2013 QCCQ 9101, 2013 QCCQ 9101
Opinion
Protection de la jeunesse — 132070 2013 QCCQ 9101 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-018919-068 DATE : 27 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A Requérant - et - X Née […]1997 Adolescente intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 17 juin 2009, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Depuis le début du mois d’avril 2013, l’adolescente adopte des comportements inquiétants en famille d’accueil, tels que : . non respect des règles, des heures d’entrée et de sortie; . non respect de la mère d’accueil et des autres jeunes hébergés dans la famille d’accueil; . n’informe pas la mère d’accueil des endroits où elle se trouve; • À l’école, elle adopte aussi des comportements problématiques : . absentéisme scolaire; . consommation de drogues; • Le 19 avril dernier, l’adolescente a été suspendue de l’école pour une période de trois jours, car elle s’était présentée en état de consommation et avait proféré des menaces à une autre élève; • Au retour de sa suspension, le 24 avril, l'adolescente n’a pas manifesté le désir de corriger ses comportements et les autorités scolaires lui ont imposé une deuxième suspension de trois jours; • Depuis environ le 8 avril dernier, l’adolescente fréquente un adolescent connu pour ses problèmes de consommation et les intervenants constatent une aggravation des problèmes de la jeune depuis cette date;
• Le 24 avril dernier, la famille d’accueil a clairement demandé le déplacement de l'adolescente; • Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente a eu des contacts réguliers avec son père; • Le père est inquiet des comportements de sa fille et reconnaît ne pas être en mesure de la reprendre dans l’état actuel des choses; • L’adolescente n’a eu aucun contact avec sa mère depuis l’été dernier; • La mère est inquiète de la situation de sa fille, mais verbalise respecter son choix de ne pas avoir de contacts avec elle. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour six mois avec réintégration progressive chez son père à compter du 1 er juillet 2013.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour six mois. [ 4 ] La mère n’est pas présente à l’audience bien que la requête lui ait été signifiée personnellement. La mère ne participe pas au suivi social. Dans les circonstances, et avec le consentement des autres parties, le Tribunal a procédé en l’absence de la mère. [ 5 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le père s’engage à collaborer avec les intervenants sociaux. [ 6 ] De son côté, l’adolescente admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. L’adolescente souhaite retourner aux études en septembre 2013. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de l'intervenante 2, intervenante sociale, et pris connaissance du rapport déposé par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que l’adolescente a conservé des contacts réguliers avec son père et qu’elle souhaite ardemment retourner dans son milieu familial. L’adolescente n’a jamais créé de lien d’attachement avec ses parents d’accueil. [ 8 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être hébergée en centre de réadaptation pour six mois avec réintégration progressive chez son père, à compter du 1 er juillet 2013.
La réintégration de l’adolescente chez son père sera donc travaillée au cours de l’été avant le début de l'année scolaire. [ 9 ] Le père et l’adolescente devront collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse s’ils veulent que la réintégration soit un succès.
En effet, l’adolescente n’a pas vécu dans son milieu familial depuis plusieurs années et présente toujours des difficultés comportementales. [ 10 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente, X, soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec réintégration progressive chez son père à compter du 1 er juillet 2013; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, après entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout pour une période de six mois; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 28 mai 2013 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Michel Rivard Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse
Me Dominique Trahan Procureur pour l’adolescente Me Richard Brunet Procureur pour le père Date d’audience : 27 mai 2013
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