2012 QCCA 1666, 2012 QCCA 1666
Opinion
Drexeler c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 1666 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022734-123 ( 500-17-067012-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT MARIUS DREXELER Personnellement INTIMÉS AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC VILLE DE MONTRÉAL, SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Me Céline Stehly BERNARD ROY Me Mikael Benoît DAGENAIS, GAGNIER, BIRON MIS EN CAUSE AVOCAT
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Requête réamendée de l'intimé, Procureur général du Québec, en rejet d'appel formé à l'encontre d'un jugement rendu le 20 avril 2012 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête amendée de l'intimé, Ville de Montréal, en rejet d'appel formé à l'encontre d'un jugement rendu le 20 avril 2012 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal.
Requête pour accès à la justice avec d'équilibre dans les forces économiques des parties pour être relevé de faire le mémoire. Requête d'inscription pour jugement par défaut et/ou preuve et audition. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 03 Début de l'audition. 14 h 03 Argumentation de monsieur Drexeler. 14 h 38 Suspension. 14 h 58 Reprise. 14 h 58 Les avocats des parties intimées n'ont pas à plaider. 14 h 58 Par la Cour : arrêt –voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une «requête pour l'accès à la justice avec d'équilibre dans les forces économiques des parties et pour être relevé de faire le mémoire» dans laquelle il expose son désir d'être représenté par des avocats dont les honoraires seraient entièrement payés par les parties adverses. [1] Il demande également à être dispensé de produire un mémoire puisqu'il n'est pas en mesure de l'écrire en raison de son handicap. [ 2 ] La Cour est d'avis que sur la demande relative aux honoraires extrajudiciaires, la requête ne répond pas aux critères élaborés dans Hétu c.
Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité de) [1] . [ 3 ] Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dispense de produire un mémoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, sans frais. [ 5 ] En ce qui concerne les requêtes en rejet d'appel, il y a lieu de les accueillir puisque le pourvoi n'a aucune chance de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, sans frais; [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais. [ 8 ] Quant à la «requête d'inscription pour jugement par défaut et/ou preuve et audition», elle est irrecevable puisqu'une telle procédure n'existe pas en appel. [ 9 ] En outre, le requérant reprend dans cette procédure les arguments dont la juge de première instance a déjà disposé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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