2013 QCCQ 8874, 2013 QCCQ 8874
Opinion
Protection de la jeunesse — 131932 2013 QCCQ 8874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000426-127 DATE : Le 10 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 1998 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 4 AVRIL 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 1998, Y , née le […] 1999 et Z , née le […] 2001. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis et demande que les enfants soient maintenus auprès de leur mère avec aide, conseils et assistance pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] Par ailleurs, la requérante demande que des contacts entre le père et les enfants soient déterminés. [ 4 ] Les parents sont présents à l'audience, ils admettent que la sécurité ou le développement de leurs enfants demeure compromis et consentent aux conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Par ailleurs, les parties se sont entendues pour soumettre au Tribunal des modalités de contacts des enfants et de leur père. [ 6 ] Les documents suivants ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur:
− Rapport d'évaluation psychologique de la mère préparé par madame [intervenante 2]; − Rapport d'évaluation psychologique de X préparé par monsieur [intervenant 3] le 20 septembre 2012; − Rapport d'évolution ainsi que le rapport complémentaire préparés par madame [intervenante 1]. [ 7 ] Par ailleurs, le père a produit au dossier, avec l'accord des parties, une expertise psychologique de ce dernier et de ses enfants préparée par monsieur Pierre Tétrault le 18 mars 2013. [ 8 ] Il est utile de rappeler que le Directeur de la protection de la jeunesse est intervenu dans cette famille en raison, principalement, d'un conflit de séparation important entre les parents. [ 9 ] Ce conflit de séparation a eu des impacts sur les enfants qui ont refusé de collaborer à la garde partagée qui avait été déterminée par la Cour supérieure en janvier 2012. [ 10 ] En raison, entre autres, de la forte réaction des enfants au conflit de séparation et des actes qu'ils ont posés au domicile familial paternel, le Tribunal a favorisé l'orientation que les enfants soient maintenus auprès de leur mère avec des contacts avec le père selon un calendrier de sorties. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, ce calendrier de sorties a été établi en collaboration avec les enfants et les sorties se sont bien déroulées. [ 12 ] Cependant, lors des derniers mois, l'intervenante a remarqué une tendance des enfants à diminuer le nombre et la durée des sorties chez leur père.
Pourtant, l'orientation du Directeur de la protection de la jeunesse est d'augmenter les sorties des enfants auprès de leur père, afin d'atteindre ultimement la garde partagée entre les parties. [ 13 ] D'ailleurs, le psychologue, Pierre Tétrault, qui est intervenu auprès du père et des enfants avec l'autorisation du Tribunal, détermine dans son rapport que chacun des enfants a été atteint de façon différente et à des degrés divers par le conflit de séparation. [ 14 ] Selon monsieur Tétrault, il faut que la mère, qui a adopté certains comportements aliénants, prenne conscience de la situation, favorise le rapprochement des enfants avec leur père et élimine l'adoption de comportement qui pourrait avoir un effet aliénant sur les enfants. [ 15 ] La preuve convainc le Tribunal que la mère favorise les contacts des enfants avec leur père et n'adopte plus, de façon consciente, des comportements aliénants envers le père. [ 16 ] Cependant, en raison des conséquences des comportements qu'elle a eus dans le passé, il faut qu'elle renverse la vapeur et collabore entièrement avec les services qui lui sont offerts, afin que les enfants soient exclus du conflit de séparation et que la réhabilitation de l'image de l'autre parent s'effectue. [ 17 ] La mère, qui admet les motifs de compromission, a fait des démarches pour obtenir une aide psychologique et elle est présentement en attente d'un suivi. [ 18 ] Par ailleurs, monsieur Tétrault suggère que les contacts soient augmentés afin de permettre un rapprochement du père avec les enfants. [ 19 ] Les parents avec l'aide de leur procureur ont pu s'entendre sur des droits de sorties qui permettront d'augmenter les contacts du père avec les enfants, afin d'atteindre dans la mesure du possible et dans un avenir rapproché, la garde partagée ordonnée par la Cour supérieure. [ 20 ] Cette démarche effectuée par les parents démontre au Tribunal qu'ils ont à cœur l'intérêt de leurs enfants et qu'ils sont prêts à collaborer afin de mettre fin aux motifs de compromission et à réhabiliter le lien entre le père et ses enfants. [ 21 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis et qu'il est dans leur intérêt qu'ils demeurent hébergés auprès de leur mère avec augmentation de droits de sortie auprès de leur père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation; PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 juillet 2012; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; MAINTIENT l'adolescent auprès de sa mère jusqu'au 13 août 2013; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi en pédopsychiatrie; ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescent s'effectuent à une fréquence à être convenue entre les parties et, à défaut
d'entente, de la façon suivante: - À compter du 11 avril 2013, le père aura son adolescent une fin de semaine sur deux du jeudi 17 h 30 au lundi matin. - Chaque semaine, le père recevra l'adolescent pour le souper du mercredi. - Pour les vacances d'été, le père aura son adolescent de façon exclusive du 13 juillet 2013 au 29 juillet 2013 et la mère du 29 juillet 2013 au 11 août 2013.
PREND ACTE que lorsque le père demeure chez centre A, celui-ci exercera ses droits de contacts avec son adolescent dans un logement dont il a l'occupation exclusive; ORDONNE aux parents de ne pas impliquer l'adolescent dans leur conflit de séparation; PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de l'adolescent et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître l'évolution de la situation; CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JOANIE PERRON Aide juridique A Procureure de l'adolescent Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest et associés, avocats Procureure de la mère Me KENNETH GAUTHIER Procureur du père Les parents sont présents Date d’audience : Le 4 avril 2013
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