2013 QCCQ 8959, 2013 QCCQ 8959
Opinion
Église Baptiste de l'espoir des Mille Îles c. Hostpapa 2013 QCCQ 8959 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024544-114 DATE : LE 1 er AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉGLISE BAPTISTE DE L'ESPOIR DES MILLE ÎLES
Partie demanderesse c. HOSTPAPA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'Église Baptiste de l'Espoir des Mille-Îlsle «L'Église» réclame des dommages à la suite de la fermeture de son site Web par Hostpapa. [ 2 ] Hostpapa présente une exception déclinatoire. [ 3 ] Elle demande à la Cour du Québec de décliner compétence et de rejeter la requête. [ 4 ] Hostpapa allègue que son siège social est en Ontario, qu'elle n'a pas de places d'affaires au Québec ni de biens.
Elle allègue que le contrat conclu à distance a été accepté en Ontario et que les serveurs qui hébergent le site sont situés à l'extérieur du Québec. [ 5 ] L'Église plaide qu'elle a subi des dommages au Québec dont la perte de clientèle et la reconstruction du site. LE DROIT [ 6 ] Le recours de l'Église est une action personnelle à caractère patrimonial. [ 7 ] La juridiction de la Cour du Québec est déterminée par l'
article 3148 du Code civil du Québec . [ 8 ] Hostpapa n'ayant ni son siège social ni sa place d'affaire au Québec, le Tribunal doit se référer au paragraphe 3 de cet article. Il énonce: 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: […] 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée; […] [ 9 ] Même en tenant pour acquis que Hostpapa n'a pas commis de fautes au Québec les dommages que l'Église allègue avoir subis se sont produits au Québec. [ 10 ] À ce stade des procédures, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le fond du litige, mais doit tenir pour avérés les faits que la demanderesse allègue pour que la compétence des Tribunaux québécois soit reconnue [1] . [ 11 ] L'arrêt de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Star Aerospace Ltd [2] s'applique. [ 12 ] L'Église a fait la preuve prima facie qu'elle a subi des dommages au Québec.
Son patrimoine est situé au Québec. Les dommages allégués ont affecté ce patrimoine au Québec.
[ 13 ] Le fardeau de preuve de l'absence de compétence incombait à Host papa. Le fardeau n'es pas rempli. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la requête en exception déclinatoire;; [ 15 ] RÉFÉRE le dossier au Maître des Rôles pour fixer l'audience; __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 17 JUILLET 2013
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