2017 QCCQ 7212, 2017 QCCQ 7212
Opinion
Agrocentre Vinisol inc. c. 9245-8082 Québec inc. 2017 QCCQ 7212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008717-148 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGROCENTRE VINISOL INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c. 9245-8082 QUÉBEC INC.
Et RÉTO PFEIFFER Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs / demandeurs reconventionnels 9245-8082 Québec inc. et Réto Pfeiffer (les défendeurs) demandent à être relevés de leur défaut d’avoir produit la demande d’inscription pour instruction et jugement dans les 15 jours suivants le jugement du 29 juin 2016. [ 2 ] Le procureur des défendeurs explique avoir mal interprété les conclusions du jugement du 29 juin 2016 et avoir cru qu’il ne lui était pas nécessaire de déposer à nouveau l’inscription pour être relevé de son défaut.
Ceci expliquerait pourquoi aucune inscription n’avait été déposée. [ 3 ] La demanderesse / défenderesse reconventionnelle Agrocentre Vinisol inc. (la demanderesse) conteste la demande alléguant que le défaut des défendeurs est dû à la négligence de leur avocat et qu’il s’agit par ailleurs de la troisième demande de prolongation de délai des défendeurs.
Compte tenu de ce qui précède, elle demande à la Cour à ce que les intérêts pouvant être éventuellement exigés d’elle après jugement au mérite ne courent pas contre elle pour la période du 22 décembre 2015 au 7 juin 2017 et que, par ailleurs, les défendeurs soient condamnés à payer les honoraires extrajudiciaires du jour et de ses avocats. ANALYSE [ 4 ] C’est le deuxième alinéa de l’article 177 du Code de procédure civile qui prévoit la possibilité pour le tribunal de relever les défendeurs de leur défaut d’avoir inscrit dans les délais : 177.
Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. (Nos soulignements) [ 5 ] L’analyse du tribunal saisi d’une demande visant à relever une
partie de son défaut procède en deux étapes. [ 6 ] La première étape consiste à déterminer si la
partie qui demande à être relevée de son défaut a fait la preuve de son impossibilité d’agir dans le délai imparti. La jurisprudence considère qu’il suffit de faire la preuve d’une impossibilité de fait relative [1] . Par ailleurs, selon les récents arrêts de la Cour d’appel, l’erreur ou voir même la négligence grossière de l'avocat peut permettre au tribunal de relever une
partie de son défaut [2] . [ 7 ] La deuxième étape consiste à analyser les faits et déterminer, dans le cadre de la discrétion que confère au tribunal l’article 177 C.P.C. et selon certains facteurs tels que le préjudice qui résultera de la décision, l’apparence de caractère sérieux du recours, le temps écoulé depuis l’expiration du délai et le comportement de la
partie qui demande à être relevée de son défaut à l’égard du déroulement de l’instance, [3] s’il y a lieu de relever la
partie de son défaut. [ 8 ] En plus de ces critères, le tribunal doit prendre en considération les principes de justice civile du Code de procédure civile , dont le deuxième alinéa de la disposition préliminaire :
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. (Nos soulignements) [ 9 ] Le principe de la proportionnalité est au cœur des objectifs et des principes directeurs de la procédure et par conséquent, par extension, le juge appelé à exercer sa discrétion judiciaire sur une demande pour être relevé du défaut doit considérer la proportionnalité entre le manquement d’une
partie ou de son avocat et la sanction applicable, le cas échéant, pour ce manquement. [ 10 ] En l’espèce, l’avocat des défendeurs reconnaît que le défaut d’avoir inscrit la demande dans les délais est dû à son erreur.
Or, compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, le tribunal considère que les défendeurs ont fait la preuve que l’erreur de leur avocat constituait pour eux une impossibilité d’agir dans les délais. [ 11 ] Il y a maintenant donc lieu de passer à la deuxième étape de l’analyse et déterminer s’il y a lieu de relever les défendeurs de leur défaut. [ 12 ] Le dossier des parties tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle est complet sous réserve du dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement des défendeurs. [ 13 ] Advenant que le recours en demande reconventionnelle des défendeurs ne soit pas prescrit, toutes les parties sont susceptibles de subir un certain préjudice advenant le rejet de la demande pour être relevé du défaut puisqu’il est à prévoir que les défendeurs prendront un nouveau recours entraînant des frais additionnels pour toutes les parties et possiblement des retards dans la mise en état du dossier et l’instruction. [ 14 ] Une telle situation, dans la mesure où d’autres sanctions que le rejet de la demande peuvent s’avérer adéquates, est difficilement conciliable avec la disposition préliminaire du Code de procédure civile et des principes directeurs favorisant l’accessibilité, la qualité, la célérité et l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure. [ 15 ] D’autre part, rien de la preuve présentée et de ce qui appert du dossier ne permet de douter du caractère sérieux du recours. [ 16 ] Par ailleurs, le temps écoulé depuis l’expiration du délai survenue le ou vers le 15 juillet 2016 jusqu’au moment où les défendeurs initient leurs démarches pour être relevés de leur défaut au mois d’avril 2017 s’explique par le fait que l’avocat des défendeurs croyait qu’il n’avait pas à déposer de nouvelle inscription et que, par conséquent, il était dans l’attente d’une communication du greffe pour fixer le dossier pour instruction.
