cause des blessures subies ni comme les ayant aggravées puisque des secours ont été apportés à Mme V... par des témoins immédiatement après l’accident. [16] Comme le crime commis par l’accusée est survenu après l’accident et après que les blessures aient été causées, l’on ne saurait prétendre que cette fuite a constitué une « conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ».
[17] Le Tribunal conclut donc que l’accusation de délit de fuite après avoir causé des lésions corporelles (art. 252(1.2) C.cr.) ne constituepas des « sévices graves à la personne » au sens de l’article 752 C.cr. [18] Par voie de conséquence, si les circonstances le justifient, la peine peut en être une d’emprisonnement avec sursis. » [38] De plus, dans cette décision, monsieur le juge Chevalier cite une décision de la Cour d'appel de Terre-Neuve[4] qui arrive àune conclusion contraire dans une affaire de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
Dans cette affaire, l'accusée avaitpercuté volontairement l'arrière du véhicule de la conductrice et par ce geste elle ne pouvait ignorer que sa conduite était dangereuse. [39] La poursuite soutenant une opinion contraire a déposé la décision de monsieur le juge George S. Rideout du 18 février2010[5]. [40] L'accusé avait plaidé coupable à une infraction selon l'article 365
(1.1) b) du Code criminel. L'analyse à laquelle se livremonsieur le juge Rideout se doit d'être citée et non résumée puisqu'il y résume diverses décisions : [16] Pour ce qui est de la question de savoir si une condamnation avec sursis peut être envisagée pour M. Barton, je vais examiner larègle de droit avant de l'appliquer à la présente affaire. [17]
L'article 742.1 du Code criminel est rédigé comme suit : 742.1 S'il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l'objectif et aux principesénoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d'une part, a été déclarée coupable d'une infraction autrequ'une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l'article 752, qu'une infraction de terrorisme ou qu'une infractiond'organisation criminelle, chacune d'entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d'une peine maximaled'emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et, d'autrepart, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l'observationdes conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. [18] La question en litige devient alors celle de savoir ce que sont des sévices graves à la personne et l'article 752 les définit comme suit: "sévices graves à la personne" Selon le cas:
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par miseen accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant: (
i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne; (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, oususceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuellearmée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). [Je souligne.] [19] Il faut noter également que l'édition 2010 du Martin's Criminal Code, suivant la grille des infractions, indique que ni l'absolutionprévue à l'article 730 ni le sursis prévu à l'article 742.1 ne peuvent être envisagés à l'égard de l'infraction dont il est question auparagraphe 346(1) et à l'alinéa 346(1.1)b). [20] Dans R. c.
Biernat (2009), W.C.B. (2d) 528, 2009 ONCJ 273, le juge Brown a passé en revue la jurisprudence et formulé lesobservations suivantes aux paragraphes 28, 29 et 30 : [TRADUCTION] 28 Il existe deux courants jurisprudentiels pour ce qui est de l'interprétation de la définition de "sévices graves à la personne" énoncée àl'article 752 du Code criminel. Le premier, émanant de la Cour d'appel de l'Alberta dans R. c. Neve, 1999 ABCA 206 , [1999]A.J. No. 753 (C.A. Alb.), soutient que le degré de violence ou d'exposition à un danger doit être objectivement grave pour que ladéfinition s'applique.
Le deuxième courant, émanant de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005 SKCA 12 ,[2005] S.J. No. 79 (C.A. Sask.), soutient que la définition s'applique peu importe le degré de violence ou d'exposition à un danger. 29 La jurisprudence alignée sur l'arrêt Goforth part du principe que le législateur n'a pas voulu que l'introduction de procédures contredes criminels dangereux attende la perpétration d'une infraction donnant lieu à des blessures graves [voir R. c. Currie,(CSC), [1997] 2 R.C.S. 260 (C.S.C.); R. c. Naess, [2005] O.J. No. 936 (C. sup. Ont.)].
