2017 QCCQ 9947, 2017 QCCQ 9947
Opinion
Syndicat des copropriétaires de « Le 500—22E avenue Condo 1 À 16 » c. Hémond 2017 QCCQ 9947 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-700208-178 DATE : 9 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE « LE 500 - 22 e AVENUE CONDO 1 À 16 » demanderesse c.
Suzanne HÉMOND défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la demande de rejet présentée par la défenderesse, Mme Suzanne Hémond, poursuivie par le Syndicat des copropriétaires de « Le 500 – 22 e Avenue Condo 1 à 16 » (le Syndicat), qui lui réclame la somme de 1724,63 $ que le Syndicat a payée à un entrepreneur qui a procédé aux réparations résultant d’une infiltration d’eau dans l’unité de Mme Hémond le 20 juillet 2015.
La facture de l’entrepreneur, Construction Lamarche & fils inc., est en date du 11 août 2015. Cette facture est accompagnée d’une lettre de Construction Lamarche par laquelle son président indique le dégât d’eau ne provenait pas de l’extérieur de la bâtisse, mais de l’unité de climatisation de Mme Hémond. [ 2 ] C’est la raison pour laquelle le Syndicat lui réclame le montant payé pour les réparations. [ 3 ] Dans sa contestation, Mme Hémond soulève que cette demande fait
partie d’un litige déjà inscrit dans un dossier à la Cour du Québec du district de Montréal, dans lequel Mme Hémond poursuit le Syndicat et son assureur pour des dommages de 67 609,49 $. Elle soutient par ailleurs que les infiltrations d’eau sont dues aux murs pourris de l’édifice et que son appareil de climatisation n’était pas en cause.
Elle demande donc le rejet de la demande vu le dossier connexe dans le district de Montréal. [ 4 ] Le Syndicat a transmis ses commentaires à la suite de cette demande de rejet qui apporte certaines précisions au niveau des faits, mais qui ne commente pas la question du litige pendant entre les parties dans le district de Montréal. ANALYSE ET DÉCISION : [ 5 ] L’article 547 alinéa 3 du Code de procédure civile prévoit qu’une
partie peut requérir le rejet de la demande présentée contre elle pour un motif d’irrecevabilité. [ 6 ] Dans l’examen du dossier, la soussignée a pris connaissance des procédures du dossier de la Cour du Québec de Montréal, soit le 500-22-238096-179, c’est-à-dire de la requête introductive d’instance déposée le 29 décembre 2015 et de la requête introductive d’instance amendée déposée le 3 mars 2017. [ 7 ] Aux paragraphes 37 et 38 de la procédure amendée, il est allégué que l’unité de Mme Hémond a subi de nouvelles infiltrations d’eau au plafond de la chambre des maîtres le 20 juillet 2015, lesquelles ont été réparées par Construction Lamarche le 10 août suivant. [ 8 ]
Le paragraphe 39 de cette procédure allègue également que Construction Lamarche aurait alors indiqué à Mme Hémond que l’agrégat qui recouvre les murs extérieurs de l’immeuble était rendu à la fin de sa vie utile et comportait de nombreuses fissures, et qu’il en aurait fait rapport à l’administratrice du Syndicat.
[ 9 ] Madame Hémond réclame dans cette procédure des dommages représentant pour la majeure
partie la perte de valeur de son unité, qu’elle a vendue depuis, des honoraires extrajudiciaires, des dommages pour perte de jouissance, stress et inconvénients, ainsi que des frais d’expertise. [ 10 ] Ce n’est pas le rejet de la demande qui doit ici être envisagé, mais plutôt la suspension de l’instance, selon l’article 558 du Code de procédure civile , qui se lit ainsi : 558. Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie. L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. [ 11 ] On pourrait prétendre que Mme Hémond n’a pas formellement requis la suspension des procédures, mais plutôt son rejet.
Cependant, dans la mesure où Mme Hémond allègue spécifiquement l’instance devant la Cour du Québec du district de Montréal, le Tribunal considère être en présence d’une telle demande de suspension, ce qui sert par ailleurs les intérêts de la justice et des parties en évitant la multiplication des procédures. [ 12 ] La question de la réparation de l’unité de Mme Hémond effectuée au mois d’août 2015 par Construction Lamarche, et surtout la cause de cette infiltration, est une question que le Juge saisi du présent dossier devrait décider, tout comme devra le faire le Juge qui sera saisi de l’instance dans le dossier de Montréal. [ 13 ] Il y a manifestement danger de jugement contradictoire, et il y a lieu, conformément à l’article 558 C.p.c., de suspendre le présent dossier jusqu’à ce que jugement soit rendu dans le dossier du district de Montréal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet; SUSPEND le présent dossier dans l’attente qu’une décision dans le dossier C.Q.M. 500-22-238096-179 soit passée en force de chose jugée ou qu’un règlement final soit intervenu; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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