2015 QCCQ 9737, 2015 QCCQ 9737
Opinion
Protection de la jeunesse — 151272 2015 QCCQ 9737 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-002593-148 405-41-002594-146 405-41-002595-143 DATE : LE 7 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X né le […] 2007 -et- Y né le […] 2005 -et- Z né le […] 2003 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec) district A -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 28 mai 2014 concernant les enfants X, Y et Z, âgés respectivement de sept, neuf et onze ans. [ 2 ] À cette date, M me la juge Lise Gagnon confie les enfants à leur père, ordonne que les contacts avec leur mère se fassent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux ainsi qu’un suivi social et diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le 31 octobre 2014, le Tribunal ordonne provisoirement que tous les contacts entre la mère et les enfants, directs ou indirects, soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et qu’ils aient lieu à l’exclusion de son conjoint.
Il ordonne de plus que les contacts aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’un maximum de trois heures aux deux semaines au Centre jeunesse.
Enfin, le Tribunal ordonne la poursuite des autres mesures non incompatibles de l’ordonnance du 28 mai 2014. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande essentiellement la poursuite des mesures en cours, et ce, jusqu’au 28 mai 2014. [ 5 ] Au soutien de sa requête, la Directrice dépose un rapport psychosocial daté du 18 décembre 2014 et entend le témoignage de l’intervenante sociale au dossier. [ 6 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocat de son choix.
Ils consentent au dépôt du rapport pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’avocate des enfants, après avoir entendu la preuve, se dit également en accord avec les mesures recherchées. Évolution depuis le 28 mai 2014 [ 8 ] Le Tribunal reproduit ici l’ensemble des allégations détaillées de la requête de la Directrice puisqu’elles résument très bien l’évolution de la situation familiale jusqu’au 30 octobre 2014 : « 2.
a) rapidement après la dernière ordonnance, des contacts entre la mère et Y ont été mis en place, Y demandant déjà après le premier contact de pouvoir voir sa mère sans supervision, et après le deuxième, de pouvoir aller chez la mère à toutes les deux fins de semaine avec ses frères;
b) le 20 juin 2014, votre requérante rencontre la mère et son conjoint, C, où les deux remettent en question la décision de la Directrice de ne pas prolonger d’une journée les contacts et où, selon eux, le père fait de l’aliénation parentale sans être en mesure de nommer les faits sur lesquels ils basent leur crainte;
c) lors de cette rencontre, le conjoint de la mère s’objecte à ce que votre requérante aille visiter leur domicile avant le prochain contact avec les trois enfants;
d) le 26 juin 2014, votre requérante rencontre les deux parents pour organiser les contacts d’été;
e) lors de cette rencontre, les parents se reprochent mutuellement des choses et mentionnent ne pas se faire confiance;
f) lors de cette rencontre, la mère a proposé au père de payer une gardienne pour les deux fins de semaine où elle ne pourra pas prendre les enfants durant l’été et où le père travaillera, proposition que le père a acceptée, et que la mère a, le lendemain, annulée;
g) comme la mère n’avait aucune autre solution à proposer, le père a lui-même géré la situation;
h) au début août 2014, le père mentionne à votre requérante que les contacts entre la mère et les enfants semblent positifs et qu’il est content que Y ait à nouveau des contacts avec la mère;
i) suite à la réception de l’ordonnance, le père s’est dit en accord à travailler les objectifs du plan d’intervention, notamment de retenter une expérience de médiation avec la mère;
j) le 18 août 2014, la mère a demandé à votre requérante du temps pour réfléchir au contenu du plan d’intervention en lui précisant qu’elle la rappellerait pour lui faire part de sa position;
k) le 3 septembre 2014, la mère n’ayant toujours pas rappelé votre requérante, cette dernière l’a relancée;