L'autre courant jurisprudentiel considère l'issue dela procédure visant un délinquant dangereux et soutient qu'un délinquant qui n'a pas commis ce genre d'infraction ne devrait pas être àrisque d'être déclaré délinquant dangereux. 30 La défense soutient que la décision de la Cour d'appel de l'Alberta dans R. c. Neve (1999), 1999 ABCA 206 , 137 C.C.C.(3d) 97 (C.A. Alb.), aux paragraphes 65 à 80, est utile pour déterminer ce qui constitue des "sévices graves à la personne". [21] La défense s'appuie sur la décision R. c. Hendsbee, [2009]N.S.J.
No. 466, dans laquelle la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse astatué qu'une condamnation avec sursis était possible dans le cas d'une personne accusée de vol qualifié. Le juge A.T. Tufts y fait uneanalyse approfondie de la jurisprudence, aux paragraphes 19 à 26, avant de conclure au paragraphe 27 : [TRADUCTION]
19 Je vais maintenant examiner les récentes modifications apportées aux dispositions du Code criminel concernant les ordonnances desursis. Le 1er décembre 2007, le législateur a modifié le Code criminel de manière à restreindre davantage les cas où des ordonnances desursis peuvent être prononcées.
L'article 742 a été modifié pour faire en sorte que les ordonnances de sursis ne soient pas possiblesnotamment pour les sévices graves à la personne, suivant la définition énoncée à l'article 752 du Code criminel, infractions poursuiviespar voie de mise en accusation et passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins dix ans.
L'article 752 définit les sévicesgraves à la personne comme suit: * « sévices graves à la personne" Selon le cas:
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par miseen accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant: (
i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne, (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, oususceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuellearmée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). 20 Cette définition sert également de critère préliminaire ou de moyen d'introduction des demandes visant à faire déclarer un accusédélinquant dangereux. Nombre d'affaires dans lesquelles cette définition a été interprétée ont été tranchées dans ce contexte.
Il est évidentque les mots "sévices graves à la personne" font référence aux circonstances factuelles de l'infraction et non à son caractère ou sa naturejuridique. Par conséquent, il faut examiner les faits à l'origine de l'infraction pour déterminer si elle répond à cette définition. Lajurisprudence soutient cette conclusion. La question en litige en l'espèce est celle de savoir si l'infraction commise par M.
Hendsbee, dansla présente affaire, impliquait "soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne, [...] soit une conduitedangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptibled'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne" pour reprendre les termes employés dans le Code criminel. 21 Deux courants jurisprudentiels se sont installés, fondés sur l'interprétation législative et, en particulier, sur la manière de bien qualifierl'emploi ou la tentative d'emploi de la violence et la conduite dangereuse dont il est question dans la disposition du Code criminel.
LaCour d'appel de l'Alberta, dans R. c. Neve (1999), 1999 ABCA 206 , 137 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Alb.), a proposé que la violenceet la conduite dangereuse doivent avoir une composante grave de sorte que l'infraction soit objectivement grave. Elle a conclu qu'il doit yavoir un degré élevé de violence ou de conduite dangereuse dans l'infraction sous-jacente. 22 Dans R. c. Goforth, 2005 SKCA 12 , [2005] S.J. No. 79, la Cour d'appel de la Saskatchewan a rejeté ce qu'il est convenud'appeler le "critère de gravité objectif" qui avait été adopté dans R. c. Neve.
Dans cette affaire, la cour a conclu que les termes employésdans la disposition n'invitent pas à une évaluation qualitative du degré de violence ou de conduite dangereuse dans l'infraction sous-jacente. Elle a également conclu qu'exiger l'inclusion de la notion de "gravité" ou de "très grave" n'était pas cohérent avec l'interprétationlégislative faite par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Currie, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 260, où celle-ci aexaminé l'article 752 dans le contexte de la désignation des délinquants dangereux.
D'autres instances ont abondé dans le sens del'analyse Goforth et je fais particulièrement référence aux décisions R. c. Naess, [2005] O.J. No.936, et R. c. Reed, 2009 BCPC 201. 23 Or, cette disposition était alors utilisée seulement comme moyen d'introduction ou critère préliminaire d'une demande visant à fairedéclarer un accusé délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. Voir le paragraphe 752.1(1) du Code criminel. D'autres aspectsdevaient être pris en considération pour faire déclarer un délinquant dangereux délinquant à contrôler.
