2021 QCCQ 9995, 2021 QCCQ 9995
Opinion
Protection de la jeunesse — 215657 2021 QCCQ 9995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-017739-202 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2007 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation (projet d’entente) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est maintenant âgée de 13 ans et fait l’objet d’une décision de cette Cour l’ayant maintenue dans son milieu familial paternel, le tout, dans le cadre d’un suivi social de neuf mois [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et prolonger cette ordonnance. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’
article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , les parties ont reconnu certains faits démontrant le bien-fondé de la demande et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. [ 4 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 5 ] À la lecture du motif de compromission reconnu par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020; [ 8 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d'entente signé à Ville A par les parties les 3 et 8 septembre 2021 et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 9 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente décision.
[ 10 ] LE TOUT, pour une période de six mois, soit jusqu’au 8 mars 2022; __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Lucie Tritz, pour la DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez par Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente M e Noémie Ayotte, pour la mère M. B, père Date d’audience : 8 septembre 2021 p.j. Entente signée entre les parties le 3 et 8 septembre 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible] /vg
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