2010 QCCQ 12452, 2010 QCCQ 12452
Opinion
Vallières c. Ferron 2010 QCCQ 12452 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004510-107 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE VALLIÈRES Demanderesse c.
MARTIN FERRON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 6 443,83 $ en vertu d’un contrat de prêt d’argent intervenu le 24 août 2004 alors que le défendeur invoque prescription. [ 2 ] Les défendeurs Jimmy Brassard et Martin Ferron se sont engagés personnellement et conjointement le 9 septembre 2004 à rembourser un prêt de 15 000 $ consenti à Entreprises Modudeck . [ 3 ] Le 26 juin 2007 et le 17 novembre 2008, la demanderesse a reçu paiement du montant dû par Martin Ferron et Jimmy Brassard.
Elle indiquait ce qui suit dans le document du 26 juin 2007 signé par Sylvain Ferron : « Trois-Rivières, le 26 juin 2007 Ce présent contrat apporte les modifications au précédent contrat qui fut conclu entre Mme Denise Vallière et les actionnaires des entreprises Modudeck inc, soit Sylvain Ferron, Martin Ferron et Jimmy Brassard. Dans le précédant contrat, Denise Vallière prêtait 15 000$ à Sylvain Ferron, Martin Ferron et Jimmy Brassard pour les entreprises Modudeck inc. Le prêt conjointement solidaire aux trois parties. La présente modification a pour but de rendre chaque
partie responsable seulement du tiers de l’emprunt effectué, c’est-à-dire que chaque
partie responsable de la somme de 5 000$ sans intérêt chacun, sans aucune autre obligation de la dette des autres actionnaires. Par l’entreprise des entreprises Modudeck inc., Denise Vallière a reçu la somme de 2 100$ des actionnaires de Modudeck inc. Ce qui veut dire que la dette de 15000$ était rendu à 12 900$. Donc Sylvain Ferron doit à Mme Vallière la somme de 4 300$ sans intérêt. Signature : Denise Vallières 30/06/07 Signature : Sylvain Ferron c.c.
Sylvain Ferron » (sic) [ 4 ] La demanderesse invoque que ce document du 26 juin 2007 constitue une reconnaissance de dette et qu’il a interrompu la prescription de trois ans à l’égard de tous les débiteurs. Analyse [ 5 ] Les causes d’interruption sont nommément décrites au Code civil : } le dépôt d’une demande en justice ( art. 2892 C.c.Q. );
} la demande du créancier en vue de participer à une distribution en concurrence avec d’autres créanciers ( art. 2893 C.c.Q. ); } la reconnaissance du droit de la
partie adverse ( art. 2898 C.c.Q. ). [ 6 ] En l’espèce, il est question de la reconnaissance du droit de la demanderesse de recouvrer les sommes prêtées. [ 7 ] Comme le souligne Me Céline Gervais : « La reconnaissance d’un droit est un acte unilatéral. Si elle peut être faite de façon expresse ou tacite, elle n’est soumise à aucune formalité particulière. Elle peut autant se retrouver dans un contrat entre les parties que dans un acte intervenu avec un tiers. Elle doit cependant manifester la reconnaissance du droit par le débiteur d’une façon claire et non équivoque. » (1) [ 8 ] Or, le paiement d’une
partie de la dette est l’une des formes les plus évidentes de reconnaissance d’un droit. [ 9 ] Ainsi faite l’interruption contre l’un des débiteurs solidaires vaut à l’encontre de tous les autres. [ 10 ] Toutefois, le 26 juin 2007, Sylvain Ferron a payé la totalité de sa dette et Jimmy Brassard en a fait tout autant le 17 novembre 2008. [ 11 ] Pourquoi?
Parce qu’il faut comprendre que le 26 juin 2007, la demanderesse a renoncé explicitement au bénéfice de la solidarité; c’est là la portée de ce document. [ 12 ] Ainsi, elle ne peut plus, près de trois ans plus tard, en réclamer les effets. [ 13 ] Le défendeur est donc justifié d’invoquer la prescription. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 NOVEMBRE 2010
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