Lorsque l'article 742.1 a étémodifié de manière à faire en sorte que les "sévices graves à la personne" soient exclus du régime de sursis, une conclusion suivantlaquelle une infraction constituait pareils sévices avait une incidence directe sur la peine infligée. Il ne s'agit pas simplement d'un critèrepréliminaire ou d'un moyen d'introduction d'une demande visant une autre procédure qui établirait subséquemment la détermination de lapeine d'un délinquant. En l'espèce, les modifications touchent directement la peine qui serait en bout de ligne infligée. 24 Dans R. c. Nikolovski, (ON CA), [2005] O.J. No. 494 (C.A.
Ont.), la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que laquestion de savoir si une infraction commise par un délinquant répond à la définition des sévices graves à la personne dépendgrandement des faits de l'affaire. Il faut s'en tenir au principe suivant lequel la détermination de la peine est un processus individualisé àl'égard duquel les principes de détermination de la peine dont je discuterai plus loin sont appliqués. 25 Dans R. c. Lebar, (ON SC), [2009] O.J. No. 895 (C. sup.
Ont.), décision invoquée par les avocats, la Coursupérieure de justice de l'Ontario s'est penchée sur une affaire extrêmement similaire à celle dont je suis saisi aujourd'hui. Dans cetteaffaire, le délinquant avait 50 ans mais il n'avait pas de casier judiciaire. Il traversait une mauvaise passe, si l'on peut dire; il avait perduson emploi et n'avait plus droit aux prestations d'assurance-emploi. Il est entré dans un magasin de vins et de spiritueux, a brandi uncouteau et a dit que c'était un vol. Il est ressorti avec plus de 900 $; personne n'a été blessé.
Comme dans la présente affaire, ledélinquant n'a rien fait pour cacher son identité. Dans une analyse très détaillée, la juge Warkentin, dans cette affaire, s'est penchée sur lamême question que celle que j'ai examinée précédemment. Je souscris entièrement à son analyse et il n'est pas nécessaire de la répéter ici.Dans cette affaire, la cour a conclu que le délinquant n'avait pas commis de sévices graves à la personne. Le sursis à l'emprisonnementétait possible et la cour l'a accordé. 26 Je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire que l'infraction soit objectivement grave.
En ce sens, je souscris à l'analyse Goforth et auxobservations du juge Hill de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire à laquelle j'ai fait référence précédemment — R. c. Nikolovski.Toutefois, cela ne change pas le résultat de ma conclusion. 27 En outre, à mon avis, la disposition ne devrait pas être interprétée libéralement pour exclure les ordonnances de sursis à l'égard d'unplus grand nombre d'infractions [...]. [22] C'est à bon droit que l'avocat de la défense a signalé à la Cour la décision R. c. Reed, 2009 BCPC 201 , [2009] B.C.J. No.
1333, dans laquelle la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a conclu que l'extorsion et les voies de fait causant des lésionscorporelles empêchaient le sursis. Elle a affirmé ce qui suit au paragraphe 47: [TRADUCTION] [47] J'ai examiné soigneusement les observations des avocats concernant la possibilité de rendre une ordonnance de sursis à la lumièredes articles 742.1 et 752. J'ai également examiné soigneusement la jurisprudence invoquée: Neve, Goforth, Nikolovski, Lebar, etFerguson et Whitefish.
Bien qu'il ne soit pas en bout de ligne déterminant du résultat en l'espèce, à l'instar du juge Baird Ellan, je préfèrele raisonnement exposé dans Goforth, à savoir la méthode fondée sur le sens ordinaire des mots. En édictant les modifications apportéesen 2007, le législateur a voulu carrément exclure les ordonnances de sursis pour les actes criminels graves où il y a violence ou conduitedangereuse à l'égard d'une personne. [23] Le ministère public a invoqué devant la Cour la décision R. c.
