2016 QCCQ 9963, 2016 QCCQ 9963
Opinion
Protection de la jeunesse — 164109 2016 QCCQ 9963 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-005808-168 450-41-005809-166 DATE : 7 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, née le […] 2007 -et- Y né le […] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X et Y, aujourd’hui âgés respectivement de neuf et de onze ans, au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition à la violence causée par leur père.
[ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier les enfants à leur mère; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec leur père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison d’une heure trente par semaine; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-6 et fait entendre l’intervenante sociale aux dossiers. [ 4 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocat de son choix qui consent au nom de son client au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions modifiées du Directeur. [ 5 ] L’avocate des enfants considère agir en fonction d’un mandat légal à l’égard de ses clients.
Elle consent au dépôt des rapports pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. Les faits [ 6 ] Les parents ont été en couple pendant douze ans.
Ils se sont séparés il y a environ un an et se partagent depuis la garde des enfants à raison d’une semaine chacun en alternance. [ 7 ] La mère a deux autres enfants, Y (quatorze ans) et Z (douze ans) issus d’unions antérieures qui vivent auprès d’elle. [ 8 ] Le 8 avril 2016, le Directeur retient un signalement concernant les enfants. [ 9 ] L’évaluation du signalement révèle que le père des enfants accepte mal la séparation et qu’il était régulièrement présent au domicile de la mère. [ 10 ] Dans la nuit du 7 au 8 avril, le père s’est introduit dans le domicile de la mère en pleine nuit alors que cette dernière dormait.
Il a tenté d’étouffer la mère pendant son sommeil en disant à la mère qu’il allait la tuer. [ 11 ] Y, le fils aîné de la mère, alerté par les jappements du chien, est monté à l’étage. Il a entendu des bruits provenant de la chambre de sa mère et est entré. Il constate alors que son ex-beau-père tente d’étouffer sa mère et intervient. [ 12 ] M. A cesse ses manœuvres lorsque Y est entré dans la chambre. L’adolescent convainc son ex-beau-père de déposer le couteau qu’il cachait derrière son dos. M.
A disait vouloir partir avec le couteau pour aller se tuer. [ 13 ] Y demande alors à son frère Z, qui l’avait suivi, d’aller cacher le couteau dans sa chambre. [ 14 ] Z se souvient que son ex-beau-père se disait désolé et ne pas vouloir aller « en dedans ». [ 15 ] C’est après que Y lui eut demandé à plusieurs reprises de quitter que son ex-beau-père est parti.
La mère et les garçons se sont réfugiés chez les grands-parents maternels qui ont fait intervenir les policiers et les ambulanciers. [ 16 ] Le père avait laissé X et Y seuls chez lui pendant qu’il s’est rendu chez leur mère pour commettre les gestes à son égard. [ 17 ] Les enfants ont été réveillés en pleine nuit par leur grand-mère paternelle que le père avait appelée afin qu’elle aille chercher les enfants. [ 18 ] Les policiers se sont rendus chez la grand-mère durant la nuit et ont questionné les enfants. [ 19 ] Lorsque la déléguée du D.P.J. parle à la grand-mère paternelle le lendemain des événements, celle-ci dit être inquiète de laisser les enfants aller chez leur mère qu’elle décrit comme étant dépressive et ayant déjà parlé de tentative de suicide.
Elle affirme que la mère « picossait » son fils pour qu’il se fâche et est d’avis qu’elle a dû le « picosser » pour qu’il se rende chez la mère en pleine nuit et pose de tels gestes. [ 20 ] La grand-mère soutient que les enfants lui ont dit qu’ils ne veulent pas aller chez leur mère ce qui, dans les faits, n’est pas du tout le cas. L’intervenante informe la grand-mère que c’est la mère qui a la garde et que le grand-père maternel viendra chercher les enfants. [ 21 ] Lorsque la déléguée rencontre les enfants, Y dit qu’il y avait des disputes entre ses parents et qu’il avait peur que son père frappe sa mère.
