2017 QCCQ 8465, 2017 QCCQ 8465
Opinion
Massie c. IKO Industries Ltd. 2017 QCCQ 8465 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023750-166 DATE : 3 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS MASSIE Demandeur c. IKO INDUSTRIES LTD. Et CHABITAT CONSTRUCTION
(1991) INC. Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Denis Massie procède à l’acquisition, le 29 juin 2004, d’un immeuble situé sur la rue du Bois-Joli à Gatineau. Il acquiert cet immeuble de la défenderesse Chabitat Construction (1991) inc. ( Chabitat ) [ 2 ] L’immeuble en question est une propriété unifamiliale. Chabitat en est le constructeur. [ 3 ] Il n’est pas contesté que M.
Massie, lors de la négociation de l’achat de l’immeuble, en vient à payer un supplément [1] afin de pouvoir bénéficier de la pose de bardeaux, pour la toiture, de marque IKO Renaissance XL 25 ans Organique. [ 4 ] M. Massie ne se souvient pas, de manière catégorique, si les représentations de Chabitat sont à l’effet que les bardeaux en question ont une durée de vie utile de 25 ans ou si la durée anticipée ne serait pas plutôt de 30 ans.
À tout événement, il n’est pas contesté que la durée de vie utile anticipée, telle que convenue lors de l’achat de l’immeuble, est, minimalement, d’une durée de 25 ans. [ 5 ] En 2014, soit 10 ans après l’acquisition de l’immeuble, M. Massie remarque que certains bardeaux commencent à gondoler et à se fissurer. [ 6 ] Le gondolement est plus marqué sur les façades sud et est de l’immeuble. [ 7 ] La preuve est en
partie contradictoire quant au pourcentage de la superficie affectée par ces gondolements. M. Massie témoigne à l’effet qu’environ 50% est affecté lors des travaux correctifs, alors qu’en défense, il est plutôt soumis que la « problématique » existe quant à environ 35% de la superficie de la toiture. [ 8 ] Déçu de n’avoir pu « bénéficier que d’environ 50% de la durée de vie anticipée » desdits bardeaux, M.
Massie décide d’entreprendre des démarches à l’encontre du vendeur-constructeur, soit Chabitat, ainsi qu’à l’encontre du fabricant [2] des bardeaux en question, soit la défenderesse IKO Industries Ltd. ( IKO ) [ 9 ] M. Massie réclame la somme totale de 6 453,15$, soit la somme nécessaire (5 748,75$) pour la réalisation des travaux d’installation de nouveaux bardeaux [3] , ainsi que le coût des honoraires de l’avocate qu’il a mandaté afin de l’assister dans l’envoi de mises en demeure. [4] (700,40$) [ 10 ] Les défenderesses contestent la réclamation de M.
Massie. [ 11 ] Chabitat prétend que la détérioration provient d’une mauvaise qualité du produit IKO, niant toute autre responsabilité. [ 12 ] Quant à IKO, elle conteste vigoureusement que la problématique, si telle est le cas, résulte d’une mauvaise qualité de son
produit. Elle soumet, témoignage d’expert à l’appui [5] , que les bardeaux en question ont été mal installés par Chabitat ou l’entreprise mandatée par Chabitat pour ce faire [6] . À tout événement, pour IKO, le gondolement observé sur environ 35% des bardeaux résulte d’un problème de surchauffe et de ventilation – problématiques qui résulteraient de la conception même – et donc de la construction initiale – de l’immeuble. [ 13 ] Par ailleurs, IKO, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame de M.
Massie le remboursement des honoraires qu’elle a dû verser au témoin expert Pascal Côté, de la firme Astuce Inspection. La facture en question totalise la somme de 1 931,58$. [7] QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le présent dossier soulève les questions de fait et de droit suivantes :
i) M. Massie réussit-il à démontrer, eu égard à l’ensemble de la preuve soumise, la responsabilité de Chabitat et/ou d’IKO quant à la réclamation formulée? ii) Dans l’affirmative, quelle somme doit être attribuée à M. Massie? iii) Dans l’optique où la Demande est rejetée à l’encontre d’IKO, la demande reconventionnelle de cette dernière, quant aux frais de son expert, doit-elle être accueillie? CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 15 ] La preuve soumise par M. Massie est succincte.