McCraw, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, , dans laquellela Cour suprême du Canada a affirmé, aux paragraphes 21 à 23, que la menace de viol dans une lettre constituait une blessure grave. 21 Il reste alors la question de savoir de quelle manière le terme "grave" devrait être défini. Le Shorter Oxford English Dictionary (3e éd.1987) donne la définition suivante du terme "grave": [TRADUCTION] Grave [...] qui a du poids, de l'importance, sérieux; (quantité ou degré) considérable. b. Comportant un danger; caused'anxiété.
Donnant au terme "grave" le sens approprié du dictionnaire, je suis d'avis d'interpréter l'expression "blessures graves" comme touteblessure ou lésion qui nuit d'une manière sérieuse ou importante à l'intégrité physique ou au bien-être du plaignant. Par conséquent,l'expression "blessures graves" n'exige pas la preuve du même degré de mal exigé pour les voies de fait graves décrites à l'art. 268 duCode; c'est-à-dire le fait de blesser, mutiler ou défigurer le plaignant ou mettre sa vie en danger. Toutefois il faut des lésions corporellesplus graves que les simples "lésions corporelles" décrites à l'art. 267.
C'est-à-dire des lésions corporelles ou des blessures qui nuisent à lasanté ou au bien-être du plaignant et qui ne sont pas de nature passagère ou sans importance. 22 L'expression comprend-t-elle les blessures psychologiques? Je suis d'avis que c'est le cas. L'expression "lésions corporelles" visée àl'art. 267 est définie comme "une blessure". De toute évidence, ces termes sont suffisamment généraux pour comprendre la blessurepsychologique.
Étant donné que l'art. 264.1 vise des blessures "graves", il doit inclure la blessure psychologique grave ou importante.Dans la mesure où la blessure psychologique nuit de manière importante à la santé ou au bien-être du plaignant, elle s'inscrit à juste titredans le cadre de l'expression "blessures graves". Il n'y a aucun doute qu'une blessure psychologique peut souvent avoir des effets pluspénétrants et permanents qu'une blessure physique. À mon avis, aucun principe d'interprétation ni aucune raison de principe ne permetd'exclure la blessure psychologique de la portée de l'al. 264.1(1)
a) du Code. 23 En résumé, l'expression "blessures graves" signifie aux fins de l'article toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'unemanière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien-être physique ou psychologique du plaignant. [...] Cette définition a été utilisée dans l'interprétation de libellés semblables dans différentes dispositions du Code criminel. Je crois qu'ellepeut être utilisée dans l'interprétation du sous-alinéa 752a)(ii). [24] Le ministère public soutient également que la méthode fondée sur le sens ordinaire des mots adoptée dans R. c.
Goforth, précité, estla méthode que la Cour devrait suivre. Le ministère public invoque également R. c. Ferguson,2009 BCPC 73 , [2009] B.C.J.No. 448, une décision de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique et, en particulier, le paragraphe 40 : [TRADUCTION] 40 Je suis d'accord avec le ministère public pour dire que le raisonnement préférable est celui de l'arrêt R. c. Goforth.
Selon le sensordinaire des termes de la disposition, une infraction répond à la définition si elle constitue des sévices graves, décrits comme étantpunissables par voie de mise en accusation et passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins dix ans, qui impliquentl'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une personne, ou une conduite dangereuse. Il existe évidemment des façons decommettre un vol qualifié sans emploi ou tentative d'emploi de la violence contre une personne, comme l'emploi de la violence ou demenaces de violence contre des biens, une infraction prévue à l'alinéa 343a).
Il s'avère que, en modifiant les dispositions en matièred'ordonnance de sursis, le législateur a voulu que seules les infractions de violence ou de conduite dangereuse à l'endroit de personnessoient visées par l'exclusion. Voir également R. c. S.M., (ON CA), [2005] O.J. No. 1041, et R. c. Reed, précité, aux paragraphes 49 et 50. » [41] Suite à ces diverses citations, le tribunal explique ainsi sa décision : « [125] L'extorsion est une infraction très grave pour laquelle une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité est prévue en cas dedéclaration de culpabilité en vertu de l'alinéa 346(1.1)b).
