2015 QCCQ 9778, 2015 QCCQ 9778
Opinion
Russell c. Sullivan 2015 QCCQ 9778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016535-140 DATE : 20 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISA RUSSELL
Partie demanderesse-défenderesse reconventionnelle c. SYLVIE SULLIVAN
Partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En août 2013, les parties décident d’entreprendre ensemble l’exploitation d’un restaurant (déjeuner, dîner) ouvert à tous les jours jusqu’à 13h00, sous le nom de Restaurant Cazavia. [ 2 ] Elles mettent en commun leurs talents : soit cuisinière pour la demanderesse et serveuse et administratrice pour la défenderesse.
Elles partagent les profits nets après paiement des dépenses. [ 3 ] Un an après, en août 2014, un conflit éclate entre elles et le 26 août, la défenderesse Sullivan quitte le restaurant sans prévenir la demanderesse Russell. [ 4 ] Par la suite, elles sont incapables de s’entendre afin d’effectuer le partage des biens car elles refusent de se parler directement. [ 5 ] La demanderesse Russell continue seule l’exploitation du restaurant qu’elle opère encore aujourd’hui.
LES PRÉTENTIONS [ 6 ] La demanderesse Russell réclame une somme de 5 037,87$ qui se détaille comme suit : • Contenu de la caisse du 26 août 2013 300,00$ • Liquidité en argent comptant 800,00$ • Comptes fournisseurs impayés 337,87$ • Revenus des deux dernières semaines d’opération 3 600,00$ TOTAL : 5 037,86$ [ 7 ] De son côté, la défenderesse Sullivan admet avoir conservé la somme de 800,00$ en argent comptant mais nie avoir pris quoi que ce soit d’autre, ajoutant avoir laissé sur place des biens personnels qu’elle avait apportés au restaurant, soit des articles de cuisine (chaudrons, malaxeur, vaisselle, grille-pain, réfrigérateur, etc) ainsi que l’inventaire sur place d’une valeur de plus de 500,00$. [ 8 ] Elle se porte donc demanderesse reconventionnelle pour une somme de 6 000,00$.
LE DROIT [ 9 ] Les articles suivants du Code civil du Québec sont pertinents à l’analyse du litige : « 2186 - Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.
Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association.
2265 - L'associé a le droit d'obtenir la restitution des biens correspondant à la part dont il a la propriété, et d'exiger l'attribution, en nature ou par équivalent, des biens dont il a la propriété indivise dans la société, au moment où le contrat prend fin. En l'absence d'accord sur la valeur d'une part, cette valeur est déterminée par le liquidateur ou, à défaut, par le tribunal. Le liquidateur ou le tribunal peut, toutefois, différer l'évaluation d'éléments éventuels qui sont compris dans l'actif ou le passif. 2803 - Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 - La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
ANALYSE [ 10 ] La demanderesse n’a présenté aucune pièce justificative ni aucune preuve de ses prétentions. [ 11 ] Elle admet qu’elle base sa réclamation sur des hypothèses et des impressions. [ 12 ] La défenderesse n’a également aucune pièce justificative ni aucune preuve à fournir concernant sa demande reconventionnelle de 6 000,00$. [ 13 ] Elle propose, séance tenante, de se désister de sa demande reconventionnelle et de conserver la somme de 800,00$ en échange d’un désistement de la part de la demanderesse Russell. [ 14 ] Il est clair que la défenderesse Sullilvan a laissé des biens sur place mais leur valeur est impossible à déterminer. [ 15 ] Sa proposition de céder l’inventaire et les biens sur place en échange de la somme de 800,00$ qu’elle a prise à son départ apparaît raisonnable au Tribunal. [ 16 ] La demanderesse et la défenderesse n’ont pas prouvé les allégations de leur réclamation respective. [ 17 ] Le Tribunal ordonne donc le « statu quo » tel qu’il a été fait le 26 août 2014 lors du départ de la défenderesse et rejette les deux réclamations, faute de preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Lisa Russell; REJETTE la demande reconventionnelle de Sylvie Sullivan; LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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