2020 QCCA 1153, 2020 QCCA 1153
Opinion
Gagnon c. R. 2020 QCCA 1153 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003765-208 (655-36-000159-199) (655-01-013555-189) DATE : 13 août 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PASCAL GAGNON REQUÉRANTE - appelant c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’appeler d’une décision rendue le 28 mai 2020 par la Cour supérieure district de Baie- Comeau (l’honorable Richard Grenier) rejetant son appel d’une décision rendue le 15 février 2019 par la Cour du Québec district de Baie-Comeau (l’honorable Michel Dionne).
Ce dernier l’a déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 10 millilitres de sang et l’a acquitté d’une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. [ 2 ] Le requérant estime avoir été privé d’un examen sérieux de son appel par la Cour supérieure et que le juge a fait défaut de motiver adéquatement son jugement. . Il s’appuie essentiellement sur les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt R. c. Bédard [1] : [18] L'obligation de motiver en matière pénale est bien circonscrite par la jurisprudence.
Ainsi, dans l'arrêt Sheppard de la Cour suprême, le juge Binnie souligne qu'il y a lieu pour une cour d'appel d'intervenir uniquement si l'absence de motifs ou leur insuffisance constitue un obstacle important à l'exercice du droit d'appel.
Il énonce les principes suivants, qui, par analogie, peuvent trouver application lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, pour les appelants de vouloir interjeter appel à un deuxième niveau d'appel en invoquant une question de droit : [46] J’estime que ces affaires montrent clairement que l’obligation de donner des motifs, lorsqu’elle existe, découle des circonstances d’une affaire donnée.
Lorsque la raison pour laquelle un accusé a été déclaré coupable ou acquitté ressort clairement du dossier, et que l’absence de motifs ou leur insuffisance ne constitue pas un obstacle important à l’exercice du droit d’appel, le tribunal d’appel n’interviendra pas.
Par contre, lorsque le raisonnement qu’a suivi le juge du procès pour démêler des éléments de preuve embrouillés ou litigieux n’est pas du tout évident ou lorsque des questions de droit épineuses requièrent un examen, mais que le juge du procès les a contournées sans explication, ou encore lorsque (comme en l’espèce) on peut donner de la décision du juge du procès des explications contradictoires dont au moins certaines constitueraient manifestement une erreur en justifiant l’annulation, le tribunal d’appel peut, dans certains cas, s’estimer incapable de donner effet au droit d’appel prévu par la loi.
Alors, l’une ou l’autre des parties pourra douter de la justesse du résultat, mais l’absence de motifs ou leur insuffisance l’aura à tort privée de la possibilité d’obtenir un examen convenable en appel du verdict prononcé en première instance. En pareil cas, même si le dossier révèle des éléments de preuve qui, d’une certaine manière, pourraient appuyer un verdict raisonnable, les lacunes des motifs peuvent équivaloir à une erreur de droit et fonder l’intervention d’un tribunal d’appel.
Il appartiendra à la cour d’appel de décider si, dans un cas donné, les lacunes des motifs l’empêchent de s’acquitter convenablement de ses fonctions en appel. [19] Ces principes s'appliquent tout autant à l'obligation de motiver d'une cour d'appel intermédiaire, comme la Cour supérieure en l'espèce : 60 […] L’acceptation ou le rejet d’une requête en production d’une nouvelle preuve peut avoir une incidence déterminante sur l’issue d’un appel. Pour paraphraser l’arrêt R. c.
Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26 , par. 28 , lorsque les lacunes des motifs d’une cour d’appel intermédiaire font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision devant notre Cour, une erreur de droit a été commise. […] [20] L'appréciation du caractère suffisant des motifs en matière criminelle peut varier selon divers facteurs, dont la durée du procès, la nature des moyens d'appel et leur sérieux.
De même, un tribunal d'appel n'est pas tenu d'expliquer avec le même niveau de détail sa conclusion sur chacun des moyens d'appel soulevés dans la mesure où il est possible d'en comprendre le raisonnement. Il faut préciser immédiatement que la règle s'applique aux moyens d'appel manifestement sérieux, comme explicité ci-après. [ 3 ] Qu’en est-il en l’espèce? En Cour supérieure, le requérant soulevait trois motifs d’appels :
1- Le juge de première instance a erré en droit par le rejet d’une requête en exclusion de la preuve selon les articles 8 et 9 de la Charte en lien à son arrestation, à l’ordre de fournir des échantillons d’haleine selon l’article 254(3)a)(
i) et ss.
C. cr. , détention en résultant; 2- Le juge de première instance a erré en droit par le rejet d’une demande de réparation sous l’article 24 (2) de la Charte en lien avec l’exclusion d’éléments de preuve à la suite de violations identifiées aux articles 8 et 9 de la Charte en lien avec les pouvoirs de fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête et à son confinement dans le véhicule de police. 3- Le juge de première instance a erré en droit dans l’interprétation de la notion dès que matériellement possible identifiée à l’ article 258 (1) c)(ii) du Code criminel lui donnant un sens ayant pour effet de déplacer le fardeau de la preuve sur les épaules de l’appelant. [ 4 ] Le juge dispose de ces questions dans un jugement oral dont l’analyse tient essentiellement sur trois pages de transcriptions.
Sans bénéficier de l’ensemble des échanges entre le juge et les avocats, il est parfois difficile de saisir son raisonnement. [ 5 ] Je suis consciente qu’il s’agit d’un second niveau d’appel, mais j’estime, en raison de la nature de la requête et de la facture du jugement, qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler. [ 6 ] Le requérant présente également une requête en sursis d’exécution de la peine laquelle n’est pas contestée par l’intimée [ 7 ] Il y a donc lieu d’ordonner le sursis de la peine aux conditions énumérées au dispositif du jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appeler; [ 9 ] AUTORISE le requérant d’en appeler du jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Richard Grenier) dans le dossier 655-36-000159-199; [ 10 ] ACCUEILLE la requête en suspension de la sentence jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension du jugement rendu sur la peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue, l’ordonnance de paiement des frais, l’interdiction de conduire tout véhicule à moteur et la confiscation du permis de conduire, émis contre le requérant dans le dossier 655-36-000159-199 jusqu’à adjudication finale sur appel interjeté dans le présent dossier; [ 12 ] ORDONNE la suspension des mesures administratives que pourraient prendre la Société d’assurance automobile du Québec auprès du requérant en lien avec le dossier 655-36-000159-199 en attendant l’issue de l’appel; [ 13 ] ORDONNE à la Société d’assurance automobile du Québec d’annuler la confiscation du permis de conduire prononcée en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière et faire le nécessaire pour l’émission d’un permis de conduire au requérant; [ 14 ] INTERDIT à l’appelant de conduire un véhicule à moteur s’il a consommé de l’alcool.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Christian Maltais Pour l’appelant Me Alex Turcotte Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 août 2020
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