Même s'il ne fait pas de doute que M. Barton n'a pas poignardé M. Keith et qu'iln'était au courant que quelque chose du genre allait se produire, il a cependant tenté de recouvrer une dette par des menaces de violence.De plus, la déclaration de la victime laisse entendre que M. Keith a été traumatisé psychologiquement par ce qu'on lui a dit et ce qu'onlui a fait. Tous ces éléments, à mon avis, constituent des sévices graves à la personne. [126] Comte tenu de compte conclusion, je crois que la jurisprudence établit clairement qu'il n'est pas loisible à la Cour de surseoir àl'emprisonnement.
Par conséquent, je dois déterminer quelle est la peine appropriée en écartant la possibilité d'un sursis. » [42] Suite aux plaidoiries, le 2 novembre 2010, monsieur le juge Réal R. Lapointe du district judiciaire de Hull a dû analyser laprésente question en litige[6]. [43] L'accusé avait plaidé coupable à deux chefs d'accusation relatifs à la conduite dangereuse d'un véhicule à moteur. Un des
passagers est décédé tandis qu'un autre a subi des blessures graves. Les jeunes hommes se rendaient à l'épicerie chercher des vivres. Pourune raison inconnue, le conducteur a accéléré à une très haute vitesse, a perdu la maîtrise du véhicule dans une courbe et a effectué unesortie de route. [44] Selon monsieur le juge Lapointe, les circonstances de l'affaire sont exceptionnellement attristantes et les facteurs atténuantssont très nombreux.
Ensuite mon collègue s'exprime ainsi : « [27] Ce courant voulant que la sentence purgée avec sursis ne soit plus disponible à quiconque aurait commis une infraction prévueaux articles 249, 3) et 4) est largement dominant. [28] Dans R. c.
Brault, 2010 QCCQ 7329 , 455-01-008692-083, le 28 juin 2010, juge Hélène Fabi de notre Cour écrivait : « Toutes les infractions poursuivies par acte criminel, énumérées à l’article 752 du Code criminel, sont désormais excluesspécifiquement du champ d’application de l’article 742.1 du Code criminel, de même que les infractions de terrorisme et les infractionsd’organisation criminelle ». [29] Dans R. c. Winsor, de la Cour supérieure de l’Ontario du 19 mai 2010, l’Honorable B.J.
Wein J. écrivait : "Dangerous driving causing death, under s. 249(4) of the Criminal Code, is punishable by imprisonment for a term not exceeding 14years. Previously, a conditional sentence was available, and in appropriate circumstances, was not infrequently imposed on offendersconvicted of this offence. One would very likely have been imposed in this case. With the amendment of the Criminal Code onDecember 1, 2007, to s. 742.1, consideration of conditional sentences was excluded for serious personal injury offences for which theoffender may be sentenced for ten years or more.
There is no dispute in this case that dangerous driving causing death is such an offence.See, generally on this amendment, R. v. Cepic, 2010 ONSC 561 , [2010] O.J. No 1247 (S.C.J.). Prior cases in which aconditional sentence was imposed are therefore no longer directly relevant." [le souligné est ajouté] [30] Précédemment (29 mars 2010), le même Tribunal avait statué dans R. c.
Cepic, 2010 ONSC 561 le 29 mars 2010 : "Cases of dangerous driving causing bodily harm inevitably amount to "conduct endagering or likely to endanger the life or safety ofanother person" as comtemplated by s. 752 : if not an essential element of the offence per see (sic), dangerousness and the causing ofbodily harm as a practical matter will amount to endangering life or safety.
It is hard to posit a circumstance that would not meet the test.Although it is not strictly speaking necessary to decide the issue in this case, in my view the offence of dangerous driving causing bodilyharm will always amount toconduct endangering life or safety. Consequently, the offence of dangerous driving causing bodily harm fitsthe definition of a serious personal injury offence in ss. 752(a)(ii), and thus, a conditional sentence is not available to the offender ". [lesouligné est ajouté] [31] Et auparavant, dans Du Jardin,
(2009) O.J. No 636, du 17 février 2009, toujours en Cour supérieur de l’Ontario : "Parliament amended the Criminal Code to provide that a conditional sentence would not be available where, as here, there was a seriouspersonal injury offence. However, at the time of the offence with which we are dealing, that amendment was not in place and aconditional sentence would otherwise have been available". [32] D'autres décisions intéressantes vont aussi dans le même sens : i. R. c. Penner, (2009) 2009 ABQB 535 , A.J. No 1025, du 16 septembre 2009, Alberta Court of Queen’s Bench par. 47 et 48 enparticulier; ii. R. c.