Il indique au Tribunal qu’il n’a pas conservé, par mégarde de l’entrepreneur qui a effectué les travaux correctifs [8] , d’échantillons. Il n’a pris que très peu de photos, par ailleurs. [ 16 ] Par contre, il n’est pas contesté par les défenderesses que les bardeaux gondolaient, particulièrement au niveau des versants sud et est de la propriété. [ 17 ] M. Massie, par ailleurs, confirme, que les autres façades de la toiture ne comportent pas de problématique particulière.
Par contre, soumet-il, lorsqu’il a évalué la possibilité de ne procéder qu’à des travaux correctifs que pour les versants problématiques, il a réalisé qu’il ne pouvait trouver un produit aux couleurs (trois tons) se rapprochant suffisamment du produit installé en 2004. Ainsi, il a procédé au remplacement de l’ensemble des bardeaux, et ce, quant à l’ensemble des façades. [ 18 ] Il n’est pas contesté, par ailleurs, par les défenderesses, qu’elles ont bien reçu une mise en demeure [9] préalablement à l’exécution des travaux correctifs par M. Massie. [ 19 ] M.
Massie confirme ne pas avoir subi d’infiltrations d’eau en raison de l’état des bardeaux avant leur remplacement. [ 20 ] En défense, M. Louis Charette, représentant de Chabitat, confirme que cette dernière a procédé à l’achat des bardeaux IKO. Chabitat a mandaté l’entreprise Desjardins Matte pour l’installation de ceux-ci. [ 21 ] M. Charette confirme par ailleurs que l’option – le supplément – choisie par M. Massie lui permettait d’obtenir une durée de vie anticipée de 25 ans sur lesdits bardeaux IKO. M. Charette ne conteste aucunement que des représentations en ce sens sont faites, à M.
Massie, lors de la vente de la propriété en 2004, et ce, par Chabitat et ses représentants. [ 22 ] Lorsqu’interrogé à ce sujet par le Tribunal, M. Charette indique qu’aucun contrat formel n’est conclu entre Chabitat et l’installateur/couvreur Desjardins Matte. « C’était du verbal », précise-t-il. Aucune instruction ou directive particulière n’est donnée à l’entreprise. « La pose de bardeaux, c’est toute pareil », précise M. Charette. [ 23 ] M.
Charette confirme avoir pris connaissance du rapport d’expert [10] produit par IKO dans lequel l’on reproche divers éléments à la maison construite par Chabitat et à l’installation des bardeaux. M. Charette affirme que, selon lui, l’installation et l’isolation de l’immeuble ont été effectuées correctement. [ 24 ] M. Charette confirme par ailleurs, que le prix demandé par M. Massie pour le remplacement des bardeaux, soit 5 748,75$, lui apparait raisonnable dans les circonstances, en ce sens, que cette somme représente bien le coût de remplacement complet d’une toiture de cette dimension. [ 25 ] M.
Charette confirme que les bardeaux, selon lui, ne devraient, en effet, « pas faire ça », qu’il compatit avec M. Massie et, qu’étant assis du côté de la « Défense », il préférerait aller « s’asseoir de l’autre côté », soit celui de M. Massie, en Demande. [ 26 ] Bref, le représentant de Chabitat reconnait qu’un problème est survenu quant aux bardeaux. Par contre, il soumet que la problématique résulte de la qualité des bardeaux, et non pas de l’installation ou de la conception de l’immeuble et de sa ventilation. [ 27 ] IKO, pour sa part, produit, à
titre de témoin, M. Pascal Côté. M. Côté est un inspecteur indépendant spécialisé en toiture. Il agit à ce
titre depuis 12 ans. Il est diplômé en inspection de bâtiment depuis 2007 et il agit, depuis 7 ans, à
titre de formateur pour les futurs inspecteurs en bâtiment, spécifiquement en matière de toitures. [ 28 ] M. Côté mentionne avoir déjà été reconnu témoin expert par les Tribunaux, soit à environ 10 reprises [11] . [ 29 ] Son
titre d’expert est reconnu par le Tribunal pour les fins du présent dossier. [ 30 ] M. Côté soumet avoir procédé à une inspection de la toiture de la propriété de M. Massie en date du 25 juillet 2016. [ 31 ] Son analyse, qui sera détaillée ci-après, lui permet de conclure, clairement , que la problématique en l’espèce ne se centre aucunement autour d’une problématique quant à la qualité des bardeaux. Le problème est tout autre, précise-t-il.
