2023 QCCQ 851, 2023 QCCQ 851
Opinion
Protection de la jeunesse — 23539 2023 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005164-203 JUGEMENT RENDU LE : 27 janvier 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 février 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge Yvan Cousineau.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié à la mère avec un suivi social pour une période de douze mois, ainsi que des contacts supervisés entre le père et l’enfant à raison minimalement de quatre heures par semaine.
Une interdiction de contacts entre monsieur C et l’enfant était également prévue. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confié au grand-père maternel pour une période de six mois avec un retour progressif dans le milieu maternel et une réduction des contacts entre le père et l’enfant à raison minimalement de deux heures par deux semaines, et ce, sous supervision.
Il ne demande plus d’interdiction de contacts entre l’enfant et monsieur C, en l’occurrence le conjoint de la mère. [ 3 ] La mère est en accord avec la demande, tout en suggérant d’ajouter une condition impliquant une obligation pour le père de se présenter au préalable au contact prévu avec l’enfant. [ 4 ] Le père requiert davantage de contacts avec l’enfant que ceux proposés et que le maintien de la relation personnelle entre celui- ci et sa demi-sœur Y soit favorisé. Celle-ci fait l’objet d’une décision rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), prévoyant notamment des contacts avec le père à raison minimalement de quatre heures aux deux semaines. [1]
[ 5 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner la demande en y ajoutant une mesure pour s’assurer de la présence du père au contact avec l’enfant. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 6 ] Le 6 avril 2022, X est confié provisoirement au grand-père maternel, vu le défaut de la mère et son conjoint de respecter l’interdiction de contacts prévalant entre ce dernier et l’enfant. [ 7 ] La preuve démontre que la mère maintient sa relation avec monsieur C. Le [...] 2022, elle donne prématurément naissance à leur premier enfant, une fille.
Un test effectué à l’hôpital révèle la présence de cocaïne dans l’organisme cette dernière. [ 8 ] La situation de cette fillette est signalée au Directeur le lendemain de sa naissance.
Il en découle une entente sur des mesures volontaires prévoyant un suivi par le Directeur auprès de la famille jusqu’au 14 novembre 2023. [ 9 ] Monsieur C a quatre autres enfants, dont l’un d’eux pour lequel sa paternité n’est pas reconnue, un autre dont il est interdit de contacts en vertu d’une décision de la Cour supérieure, et deux autres pour lesquels il exerce une garde partagée avec leur mère. [ 10 ] La toxicomanie et la violence conjugale constituent des enjeux auxquels la mère et son conjoint doivent se mobiliser pour s’en affranchir.
En cours d’ordonnance, la mère manque de transparence envers le Directeur, mais elle s’amende depuis en admettant ses erreurs et en prenant les mesures nécessaires afin d’amorcer un changement. [ 11 ] Le Directeur indique : Nous croyons qu’avec un réel partenariat, un suivi assidu, le risque de sécurité pour l’enfant est amoindri. En l’absence de drogues, la mère et son conjoint ont démontré être en mesure de collaborer.
Il est crédible de penser qu’un mode de vie axé sur la consommation pouvait engendrer des conflits conjugaux. [2] [ 12 ] La mère entreprend des démarches auprès d’organismes d’aide en lien avec la toxicomanie et la violence conjugale et elle est soutenue par son entourage familial. [ 13 ] Quant au conjoint de la mère, il débute un suivi en octobre 2022 auprès de l’organisme A.
De plus, il signifie son consentement à participer à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande du Directeur, tout comme la mère. [ 14 ] Dans un tel contexte et si la mère et son conjoint persistent dans leurs démarches personnelles, le retour de l’enfant dans le milieu maternel apparaît réaliste et dans l’intérêt de celui-ci (article 4 de la Loi). [ 15 ] Quant au père, il a une fille âgée de 6 ans qui fait l’objet d’une récente décision rendue le 20 décembre 2022 en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Le juge Jacques Rioux y écrit : [9] Le père a un mode de vie chaotique.
Il n’a pas de domicile fixe. Il consomme quotidiennement des amphétamines dont la quantité varie selon ses versions. Monsieur n’a pas entrepris de réelles démarches pour régler ses difficultés personnelles. Sa situation a peu évolué depuis la dernière ordonnance [du 10 novembre 2021]. Il n’est pas en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de sa fille. [ 16 ] Par cette décision, des contacts entre le père et sa fille sont permis à raison minimalement de quatre heures par deux semaines, et ce, sous supervision afin de s’assurer de sa sobriété.
Le juge Rioux rappelle l’importance pour le père d’être assidu à ses contacts avec son enfant et indique ceci : [20] (…) Le père semble avoir compris qu’il doit profiter de l’opportunité qui lui est offerte. Celui-ci a déclaré qu’il se présenterait aux contacts : « sinon ça passerait plus » et « j’ai une chance et je vais la prendre » . [ 17 ] Le père aurait tout intérêt à agir également de la sorte envers son fils s’il souhaite maintenir son lien avec lui. Depuis la dernière année, seulement deux contacts sont actualisés.
Le père doit résoudre ses difficultés personnelles et redevenir disponible pour l’enfant, et ce, de façon assidue et positive. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge Yvan Cousineau; [ 21 ] CONFIE l’enfant au grand-père maternel, monsieur D, pour une période de six (6) mois; [ 22 ] ORDONNE que pendant cette période l’enfant effectue un retour progressif chez la mère; [ 23 ] Par la suite, CONFIE l’enfant à la mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux
heures aux deux semaines, et ce, aux conditions qu’il confirme sa présence 24 heures à l’avance et 2 heures avant le contact, à défaut, le contact sera annulé; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir de l’aide pour leurs difficultés personnelles; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] PREND ACTE que le conjoint de la mère, monsieur C, accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogues; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 27 janvier 2023 Dernière pièce déposée : D-22
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