2016 QCCA 1846, 2016 QCCA 1846
Opinion
Cabana-Lacombe c. R. 2016 QCCA 1846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE M ONTRÉAL No: 500-10-006081-168, 500-10-006082-166 (500-36-007191-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 mars 2016 L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT AMÉLIE CABANA-LACOMBE Me DENIS BARRETTE (Ouellet Nadon et Associées) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Cour municipale de Montréal) DESCRIPTION : Requête pour obtenir l'autorisation d'en appeler d'une condamnation et pour prorogation de délai (500-10-006081-168) (Article 839 (1) C.cr. et articles 21, 27 des R.C.A.M.C.) Requête pour obtenir l'autorisation d'en appeler d'une peine et pour prorogation de délai (500-10-006082-166) (Article 839 (1) C.cr. et articles 21 27 des R.C.A.M.C.)
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. Les requêtes sont contestées. 9 h 36 Argumentation de Me Barrette. 9 h 55 Argumentation de Me Duclos-Bélanger. 10 h 11 Réplique de Me Barrette. 10 h13 Suspension de l'audience. 10 h 20 Reprise de l'audience. 10 h 20 Par le Juge: Jugement - voir page 3. 10h21 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La requérante veut être autorisée à interjeter un appel d'un jugement de la Cour supérieure qui rejette son appel d'une décision lareconnaissant coupable d'entrave à un agent de la paix et d'une autre lui imposant une absolution conditionnelle, décisions rendues par laCour municipale. [2] Il faut rappeler que l'appel ne peut porter que sur des questions de droit. [3] Pour la culpabilité, comme le souligne le juge de la Cour supérieure, il s'agit de questions de fait. L'argument selon lequel la jugede la Cour municipale aurait fondé son jugement sur des conjectures ne tient pas.
L'ensemble du jugement démontre qu'elle a tenucompte de bien d'autres aspects de la preuve. [4] En ce qui a trait à la peine, le juge de la Cour supérieure est intervenu pour limiter la portée de la condition de ne pas manifester. Ilne pouvait, vu les circonstances de l'espèce, la limiter davantage pour se rapprocher de celle retenue dans l'arrêt R. c. Jinsen, CCA. QC), cité par la requérante. [5] En somme, la requérante ne fait pas voir d'erreur de droit permettant d'autoriser le pourvoi. POUR CES MOTIFS : [6] Les deux requêtes sont rejetées. _________________________ FRANÇOIS DOYON, J.C.A
Loading document…