Il dit qu’il lui est déjà arrivé de voir sa mère par terre qui pleurait et son père debout devant elle. À une autre occasion, sa mère voulait que le père s’éloigne d’elle et son père s’approchait quand même. Sa mère avait peur. [ 22 ] Les enfants sont tristes et n’en reviennent pas que leur père ait pu faire cela à leur mère. [ 23 ] Le père a été retrouvé par les policiers dans un motel à Ville B Ils ont retrouvé dans son sac à dos, une corde, du ruban adhésif et un couteau. [ 24 ] Le père a été arrêté et fait l’objet d’accusations d’introduction par effraction, de séquestration, de voies de fait armées, de
menaces de mort et de tentative de meurtre à l’égard de la mère. [ 25 ] Après une période de détention, il a été mis en liberté sous diverses conditions le 29 avril. Il doit notamment résider chez la grand-mère paternelle. Il doit respecter un couvre-feu. Il a une interdiction de contact avec la mère et les enfants de cette dernière, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès tels que prévus dans le jugement d’un tribunal les autorisant.
Il doit également entreprendre et poursuivre une thérapie [à l’organisme A], un suivi psychologique au CLSC, voir un médecin et prendre la médication qui lui est prescrite. [ 26 ] La mère a reçu son congé de l’hôpital. Elle est évidemment ébranlée par les événements et vit des moments plus difficiles avec des craintes récurrentes. [ 27 ] Elle décrit une relation conjugale difficile avec le père des enfants. Une première séparation a lieu il y a cinq ans.
Le père était très contrôlant et a déjà usé de violence physique à son égard. [ 28 ] Lorsque la mère le laissait, le père menaçait de se suicider et pouvait l’appeler de façon harcelante. [ 29 ] Le 12 mars dernier, il a menacé de la tuer et de tuer son père si elle ne revenait pas avec lui. Il ne tolérait pas qu’elle fréquente un autre homme. En 2015, il avait menacé un homme qu’elle fréquentait et une plainte a été portée contre lui aux policiers.
La mère n’est pas revu cet ami par la suite. [ 30 ] Selon la mère, le père était correct avec les enfants de façon générale, mais pouvait se montrer impulsif et crier après eux. Il pouvait se montrer dur envers Y et l’a déjà menacé de lui « en câlisser une ». Après leur séparation en 2015, le père a renoué avec Y et venait le voir à la maison pour jouer à des jeux vidéo.
Selon la mère, il utilisait Y pour se rapprocher d’elle. [ 31 ] Le 12 avril 2016, le Tribunal confie provisoirement les enfants à la mère, et ce, à l’exclusion du père; autorise des contacts supervisés avec ce dernier après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et prend acte qu’il n’y aura pas de contact père/enfants s’il est détenu ou sous évaluation. [ 32 ] Le père bénéficie de visites supervisées avec ses enfants à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure trente. Les enfants sont contents de voir leur père et le lui démontrent bien.
Les visites se déroulent bien, père et enfants prenant plaisir à être ensemble. [ 33 ] Lors de ses contacts, le père a tendance à se victimiser auprès de ses enfants qui ne lui posent pas de questions concernant les événements. [ 34 ] Les enfants sont heureux de retrouver leur mère à la fin de la visite et parlent peu des contacts avec leur père. [ 35 ] La mère a communiqué avec la déléguée le 12 mai pour l’informer qu’elle avait vu le père à la suite d’une visite supervisée au Centre jeunesse. Le père circulait lentement dans la rue et selon la mère, il la regardait avec insistance.
La mère dit faire des cauchemars depuis cet épisode et l’intervenante s’est assurée que la mère n’ait plus à se présenter au Centre jeunesse en sa présence. [ 36 ] Le père nie avoir regardé la mère avec insistance lors cet incident. Il croit que son ex-conjointe fait exprès pour lui faire du trouble. [ 37 ] La mère reçoit le soutien du CAVAC suite aux événements et a débuté un suivi psychologique par le biais de l’IVAC. [ 38 ] Une demande a également été faite pour les enfants mais l’IVAC exige un diagnostic médical avant d’offrir les services.
La déléguée fait les démarches nécessaires afin que les enfants puissent recevoir les services dont ils ont clairement besoin. Elle est confiante que l’IVAC va accepter la demande faite pour les enfants. [ 39 ] Les gestes posés par le père à l’égard de la mère ont des impacts très sérieux sur les enfants qui vivent de l’incompréhension, de l’insécurité et la crainte que survienne encore quelque chose. [ 40 ] Les enfants ne parlent toujours pas des événements qui se sont produits et ne disent pas qu’ils s’ennuient de leur père. La mère a constaté que Y ne parle plus en bébé comme il le faisait avant.