Rupp, (2010), M.J. No 63, du 22 janvier 2010, Cour provinciale du Manitoba au par 36; iii. R. c. Barry, (2010), (NL PC), N.J. No 22, du 27 janvier 2010, Newfoundland and Labrador Provincial Court aupar. 40 à 42. [33] Devant ces prises de position convaincantes, le Tribunal ne peut se livrer à l’exercice que préconise le juge Myers dans son obiter del’affaire Gosse. [34] Il ne pourra non plus suivre la recommandation de la défense. Une telle peine serait inappropriée.
Le Tribunal ne partage pas l’avisdu procureur en défense voulant que l’Honorable Danielle Côté de notre Cour se soit livrée à semblable exercice et aurait imposé unesentence suspendue plutôt qu’une peine d’incarcération afin de contourner les « nouvelles » dispositions en matière de sursis. [35] La défense évoque R. c. Rahmoun, 2009 QCCQ 7576 du 28 août 2009.
Or, juge Côté écrivait : « (…) compte tenu de toutes les circonstances atténuantes présentes dans ce dossier, même si la loi permettait d’imposer une peined’emprisonnement avec sursis, le Tribunal ne l’imposerait pas parce que, à son avis, les principes de détermination de la peine l’amènentà conclure que, exceptionnellement, ce vol qualifié ne mérite pas une peine d’emprisonnement. [le souligné est ajouté] [36] Or, l’article 718.3, 1) C.cr. laisse la discrétion au Tribunal du degré ou du genre de peine.
Cette appréciation doit être exercéejudiciairement, c’est-à-dire tenant compte de l’ensemble des objectifs et principes sentenciels qui doivent primer. En l’occurrence, lasuggestion est disproportionnée et démesurée par rapport aux principes de détermination de la peine.
D’ailleurs, rien qui pourraits’approcher d’une telle mesure ne se retrouve au tableau accompagnant l’arrêt Ferland précité. [37] Une sentence hors norme serait dénoncée comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a fait lorsqu’en apparence une peine de détentiondiscontinue avait été imposée en lieu de la mesure de sursis en raison de sa non-disponibilité. On peut lire au paragraphe 4 de l’arrêt R. c.Bélanger
(2009) ONCA 867 :
"4. The sentencing judge was of the view that Mr. Belanger would likely have been a candidate for a conditional sentence. However, he recognized that the ecent amendments to s. 742.1 of the Criminal Code precluded a conditional sentence for a serious personal injury offence such as this one where the Crown had proceeded by way of indictment. He, therefore, imposed a 60-day intermittent term of incarceration, to be served on weekends". [38] Au paragraphe suivant on peut lire : "5. We agree with the Crown that the sentence imposed by the sentencing judge was demonstrably unfit.
Although the sentencing judge recognized the importance of denunciation and general deterrence, the sentence he imposed did not adequately reflect these principles, or adequately recognize the profound harm to Ms. Maiolo caused by Mr. Belanger’s dangerous driving. In our view, a non-intermittent custodial sentence was warranted". [39] En conclusion, le sursis n’est plus une option envisageable.
Et, le Tribunal ne peut s’autoriser de l’absence de cette mesure pour choisir une peine qui serait autrement incongrue mais qui aurait la spécificité d’éviter au délinquant l’incarcération. » [ 45 ] Le Tribunal dans la présente affaire partage entièrement les propos de monsieur le juge Rideout ainsi que ceux de monsieur le juge Lapointe. L'esprit du législateur est clairement exprimé. Maintenant, les tribunaux punissent un crime par une peine d'emprisonnement et en second lieu détermineront la durée de celle-ci considérant certains facteurs dont l'individualisation de la peine.