l) la mère lui a alors répondu qu’elle n’était pas d’accord avec les objectifs du plan d’intervention et qu’elle refusait de le signer;
m) malgré plusieurs tentatives de votre requérante afin de rencontrer la mère pour discuter des objectifs du plan d’intervention, elle n’a jamais pu la rencontrer;
n) la seule ouverture présentée par la mère à votre requérante était que cette dernière se présente à son lieu de travail, la mère refusant de se déplacer parce qu’elle disait perdre de l’argent et du temps;
o) le dimanche 28 septembre 2014, au cours d’un contact chez la mère, X et Z ont laissé un message sur la boîte vocale de votre requérante lui mentionnant que papa est méchant, qu’il dit des choses pas vraies et qu’ils veulent retourner vivre chez maman;
p) le 29 septembre 2014, le père informe votre requérante que, lors des échanges pour les contacts, la mère crie et sacre après lui devant les enfants;
q) votre requérante a pu écouter un enregistrement de la mère où elle crie et insulte le père devant les enfants;
r) par la suite, lorsque votre requérante va rencontrer les enfants, X lui dit d’entrée de jeu qu’il s’excuse de lui avoir laissé ce message et lui dit que ce n’est pas qu’il veut retourner chez maman;
s) les enfants mentionnent à votre requérante que c’est la mère qui les a obligés à lui laisser ce message en leur promettant des récompenses;
t) Y a refusé de participer au message téléphonique et donc sa mère l’a envoyé dans sa chambre;
u) les enfants vivent clairement un malaise face aux comportements de la mère concernant le père;
v) le 6 octobre 2014, la mère est informée de l’intention de la Directrice de procéder à une révision anticipée de la situation;
w) le 12 octobre 2014, les enfants reviennent chez le père désorganisés suite à leur contact chez la mère;
x) ils mentionnent au père que maman leur a acheté des Ipods et qu’elle les a enregistrés en les obligeant à dire des choses pas vraies sur papa;
y) votre requérante a rencontré chaque enfant individuellement et ceux-ci lui ont tous confirmé la même version des faits;
z) Z mentionne aussi que depuis un certain temps, maman fait tout pour les ravoir; aa) Z mentionne qu’il a accepté d’être enregistré pour ne pas décevoir maman et qu’elle soit triste; bb) la mère mentionne à votre requérante que la Directrice fait de la cruauté envers ses enfants et que le père les aliène; cc) la Directrice a convoqué la mère à une rencontre le 23 octobre dernier pour reprendre l’ensemble de la situation avec elle, invitation à laquelle la mère a répondu qu’il lui était impossible de venir; dd) la mère avait aussi été informée de la tenue de la rencontre de révision fixée au 29 octobre 2014, rencontre à laquelle elle ne s’est pas présentée; ee) un des enfants a mentionné au père que le conjoint de la mère avait caché un couteau en dessous d’un lit; ff) dernièrement, la mère ne communique que par courriel avec votre requérante et refuse toujours qu’elle se présente à son domicile. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal ordonne provisoirement la supervision des contacts mère/enfants le 31 octobre 2014. [ 10 ] Depuis, la mère offre une meilleure collaboration à l’intervenante sociale. [ 11 ] La mère reconnaît qu’elle a tendance à se braquer lorsque l’intervenante lui nomme des choses sans attendre d’avoir les explications quant au rationnel derrière les demandes ou consignes. [ 12 ] Elle fait de même à l’égard du père et ne comprend pas exactement ce qui la pousse à agir ainsi. [ 13 ] Le 10 décembre, la mère a participé au séminaire de coparentalité offert par [l’organisme A]. [ 14 ] L’intervenante observe que cela semble avoir provoqué de belles réflexions chez la mère. [ 15 ] La mère bénéficie de contacts supervisés avec ses enfants à raison de trois heures aux deux semaines.
Des contacts téléphoniques supervisés ont également été mis en place à raison d’une fois par semaine, et ce, à la demande des enfants. [ 16 ] Il a été demandé à la mère de prévoir des activités lors des contacts afin de ne rien laisser au hasard.