Il démontre davantage de maturité et moins d’impulsivité dans ses comportements. X, quant à elle, est beaucoup plus fragile. Elle pleure souvent sans raison et ne veut pas parler de ce qui est arrivé. C’est par d’autres enfants à l’école que Y et X ont appris que leur père avait tenté de tuer leur mère. [ 41 ] Tel qu’exigé par ses conditions de mise en liberté, le père a débuté une démarche [à l’organisme A]. Il dit vouloir également commencer des rencontres auprès des Dépendants affectifs.
Mesures de protection [ 42 ] Les gestes posés par le père à l’égard de la mère ont traumatisé tous les membres de la famille et chacun aura besoin de beaucoup de soutien et de temps pour traverser cette épreuve. [ 43 ] La mère reçoit le soutien de sa famille et offre une bonne collaboration aux divers intervenants. Elle a récemment débuté un suivi psychologique et le Tribunal ne peut que l’inviter à poursuivre en ce sens. [ 44 ] Il est impératif que les enfants reçoivent des services thérapeutiques dans les plus brefs délais.
Pour des raisons tout à fait compréhensibles, ils ne semblent pas se permettre de ventiler auprès de leur mère et ont doit rapidement leur fournir un lieu où ils peuvent s’ouvrir sur les événements qu’ils ont vécus et ce qu’ils vivent présentement, et ce, en toute liberté.
[ 45 ] Ils ont vécu des événements tout à fait exceptionnels qui exigent que des moyens exceptionnels soient pris pour leur assurer les services dont ils ont besoin. [ 46 ] Les enfants ne devront pas subir des délais engendrés par des établissements qui se renvoient la balle pour savoir qui d’entre eux a la responsabilité d’agir. [ 47 ] La Loi prévoit que c’est le Directeur de la protection de la jeunesse qui doit voir à l’exécution des ordonnances du Tribunal (article 92) et que celles-ci sont exécutoires sans délai (article 93). [ 48 ] À défaut pour l’IVAC d’offrir les services psychologiques dont les enfants ont besoin ou de les mettre rapidement en place, il appartiendra au Directeur d’y pallier. [ 49 ] Les enfants ont rapidement besoin de consulter un psychologue qui déterminera s’ils nécessitent une évaluation ou si d’autres rencontres sont requises par leur état en attendant que les services de suivi psychologique soient mis en place. [ 50 ] Quant au père, il ne semble pas réaliser l’ampleur des dommages qu’il a causés notamment à ses enfants.
Ses commentaires après que la mère l’ait croisé dans la rue suite à une visite supervisée et ses propos victimisants lors des contacts avec les enfants démontrent qu’il est davantage centré sur ses propres besoins que sur ceux de ses victimes. [ 51 ] Le père a clairement beaucoup de travail à faire au plan personnel et il est à souhaiter qu’il s’implique sincèrement dans ses démarches à cet égard. [ 52 ] Le Tribunal rappelle que les décisions concernant les modalités de contact entre un enfant et son parent doivent toujours être prises du point de vue de l’enfant et en fonction de ses besoins et de son intérêt. [ 53 ] Présentement, les contacts semblent positifs et répondre aux besoins des enfants.
Si cela devait changer, le Tribunal n’hésitera pas à intervenir à la demande de l’une ou l’autre des parties. [ 54 ] Le Tribunal invite les deux parents à collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X et de Y.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande modifiée; DÉCLARE que la que sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de la violence conjugale causée par le père; CONFIE les enfants à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, à raison d’une heure trente par semaine; PREND ACTE que les modalités de contact pourront être modifiées suite aux démarches thérapeutiques des enfants et en fonction de la collaboration du père et du travail effectué auprès de ce dernier; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment au plan de la violence; RECOMMANDE à la mère de poursuivre les démarches et suivis en lien avec les événements traumatiques vécus, et ce, le temps jugé nécessaire par les professionnels traitants; ORDONNE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu’il prend pour lui-même et ses enfants dans le but de mettre fin à la présente situation de compromission et qu’il informe le Directeur sans délai de tout changement dans sa situation; ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation;
ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychologique, et ce, le temps jugé nécessaire par les professionnels traitants ainsi qu’une consultation psychologique sans délai pour évaluer leurs besoins immédiats à cet égard et y répondre en attendant que le suivi psychologique soit mis en place; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père M e Geneviève Lafontaine Avocate des enfants Date d’audience : 7 juin 2016 Dernière pièce produite : D-6
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