Dans les jours qui ont suivi le moment où il fut informé par le greffe que l’inscription n’avait pas été déposée dans les délais, celui-ci a entrepris des démarches pour connaître les circonstances expliquant cette situation et a, le 21 avril 2017, exercé sa demande pour être relevé du défaut. [ 17 ] Bien que le délai puisse paraître long, les circonstances particulières de cette affaire font en sorte qu’à elle seule, cette condition ne saurait faire obstacle à la demande des défendeurs. [ 18 ] Il y a maintenant lieu d’étudier le comportement des défendeurs à l’égard du déroulement de l’instance. [ 19 ] C’est la troisième fois que les défendeurs demandent à être relevés de leur défaut et il est utile de présenter les circonstances de chacun de ces défauts. [ 20 ] La première demande pour être relevés du défaut faisait suite au dépôt de la demande d’inscription deux jours après l’expiration du délai par inadvertance. [ 21 ] Le deuxième défaut, selon les représentations de l’avocat des défendeurs et les documents apparaissant au dossier, serait dû au fait que l’inscription transmise par les défendeurs n’a jamais été reçue par le greffe, bien qu’elle ait été transmise par messagerie. [ 22 ] Les deux premières demandes pour être relevés du défaut ne furent pas contestées et ont été accueillies. [ 23 ] Quant au troisième défaut, l’avocat des défendeurs explique avoir cru ne pas avoir à déposer de nouvelle inscription étant donné que le jugement du 29 juin 2016 autorisait que l’inscription soit faite au tarif en vigueur au 22 décembre 2015, soit à la date de l’inscription des défendeurs initialement refusée. [ 24 ] En d’autres circonstances, ces explications de l’avocat des défendeurs pourraient difficilement être considérées autrement que de la négligence.
Cependant, dans le contexte particulier du jugement du 29 juin 2016 autorisant l’inscription au tarif en vigueur au 22 décembre 2015, le tribunal considère que le défaut dont les défendeurs demandent à être relevés est dû à une erreur de leur avocat. [ 25 ] De plus, le tribunal prend en considération que chacun des défauts est dû à des circonstances différentes et qu’à chaque occasion, une fois informé du défaut, l’avocat des défendeurs a néanmoins agi avec une certaine célérité pour que les défendeurs soient relevés de leur défaut. [ 26 ] Ainsi, à la lumière de la preuve au dossier, des principes, des dispositions et des critères applicables mentionnés précédemment, le tribunal considère que les circonstances particulières de cette affaire font en sorte qu’il y a lieu de relever les défendeurs de leur défaut d’avoir produit dans les délais leur inscription pour instruction et jugement et de leur permettre de produire une nouvelle inscription au plus tard dans les quatorze jours du présent jugement. [ 27 ] Par ailleurs, le tribunal estime que les erreurs et lacunes dans le suivi apporté au dossier par l’avocat des défendeurs ne peuvent
être considérées comme de la négligence grossière et peuvent justifier que ce dernier ou ses clients soient condamnés à payer les honoraires extrajudiciaires de l’avocat de la demanderesse. [ 28 ] Ceci étant dit, le tribunal fait cependant siens les propos du juge Christian Brunelle qui, appelé à se prononcer sur une demande pour être relevé du défaut des demandeurs dû à une erreur imputable à leur avocat, rappelait que « l’inadvertance de l’avocat d’une
partie doit avoir un prix parce qu’elle n’est pas sans conséquence sur les autres parties au litige [4] ». [ 29 ] Ainsi, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, en fonction des particularités propres au présent dossier et en considération du principe de proportionnalité, le tribunal considère qu’il y a lieu de ne pas faire courir les intérêts contre la défenderesse reconventionnelle, advenant que jugement soit rendu contre elle, pour la période du 15 juillet 2016 au 7 juin 2017. [ 30 ] Enfin, pour les mêmes considérations, le dépôt de l’inscription sera assujetti au tarif en vigueur en date des présentes et non pas à celui en vigueur en date du 22 décembre 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 32 ] RELÈVE les défendeurs de leur défaut d’avoir produit l’inscription pour instruction et jugement sur la demande reconventionnelle dans les délais; [ 33 ] ORDONNE aux défendeurs de produire une nouvelle inscription pour instruction et jugement sur la demande reconventionnelle et de payer les droits de greffe pour une telle inscription selon les tarifs en vigueur en date des présentes dans les quatorze jours suivant la date du présent jugement; [ 34 ] ORDONNE la suspension de tous intérêts auxquels la demanderesse pourrait être tenue dans le cadre du présent dossier pour la période du 15 juillet 2016 au 7 juin 2017. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Beaudoin Avocate de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Me Jean R. Prince Avocat des défendeurs / demandeurs reconventionnels Me Benjamin Poirier Lavery, De Billy Avocat de l’assureur Coopérative fédérée, propriétaire de Vinisol Date d’audience : 7 juin 2017
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