En effet, auparavant, au nom du principe de l'individualisation de la peine et pour certaines considérations particulières, le tribunal pouvait prononcer une peine à être purgée au sein de la communauté. [ 46 ] De plus, même si le Tribunal errerait en droit au sujet de ce point, il aurait été contraire à l'
article 718.1 du Code criminel et de la jurisprudence d'accorder une peine à purger au sein de la communauté ou une peine discontinue parce que la peine de détention ne peut être purgée dans la communauté comme elle pouvait l'être avant l'amendement. [ 47 ] La peine recommandée par les deux parties est raisonnable, car elle tient compte de l'
article 718 du Code criminel et de la jurisprudence. [ 48 ] Il faut rappeler que l'accusé est sans antécédent judiciaire et a plaidé coupable.
Il regrette son geste, l'acte reproché représente un événement isolé dans son chemin personnel et social; il entretient des projets futurs positifs et le contenu du rapport de probation est positif. [ 49 ] Par contre, à cause de sa conduite dangereuse, un jeune individu fut gravement blessé et conservera des séquelles sérieuses. [ 50 ] Trop d'événements semblables combinant la jeunesse et la vitesse surviennent au Québec, et ce, malgré les peines prononcées par les tribunaux et toute la publicité gouvernementale en cette matière. [ 51 ] L'honorable juge Rochon de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Ferland [7] s'est livré à une étude approfondie en matière de conduite dangereuse causant la mort et ou des lésions corporelles s'exprime ainsi : «[40] Tout en étant conscient des limites de tout exercice comparatif en la matière, j'ai examiné quatre arrêts récents de notre Cour 15 . [41] Il s'agit d'appels de peines imposées à la suite d'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou causant la mort.
Les accusés sont jeunes et n'ont aucun antécédent judiciaire. L'alcool n'est pas en cause. Le risque de récidive est jugé faible. Les accusés éprouvent des remords sincères. Il ne s'agit pas d'individus criminalisés. Les peines varient de 18 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme. [42] Il faut se rappeler que dans l'arrêt Proulx précité, la Cour suprême a rétabli une peine d'emprisonnement de 18 mois pour un jeune sans antécédent, chargé de remords, qui avait plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort et conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.
Dans cette affaire, la Cour d'appel du Manitoba était intervenue au motif que le juge du procès avait accordé « trop de poids à l'objectif de dénonciation ». Selon la Cour suprême, il s'agissait d'une erreur puisque, dans ce genre de crime, les facteurs de dénonciation et de dissuasion générale sont particulièrement importants 16 . [43] Au cours de l'audition, le procureur de l'appelant a soutenu ne pas avoir trouvé de décision où la peine pour de semblables crimes excédait deux ans d'emprisonnement lorsque l'alcool n'était pas en jeu.
Ce serait uniquement lorsque ce dernier facteur est en cause que les peines sont de plus de deux ans. Cette proposition n'est pas rigoureusement exacte, bien que je reconnaisse que plusieurs décisions entrent dans ce cadre.
Par ailleurs, la question n'est pas de savoir si la peine s'inscrit dans une moyenne, mais plutôt si elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines infligées à des délinquants similaires pour des crimes similaires. [44] Sans prétendre à une étude exhaustive de la question, j'annexe à mes motifs un tableau des peines infligées au Canada depuis 2000 pour des infractions de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles ou ayant causé la mort. [45] L'examen de ces dossiers m'amène à formuler les observations suivantes. Toute étude comparative comporte en soi des limites.
Il m'apparaît difficile, sinon inapproprié, d'isoler un facteur tel l'usage ou non d'alcool, dans le but d'en titrer ne conclusion dirimante telle que me le propose le procureur de l'appelant. L'imposition d'une peine est un exercice polycentrique au cours duquel le juge est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs dans l'application des objectifs et des principes pénologiques. Dès lors, il m'apparaît hasardeux, voire téméraire, d'établir des catégories en fonction de facteurs précis et isolés des autres. À
titre d'exemple, dans le contexte d'une conduite dangereuse, la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive dans une zone scolaire peut constituer un facteur aussi aggravant que la conduite sur une autoroute où le taux d'alcoolémie du conducteur dépasse légèrement le seuil autorisé. [46] Un certain nombre de constats peuvent être tirés du tableau annexé. D'abord, il y a des dossiers où la peine infligée est supérieure à deux ans même si l'alcool n'est pas en jeu.
