2019 QCCA 70, 2019 QCCA 70
Opinion
Cozak c. R. 2019 QCCA 70 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003600-181 (200-01-197955-150) (200-36-002788-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 janvier 2019 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SAMUEL COZAK NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2018 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour suspension des procédures (art. 784(2) et 674 C.cr. ) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Identification des parties; Observations de Monsieur Cozak; 9 h 32 Observations de Me Boisvert; Me Boisvert dépose de la jurisprudence en liasse; 9 h 33 Monsieur Cozak poursuit ses observations; 9 h 36 Observations de Me Boisvert; 9 h 38 Suspension; 9 h 50 Reprise; 9 h 51 Jugement; 9 h 53 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu les jugements de Bergevin c. Chevalier [1] et Savard c. La presse, Ltée et al. [2] , j’estime ne pas avoir compétence pour sursoir aux procédures criminelles en Cour du Québec à la suite de l’appel du jugement de la Cour supérieure qui rejette la demande de l’appelant d’émettre un bref de prohibition [3] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] DÉFÈRE la requête me demandant «de suspendre les procédures devant l’honorable Alain Morand, juge à la Cour du Québec dans le cadre du dossier 200-01-197955-150 » à la formation de la Cour siégeant le 4 février 2019 en salle 4.33 à 9 h 30 [ 3 ] ORDONNE au requérant de produire au greffe de la Cour 4 copies supplémentaires de sa requête et de ses annexes incluant ses sources, et ce, au plus tard le 25 janvier 2019 à midi.
GUY GAGNON, J.C.A.
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