[ 32 ] M. Côté précise tout d’abord qu’il a pu observer une problématique quant à l’installation même des bardeaux [12] . Il n’insiste pas sur ce point cependant, précisant que le gondolement subséquent des bardeaux, dès 2014, ne résulte pas, et n’a pas de lien de causalité donc – avec cette installation déficiente. [ 33 ] M. Côté confirme que la « zone problématique » est d’environ 800 pieds carrés, soit 35% de la superficie totale de la toiture. Il ne remarque aucunement une « dégranulation » des bardeaux quant au reste de la superficie de ladite toiture. [ 34 ] Le témoignage de M.
Côté est particulièrement clair et précis. Son rapport l’est tout autant. En résumé, il y apparait que la ventilation des combles est insuffisante [13] . La ventilation de la propriété, est, selon l’expertise soumise, mal répartie. [14] Selon M. Côté, si la problématique se cernait autour des bardeaux IKO, l’ensemble de ceux-ci, ou une portion beaucoup plus importante, aurait été affectée – et non pas seulement 35%. [ 35 ] Ainsi, la problématique rencontrée ici est liée directement, selon M.
Côté, à la conception même de la propriété, soit celle effectuée par Chabitat et les professionnels qu’elle a mandaté avant la construction de celle-ci. [ 36 ] M. Côté mentionne, dans son rapport : Nous avons noté des pertes de granules sur environ 800 pieds carrés.
Ces bardeaux ont été endommagés par la surchauffe causée par la ventilation déficiente des combles et l’exposition plus importante au soleil de ces versants. [15] (…) À l’exception d’environ 800 pieds carrés de revêtement endommagés, les bardeaux d’asphalte installés sur cette toiture sont en très bonne condition. [16] Des modifications pour rendre la ventilation des combles plus efficaces sont recommandées. [17] [ 37 ] Ainsi, IKO soumet clairement que la détérioration, après un peu plus de 10 ans – soit une détérioration rapide et anticipée, ne résulte aucunement de la qualité ou de la fabrication des bardeaux Renaissance XL 25, mais bien d’une problématique liée à la conception et à la construction même de la propriété de M.
Massie. [ 38 ] IKO produit également, à
titre de témoin, M. Philippe Gendron. Ce dernier est Représentant en technique pour IKO. [ 39 ] Il indique, en particulier, que les normes d’installation sont bien visibles sur les bardeaux lors de l’achat de ceux-ci, ce que confirme M. Charette. [ 40 ] M. Gendron soumet, par ailleurs, que la problématique de ventilation de l’immeuble est à toute fin pratique admise par M.
Massie, en ce que les 4 soumissions [18] qu’il produit au soutien de sa Demande, dont notamment celle retenue (Rénovation Michel Mayer), prévoit l’ajout de ventilateurs et de ventilation. [19] [ 41 ] À tout événement, et subsidiairement, IKO soumet que M. Massie a pu bénéficier, de toute façon, de sa toiture pendant 12 ans [20] (sur une durée anticipée de 25) et donc que toute condamnation, le cas échéant, qui serait prononcée, devrait en tenir compte.
Nous y reviendrons. [ 42 ] En résumé donc, chacune des défenderesses reconnait ainsi, explicitement ou implicitement, l’existence d’une problématique quant à la durée de vie de la toiture de la propriété de M. Massie, tout en pointant le doigt vers l’autre codéfenderesse . PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 43 ] Il revenait à M. Massie d’établir le bien-fondé de sa Demande, conformément à l’application des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ). Ces dispositions énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 44 ] En l’espèce, bien que la preuve soumise par M.
Massie soit succincte, elle est tout de même bonifiée, en l’espèce, par les défenderesses qui s’accusent mutuellement d’être responsable de la durée de vie trop courte des bardeaux en question. [ 45 ] Ainsi, lorsque le Tribunal analyse l’ensemble de la preuve soumise, notamment la preuve soumise en défense, il apparait clairement qu’une problématique est survenue quant à la durée de vie utile de la toiture de la propriété de M. Massie.
Ainsi, l’ensemble de la preuve soumise [21] , une fois analysée, démontre bien que les bardeaux en question ont subi une détérioration trop rapide par rapport à la durée de vie utile anticipée, soit 25 ans. [ 46 ] Le fait que l’immeuble de M. Massie n’ait pas subi d’infiltration d’eau n’est pas, selon le Tribunal, en l’espèce, du tout fatal à son recours [22] .