De plus, dans plusieurs cas, la peine imposée est une peine globale pour plusieurs infractions incluant la conduite dangereuse ayant causé la mort ou des lésions corporelles. Il peut s'agir d'accusation de vol de véhicule, de possession de véhicule volé, du défaut de s'arrêter ou de rester sur les lieux d'un accident, d'entrave à la justice ou encore de voies de fait.
À cet égard, voir les décisions suivantes : R. v. Carry17, R. v. Duguay18, R. v. Galley19, R. v. Kobelka20, R. v. Cyr21, R. c. Harris22, R.v. L.(J.R.)23, R. v. Pellizzon24, R. v. Rioux25, R. v. Teed26. [47] Dans d'autres dossiers, la peine excédera deux ans d'emprisonnement en raison des antécédents judiciaires du délinquant (voirnotamment R. c. Gale27, R. c.Kechnie28 et R. c. Ernst29). Dans St-Laurent c. R.30, la Cour a maintenu une peine de trois ansd'emprisonnement. Dans ce cas, l'alcool n'était pas en cause. Les risques de récidive étaient faibles. Il n'y avait pas d'antécédentsjudiciaires.
Le dossier de conduite automobile était toutefois chargé de multiples violations au Code de la sécurité routière. [48] Si je remonte un peu plus loin, je note l'affaire R. c. Kelley31. À la majorité, la Cour a maintenu une peine de six ansd'emprisonnement imposée à l'égard de trois chefs de conduite dangereuse causant la mort. Dans sa dissidence, le juge Fish, alors à notreCour, aurait réduit la peine à 42 mois. L'individu avait un casier judiciaire (voies de fait contre un agent de la paix, vol par effraction etvol simple). L'alcool n'était pas en cause. ____________________________ 15 Hakim c.
R., 2009 QCCA 25; Duval c. R., 2008 QCCA 578; St-Laurent c. R., 2008 QCCA 781; R. c Gilbert, 2007 QCCA 1607. 16 Proulx, supra, note 1, paragr. 129 et 131. 17 [2008] B.C.J. No. 145 (B.-C. C.A.). 18 2008 QCCQ 2929. 19 [2006] O.J. No. 1845 (Ont. S.C.J.). 20 [2007] A.J. No. 470 (Alb. Prov. Ct); 2007 ABCA 405 , [2007] A.J. No. 1372 (Alb. C.A.). 21 [2005] A.J. No. 463 (Alb. Prov. Ct), 2005 ABPC 979. 22 [2004] A.J. No. 1620 (Alb. Prov. Ct). 23 [2002] B.C.J. No. 3078 (B.C. S.C.), 2002 BCPC 628. 24 [2003] A.J. No. 1445 (Alb. C.A.), 2003 ABCA 347. 25 [2003] J.Q. No. 20709 (C.S.). 26 [2003] S.J. No. 707 (Sask.
C.A.), 2003 SKCA 105. 27 2003 BCPC 457. 28 [2005] B.C.J. No. 2822 (B.C. Prov. Ct), 2005 BCPC 594. 29 [2006] A.J. No. 949 (Alb. Q.B.). 30 2008 QCCA 781. 31 [1997] J.Q. no. 2360 (C.A.). » [52] En conséquence, le Tribunal condamne l'accusé à purger une peine d'emprisonnement de 18 mois et y joint une ordonnancede probation sans suivi pour une durée de 18 mois aux conditions obligatoires prévues par la Loi. [53] Prononce une ordonnance selon l'article 109
(1) a) du Code criminel d'interdiction de possession d'armes pour une période de10 ans. [54] Interdit à l'accusé selon l'article 259 du Code criminel de conduire un véhicule à moteur au Canada au cours des troisprochaines années. [55] Dispense le paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. Me Guylaine AspirotProcureure de la poursuite Me Yves PoupartProcureur de l’accusé
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