2019 QCCQ 8561, 2019 QCCQ 8561
Opinion
Tétreault c. 9167-8441 Québec inc. 2019 QCCQ 8561 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile »
N° : 750-32-013256-196 DATE : 19 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILAINE TÉTREAULT et RICHARD CHEVALIER Demandeurs c. 9167-8441 QUÉBEC INC. et TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC. et IKO INDUSTRIES LTD Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la demande en rejet de la défenderesse Iko Industries Ltd) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que Guilaine Tétreault (« Mme Tétreault ») et Richard Chevalier (« M.
Chevalier ») réclament à 9167- 8441 Québec inc. (« 9167 »), Toitures Blouin Campbell inc. (« Toitures ») et Iko Industries Ltd (« Iko ») 15 000 $ représentant les dommages subis à la suite de la découverte de vices cachés affectant la toiture de leur résidence nouvellement construite. [ 2 ] CONSIDÉRANT que 9167 est l’entrepreneur général qui a construit la résidence de Mme Tétreault et M.
Chevalier, que Toitures est le sous-contractant responsable de l’installation de la toiture et que Iko, est le fabricant des bardeaux d’asphalte utilisés pour la construction de la toiture. [ 3 ] CONSIDÉRANT que Iko conteste la réclamation et en demande le rejet aux motifs de la prescription du recours et de l’absence de preuve quant à la défectuosité des bardeaux d’asphalte qu’elle fabrique et qui ont été installés sur la résidence de Mme Tétreault et M. Chevalier. [ 4 ] CONSIDÉRANT que Mme Tétreault et M.
Chevalier contestent la demande en rejet de Iko. [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demande en rejet constitue des motifs de contestation sous lesquels une preuve est nécessaire et qu’il n’est pas possible de conclure au rejet de la demande à la seule lecture des allégations. [ 6 ] CONSIDÉRANT que c’est le juge qui entendra le procès qui, après avoir analysé la preuve qui lui sera présentée, déterminera notamment, si le recours contre Iko est prescrit et/ou si la preuve confirme une absence de défectuosité des bardeaux d’asphalte fabriqués par celle-ci, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉFÈRE la demande en rejet de Iko Industries Ltd au juge du procès; [ 8 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Loading document…