2020 QCCA 184, 2020 QCCA 184
Opinion
M.T. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2020 QCCA 184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028749-190 (500-17-104088-185) DATE : 3 février 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M... T... REQUÉRANTE – demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Victime d’un accident d’automobile en juillet 2010, la requérante cherche à faire reconnaître par l’intimée que la fibromyalgie diagnostiquée chez elle à l’automne 2010 et ultérieurement est causalement liée à cet incident. Plusieurs décisions administratives ont refusé cette demande, principalement pour la raison que ce diagnostic de fibromyalgie n’aurait pas été suffisamment établi sur le plan médical.
La lecture des décisions révèle d’ailleurs une certaine confusion entre la question de savoir si la requérante souffre bel et bien de fibromyalgie et celle de savoir si cette fibromyalgie, à supposer qu’elle soit établie, résulte de l’accident de juillet 2010. [ 2 ] La contestation de la requérante est entendue par le mis en cause, Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), qui la rejette par décision datée du 7 juin 2018 [1] .
Le TAQ énonce ainsi la question dont il est saisi : [11] La question en litige dans le présent recours est l’imputabilité du diagnostic de fibromyalgie à l’accident du 29 juillet 2010. [ 3 ] À cette question, le TAQ répond en concluant à l’inexistence d’une condition de fibromyalgie chez la requérante, et ce, malgré les différents rapports produits par son médecin traitant ainsi que le rapport d’un expert, le Dr Bissonnette, spécialiste en douleur chronique et en fibromyalgie.
Ces rapports – et notamment celui du Dr Bissonnette – sont écartés pour des raisons qui indiqueraient, selon la requérante, que le TAQ aurait été à la recherche d’une certitude médicale, alors que le fardeau de preuve est celui de la prépondérance. La requérante soutient également que le TAQ aurait par ailleurs fait usage dans sa décision de données médicales dont il n’aurait pas été question lors du débat devant lui, données qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de commenter ou de contester.
Enfin, elle lui fait aussi grief d’avoir « écarté sans motivation une preuve non contredite quant à la présence du diagnostic de fibromyalgie » [2] et d'avoir indûment ignoré sa condition personnelle de dépressions comme facteur aggravant dans la manifestation de cette fibromyalgie [3] . Toutes ces erreurs se solderaient par une décision déraisonnable tant sur le plan de la qualité et de la suffisance des motifs que sur le plan de la preuve, laquelle n’étayerait d’aucune façon les constats et la conclusion du TAQ. [ 4 ] Forte de ces moyens, la requérante demande le contrôle judiciaire de la décision du TAQ.
La Cour supérieure rejette son recours le 19 novembre 2019, concluant que la décision (reproduite presque intégralement par le jugement de première instance) est raisonnable en ce qu’elle appartient aux issues possibles en droit et en fait [4] . [ 5 ] L’appelante demande la permission d’appeler de ce jugement, soulevant des moyens analogues à ceux qu’elle a plaidés en première instance, mais reprochant en outre au juge de la Cour supérieure des motifs déficients. [ 6 ] Considérant la nature des motifs énoncés au soutien de la décision du TAQ, considérant que le juge de première instance ne s’est pas prononcé – du moins pas explicitement – sur les moyens avancés au soutien du pourvoi en contrôle judiciaire dont il était saisi et considérant enfin les enseignements récents de la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov [5] , il y aura lieu de faire droit à la requête pour permission d’appeler, qui répond aux exigences de l’art. 30, al. 2 et 3 C.p.c. [ 7 ] Il est vrai que l’affaire, malgré les questions de principe qui sont en jeu, a un important aspect factuel, ainsi que l’intimée ne manque pas de le souligner, à bon droit. La « raisonnabilité » d’une décision s’apprécie en effet non seulement au regard de son texte (lequel n'a pas à être parfait), mais aussi de l’ensemble du dossier et de la preuve.
Néanmoins, la facture de la décision du TAQ et celle de la Cour supérieure sont telles qu’il paraît préférable, à ce stade, de déférer à la Cour les questions soulevées par la requérante, dont le pourvoi n’est pas dépourvu de chance de succès.
[ 8 ] Il y aura lieu de gérer l’instance, conformément à l’art 36 du Règlement de procédure civile ( Cour d’appel ) , instance qui procédera sur exposés : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art. 30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 9 ] Lors de l’audition de la présente requête, un échéancier a été établi par les parties, de manière conditionnelle.
La permission d’appeler étant accordée, cet échéancier sera repris dans les conclusions ci-dessous. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement entrepris; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 mars 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il fixe une date d’audience (durée de l’audience : 90 minutes, à raison de 45 minutes par partie); [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Marin Cojocaru TURBIDE LEFEBVRE PARIZEAU AVOCATS Pour la requérante M e Luc Lemelin M e Joëlle Rioux BOISVERT GAUTHIER Pour l’intimée Date d’audience : 28 janvier 2020
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