2022 QCCQ 9139, 2022 QCCQ 9139
Opinion
Protection de la jeunesse — 224631 2022 QCCQ 9139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000515-160 DATE : 6 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2007 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des difficultés personnelles de ses parents, l’adolescente est hébergée en famille d’accueil depuis plus de six ans. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger un jugement antérieur afin de confier l’adolescente à son père. [ 3 ] Par la voix de son procureur, l’adolescente manifeste son consentement aux conclusions que formule la DPJ. Le père abonde dans le même sens.
Quant à la mère, elle n’assiste pas à l’audience puisqu’elle séjourne actuellement dans un centre de thérapie en lien avec ses problèmes de toxicomanie. [ 4 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] L’adolescente présente un excellent fonctionnement, et ce dans toutes ses sphères de vie. Elle réussit bien à l’école et entrevoit poursuivre des études supérieures. Elle ne manifeste aucun trouble de comportement, bien au contraire.
En fait, le fonctionnement général de l’adolescente impressionne le Tribunal. [ 6 ] L’adolescente maintient des contacts réguliers avec chacun de ses parents. Au cours des derniers mois, elle passe davantage de temps chez son père que chez sa mère, et ce à sa demande. Les adultes qui l’entourent observent que l’augmentation des contacts avec le père n’a pas d’impact négatif sur l’adolescente. [ 7 ] Cette dernière exprime le désir de retourner vivre dans son milieu paternel. Le père partage ce souhait. [ 8 ] Cela dit, la situation du père demeure préoccupante.
Ce dernier éprouve toujours des difficultés significatives au plan de l’organisation. Des demandes claires qui nécessitent des démarches simples peuvent s’étirer indument dans le temps. En outre, le logement du père demeure encombré, bien qu’il y ait certaines améliorations à cet égard. [ 9 ] En dépit du peu d’encadrement offert par le père, les visites de l’adolescente chez lui se déroulent bien. [ 10 ] C’est dans ce contexte que la DPJ recommande de confier l’adolescente à son père. De prime abord, ce projet peut paraître étonnant.
Toutefois, la maturité et le sens des responsabilités de l’adolescente rassurent le Tribunal pour la suite des choses.
[ 11 ] La prolongation du suivi social favorisera également une transition harmonieuse. [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut donc que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 décembre 2018; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans leurs suivis en lien avec leurs difficultés personnelles, et ce tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’adolescente ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 juillet 2023; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse M. Sam Bernard, stagiaire en droit Pour l'adolescente Me Nicolas Lutzenkirchen Avocat du père Mme A Mère (absente) Motifs déposés le 11 juillet 2022
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