Comme il appert de plusieurs décisions des Tribunaux, en particulier de la Cour du Québec, [23] la preuve d’absence d’infiltration n’est pas en soi fatale. [ 47 ] En effet, comme le mentionne l’Honorable Juge Georges Massol, J.C.Q., dans l’affaire Tremblay c.
IKO Industries Ltd et autre [24] : [36] Or, en consultant le site jugements.qc.ca, le soussigné a répertorié plus de 21 décisions à l'effet contraire depuis 2010, lesquelles ont accueilli les recours des consommateurs, sans qu'il n'y ait preuve d'infiltration de leur toiture, la plupart suite à une preuve à l'effet que les bardeaux étaient fissurés, s'effritaient, fendillaient, se tordaient ou perdaient leurs grains. Tous ces jugements ont décidé
qu'il s'agissait d'une usure anormale [7]. [37] Ce seul motif a suffi pour que le recours du consommateur soit accueilli, suite à une usure détectée après si peu que 4 ans [8], 8 ans [9], 11 ans [10], 12 ans [11], 13 ans [12], 14 ans [13] et 15 ans [14]. [38] De plus, maintes décisions rappellent que la détérioration d'un bardeau de toit ne peut s'analyser uniquement en fonction de l'étanchéité du produit. L'apparence qu'un toit procure à une maison est primordiale. [39] En effet, un toit ne sert pas seulement à couvrir ses occupants des intempéries.
Il confère à la propriété, souvent payée cher, une allure qui maintiendra sa valeur sur le marché. [ 48 ] La réelle question soumise au Tribunal est plutôt de déterminer si la preuve prépondérante démontre que la problématique résulte de la qualité des bardeaux ou plutôt de la conception même de l’immeuble – entrainant ainsi une ventilation inadéquate des lieux. [ 49 ] Ainsi, les articles 2803 et 2804 CCQ, précités, s’appliquent également, cela va sans dire, à la preuve soumise par les défenderesses qui tentent de diriger la responsabilité vers leur codéfenderesse. [ 50 ] En l’espèce, la preuve démontre de manière très claire, de manière très prépondérante, que la durée de vie écourtée des bardeaux de la propriété de M.
Massie ne résulte pas de la qualité des bardeaux. [ 51 ] Le témoignage de M. Côté est très clair et précis. Il n’est pas réellement contredit. En fait, M. Charette se contente, avec égards, de mentionner, qu’à son avis, que l’immeuble construit par Chabitat est correct et conforme aux règles de l’art. Selon M. Charette, l’installation des bardeaux et la ventilation de l’immeuble ne sont pas problématiques. [ 52 ] Chabitat ne produit aucune preuve indépendante, aucune preuve d’expert ou autre, visant à étoffer d’une quelconque manière sa prétention à l’effet que la preuve d’expert soumise par IKO est mal fondée.
En effet, et avec égards, confronté à une preuve d’expertise, produite par IKO, démontrant clairement la responsabilité de Chabitat, il était loisible pour cette dernière de mandater son propre expert afin de tenter de contrecarrer, de contredire, les éléments soumis. [ 53 ] Or, M. Charette a précisé, très clairement au Tribunal, que Chabitat n’avait pas, et n’avait pas l’intention, de mandater un expert afin de produire une contre-expertise. M.
Charette a donc préféré s’en limiter à son propre témoignage afin de contredire et de contrecarrer la preuve soumise par IKO. [ 54 ] Ainsi, de l’analyse de l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal ne peut, en l’espèce, arriver à la conclusion qu’une preuve prépondérante démontre la responsabilité d’IKO. Au contraire. [ 55 ] Quant à la Contestation produite par Chabitat, celle-ci n’est supportée d’aucune pièce.