À ce jour, la mère se montre proactive dans l’organisation des contacts avec ses fils. [ 17 ] Les contacts se déroulent positivement et les enfants en parlent avec enthousiasme. [ 18 ] Le père s’assure que les enfants sont présents à la maison au moment ciblé pour les appels téléphoniques avec leur mère et continue d’encourager les enfants à lui parler. [ 19 ] Le père rapporte que Z a réagi suite à la première visite supervisée mais que maintenant les contacts semblent positifs pour tous les enfants. [ 20 ] Z ne présente plus de réaction aux retours des contacts et il est toujours content de voir sa mère ou de lui parler au téléphone. [ 21 ] Lors des visites supervisées, il est observé que Z est de loin l’enfant qui est le plus proche de sa mère au niveau émotif.
S’il constate qu’elle a de la peine, il se sent coupable et veut revenir en arrière pour éviter cela. Il doit alors être rassuré quant au fait qu’il n’est pas responsable de la présente situation et qu’il n’est pas le seul à avoir parlé de ce qui n’allait pas bien. [ 22 ] Au plan académique, Z est en réussite scolaire cette année et il en est très fier. Il apprécie le fait que son père soit là pour l’aider et l’encourager à faire des efforts, ce qui l’a beaucoup aidé. Il semble avoir retrouvé un certain intérêt envers l’école et en parle avec
motivation et enthousiasme. [ 23 ] Z présente toujours une estime de soi fragile. On envisage mettre en place un suivi psychologique pour lui. [ 24 ] Y, quant à lui, continue de bien évoluer. [ 25 ] Quant aux contacts avec sa mère, il présente encore parfois de l’ambivalence, mais n’est plus aussi réticent à l’idée de voir sa mère ou de lui parler au téléphone.
Il peut même à l’occasion lui dire « je t’aime ». [ 26 ] Après environ un an, le suivi psychologique auquel participait Y s’est terminé en octobre 2014. [ 27 ] X est un enfant énergique qui aime faire des blagues et qui évolue bien. [ 28 ] Tant la mère que le père ont observé, il y a quelques mois, des comportements sexualisés de la part de X. Le père a mis des limites claires par rapport à ce qui est accepté et ce qui ne l’est pas et les comportements ne se sont pas reproduits. [ 29 ] La mère a beaucoup de difficulté à cheminer en lien avec le conflit parental.
Sa récente participation au séminaire sur la coparentalité est toutefois un pas dans la bonne direction. [ 30 ] Le père y participera également au cours des prochaines semaines et, il est à souhaiter, que les parents pourront par la suite participer et bénéficier de services de médiation.
Mesures de protection [ 31 ] Le Tribunal a tenté de sensibiliser les parents, particulièrement la mère, sur les impacts à court, moyen et long terme sur les enfants d’être maintenus au cœur d’un conflit entre leurs parents. [ 32 ] Bien que la mère offre une meilleure collaboration à l’intervention sociale depuis la mise en place de la supervision des contacts, il reste à voir si celle-ci se maintiendra dans le temps. [ 33 ] La mère devra nécessairement s’impliquer davantage dans les moyens proposés et arriver à se centrer sur les besoins de ses enfants si elle souhaite retrouver une relation « normalisante » et satisfaisante avec ses enfants. [ 34 ] Le Tribunal ne peut que l’encourager à poursuivre la collaboration qu’elle démontre depuis peu et à démontrer de l’ouverture envers les services proposés pour mettre fin à la situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de ses enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X, Y et Z sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 mai 2014 les concernant; CONFIE les trois enfants à leur père; ORDONNE que tous les contacts entre la mère et les enfants, directs ou indirects, soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils aient lieu à l’exclusion de son conjoint, M.
C; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’un maximum de trois heures aux deux semaines au Centre jeunesse; ORDONNE que les enfants bénéficient d’un suivi psychologique au besoin, selon l’évolution de la situation; RECOMMANDE aux parents de participer activement aux mesures mises ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de participer au suivi psychosocial qui lui est offert; RECOMMANDE à la mère de s’impliquer activement dans une démarche pour mieux comprendre son rôle dans le conflit de séparation avec le père; RECOMMANDE au père de participer au séminaire sur la coparentalité offert par l’organisme A; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, jusqu’au 28 mai 2015 ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate du père M e Jérôme Parenteau Avocat de la mère M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 7 janvier 2015
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