Celle-ci, très succincte, se résume essentiellement à lancer la balle à IKO et à préciser que l’installation, « par un professionnel couvreur » a été effectuée conformément aux règles de l’art. [ 56 ] Ce « professionnel couvreur » n’est pas appelé en garantie au dossier par Chabitat. [ 57 ] Quant à la responsabilité potentielle de Chabitat, M. Massie réfère à la responsabilité contractuelle, de vendeur, de celle-ci. Les articles pertinents du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur [25] se lisent comme suit : CODE CIVIL DU QUÉBEC 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas . Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [nos soulignements] [ 58 ] Sans reprendre dans sa totalité, pour les fins du présent jugement, les enseignements de l’Honorable Juge Pierre Cliche, dans l’affaire Turbide c. Les Industries Iko Ltée [26] , le Tribunal fait sien les commentaires y étant formulés quant aux principes applicables, ici à Chabitat, en matière de vice caché d’un immeuble. [ 59 ] En l’espèce, la preuve démontre un déficit d’usage, tel que déjà discuté, vu l’ampleur des gondolements.
Cette situation était occulte au moment du contrat conclu entre M. Massie et Chabitat, ce vice est suffisamment grave, il était manifestement inconnu de M. Massie au moment de la vente et il est antérieur à la vente, de l’aveu même de Chabitat. [27] [ 60 ] En l’espèce, la preuve démontre que les attentes légitimes du consommateur [28] , soit M. Cliche, n’ont pas été rencontrées quant à la durée de vie anticipée des bardeaux en question. Le gondolement débute, ce qui n’est pas contesté, après une période de 10 ans.
Comme le mentionne notamment l’Honorable Juge Cliche dans ladite décision : Or, l’aspect esthétique d’un bardeau peut, chez un consommateur, avoir autant d’importance que son étanchéité. [ 61 ] La preuve prépondérante démontre, par ailleurs, que cette durée de vie utile tronquée est causée directement par une conception déficiente – pour ces fins – de l’immeuble vendu à M. Massie. Cette problématique ne peut donc être reliée, en l’espèce, qu’à Chabitat. [ 62 ] Chabitat doit être considérée comme étant un vendeur professionnel.
Comme le mentionne l’Honorable Juge Richard Landry, J.C.Q., dans l’affaire Grandveaud c. Groupe CTNP inc. et autres [29] : [20] CTNP est un entrepreneur en construction qui se spécialise dans la vente de résidences de ce genre. Elle doit donc être considérée comme un vendeur spécialisé au sens de l'
article 1729 du Code civil du Québec et n'a aucunement renversé la présomption applicable contre elle à cet égard. [ 63 ] De la preuve soumise en la présente espèce, qui est très nettement prépondérante, le Tribunal ne peut donc que conclure à la responsabilité de Chabitat. LE PRÉJUDICE SUBI [ 64 ] Ceci étant dit, quel est le préjudice subi par M. Massie? [ 65 ] Les articles 1607, 1611 et 1613 CCQ sont pertinents et se lisent comme suit : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même
alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 66 ] Deux questions se posent ici. [ 67 ] D’une part, est-il approprié, ici, de considérer que la réclamation de M. Massie doit être réduite considérablement (soit de 50% [30] , soit de 65% [31] ), et ce, vu que M. Massie aurait pu faire réparer que la portion dite problématique des bardeaux? [ 68 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 69 ] En effet, M.
Massie a témoigné clairement à l’effet [32] que, malgré des vérifications, il est arrivé à la conclusion qu’il ne pouvait pas obtenir des bardeaux de couleur (trois tons) identique ou même similaire, ce qui aurait fait en sorte qu’il serait apparu clairement que son immeuble avait été « rapiécé ». [ 70 ] Comme le mentionne le Juge Landry, dans la décision Grandveaud , précitée : [39] On ne peut lui imposer d'accepter des travaux de « rapiéçage » pour compenser le fait que le bardeau n'a pas été installé conformément aux directives du fabricant et aux règles de l'art.
Cela est d'autant plus vrai que le matériel de remplacement n'est pratiquement plus disponible sur le marché, ce qui crée également un préjudice esthétique. [ 71 ] Le Tribunal est parfaitement en accord avec ces propos. Ainsi, la somme réclamée ne peut être réduite pour ce motif. [ 72 ] La seconde question concerne la dépréciation même de la valeur des bardeaux, au fil des ans – ici au fil de la période entre 2004 et 2016. Après tout, comme le concède M.
Massie sans difficulté lors de son témoignage, il a pu « bénéficier de la toiture pour une période de 12 ans sur 25 ans ». [ 73 ] Comme le mentionne, en référant d’ailleurs à une volumineuse liste de décisions, à ce sujet l’Honorable Juge Massol [33] dans l’affaire Tremblay , précitée : La majorité des jugements de cette Cour, cependant, tiennent compte des années d’utilisation de la toiture et appliquent une dépréciation ou une réduction au prorata. [ 74 ] Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal s’accorde, en l’espèce, avec le courant majoritaire qui considère qu’une indemnisation, sans dépréciation, ne prendrait pas en compte le fait que M.
Massie a pu bénéficier de ladite toiture, comme il le concède clairement, pendant 12 ans. [ 75 ] De ne pas appliquer de dépréciation en l’espèce constituerait, aux yeux du Tribunal, une façon d’enrichir M. Massie. Or, le principe même de la responsabilité civile est celui de la restitution intégrale [34] – sans enrichissement et sans appauvrissement. [ 76 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Jean Faullem, J.C.Q., dans l’affaire Côté c.
Laflèche et autres [35] , et tel que rappelé dans de nombreux jugements : Cependant, dans l’évaluation des dommages subis, le Tribunal doit tenir compte de la plus-value apportée à la résidence à la suite des travaux de réparation effectués et ainsi déduire de l’indemnité accordée à l’acheteur la valeur de cette plus-value. [ 77 ] Ainsi, en l’espèce, rappelons que la Demande formulée, quant aux travaux correctifs, totalise la somme de 5 748,75$. Considérant que M.
Massie a bénéficié d’une vie utile des bardeaux pendant 12 ans, le Tribunal considère approprié et raisonnable d’appliquer un taux de dépréciation de l’ordre de 48%. [36] [ 78 ] Conséquemment, la valeur accordée, quant au chef des travaux correctifs, se chiffre à 2 989,35$. LES HONORAIRES D’AVOCATS [ 79 ] Par ailleurs, M. Massie réclame des défenderesses le remboursement des frais d’avocats [37] qu’il a dû débourser pour l’envoi, notamment, de mises en demeure. Ce chef de réclamation totalise la somme de 700,40$. [ 80 ] À cet égard, malgré certaines possibilités dorénavant offertes par le « nouveau »
Code de procédure civile [38] , le principe est encore [39] , résolument, à l’effet que chaque
partie demeure, sauf exception, responsable des honoraires d’avocat qu’elle débourse. [ 81 ] En l’espèce, la preuve ne démontre aucunement en quoi le Tribunal devrait s’écarter de ce principe général. [ 82 ] Ainsi, ladite somme ne sera pas allouée. DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMULÉE PAR IKO. [ 83 ] À cet égard, IKO requiert, en cas de rejet de la Demande à son égard, non seulement de condamner M. Massie au paiement des frais de justice mais également aux frais de son expert.
IKO produit d’ailleurs la facture [40] de ce dernier, qui totalise la somme de 1 931,58$. [ 84 ] Les frais de justice, qui peuvent inclure les frais d’expert [41] , peuvent être alloués par le Tribunal conformément aux articles 339 et 340, en particulier, du Code de procédure civile . [ 85 ] L’article 340 dudit Code prévoit : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
[ 86 ] Les frais d’expert ne sont pas alloués systématiquement. [ 87 ] Le Tribunal accordera à IKO les frais de justice, vu le rejet, à son encontre, de la Demande de M. Massie, mais à l’exclusion des frais d’expert réclamés. [ 88 ] En effet, le Tribunal ne considèrerait aucunement approprié, en l’espèce, que M. Massie soit condamné à payer à IKO ladite somme de 1 931,58$, et ce, eu égard à l’ensemble des circonstances [42] , notamment les sommes en jeu de part et d’autre, et vu la bonne foi évidente de M.
Massie. [ 89 ] Ainsi, cette demande d’IKO sera rejetée. [ 90 ] Les frais de justice seront accordés, par ailleurs, à M. Massie quant à la condamnation prononcée à l’encontre de Chabitat. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur à l’encontre de Chabitat Construction (1991) inc., avec frais de justice. CONDAMNE la défenderesse Chabitat Construction (1991) inc. à payer au demandeur la somme de 2 989,35$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle, et ce, à compter du 17 mai 2016, soit la date de la mise en demeure; REJETTE la demande du demandeur quant à la codéfenderesse IKO Industries Ltd., avec frais de justice. REJETTE la demande reconventionnelle d’IKO Industries Ltd. quant au remboursement des honoraires déboursés à son expert Pascal Côté, le tout sans frais.
LE TOUT, quant à la condamnation de Chabitat Construction (1991) inc., avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2017
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